2018 QCCA 2083, 2018 QCCA 2083
Opinion
Droit de la famille — 182572 2018 QCCA 2083 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027636-182 (500-12-312307-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE M... L... PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCAT MA... M… Me FABRIZIO MANCUSO (Aide juridique de Montréal) En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2018 par l'honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Requête en prorogation du délai d’appel (Article 21(4) de la
Loi sur le divorce ) Greffière d'audience : Lory Beauregard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 10 septembre 2018. Les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience. Arrêt – voir page 3. Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les procédures d’appel de l’appelante à l’égard du jugement Chatelain ont été déposées hors délai.
Réalisant sa méprise, à la lumière des moyens soulevés par l’intimé dans sa requête en rejet, l’appelante dépose une requête pour proroger le délai d’appel, dans laquelle elle demande également la permission d’appeler de plusieurs décisions interlocutoires ou de gestion rendues entre 2016 et 2018 dont l’appel est assujetti à une permission d’appeler. Rappelons que la permission d’appeler de ces décisions doit être obtenue sans autre délai en démontrant que l’appel recherché satisfait aux exigences des articles 31 ou 32 C.p.c. , selon le cas.
Or, aucune de ces décisions interlocutoires ne satisfait à ces critères. [ 2 ] En ce qui concerne la demande de prorogation du délai d’appel du jugement Chatelain, l’appelante doit démontrer, d’une part, qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt et, d’autre part, que l’appel présente une chance raisonnable de succès.
Bien que les explications de l’appelante pour justifier son dépassement du délai d’appel ne soient pas toujours très claires, il n’y a pas lieu d’insister sur cet aspect, puisque même en tenant pour acquis que l’appelante a fait la démonstration de son impossibilité en fait d’agir dans le délai pour déposer sa déclaration d’appel à l’égard du jugement Chatelain, la demande échoue parce que l’appel est voué à l’échec. [ 3 ] L’appelante prétend principalement que la juge du procès ne tient pas compte de l’ensemble des circonstances, notamment de l’intérêt de l’enfant, pour lever l’accès supervisé qui a été imposé à l’intimé depuis six ans pour les contacts avec son enfant.
Selon l’appelante, l’enfant doit être protégé contre l’intimé. [ 4 ] Or, la simple lecture du jugement soigné et détaillé démontre que la juge soupèse tous les éléments qui suscitent des craintes
chez l’appelante.
Malgré tout, la conviction que l’intimé fomente toujours l’enlèvement de son enfant demeure présente chez l’appelante. [ 5 ] Avec égards, l’examen de la déclaration d’appel proposée convainc la Cour que l’appelante cherche à refaire le procès, n’étant pas d’accord avec les faits retenus par la juge alors qu’il s’agit de son rôle d’évaluer la preuve et non de celui d’une cour d’appel.
L’appelante ne fait voir aucune erreur révisable justifiant l’intervention de la Cour. [ 6 ] Par conséquent, la Cour estime que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’il n’y a pas lieu, pour cette raison, de proroger le délai d’appel. [ 7 ] L’appel n’étant pas régulièrement formé, il n’est pas nécessaire de disposer de la requête en rejet d’appel, laquelle est devenue sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour proroger le délai d’appel; [ 9 ] REJETTE la requête en rejet parce que sans objet; [ 10 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du litige.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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