2015 QCCA 946, 2015 QCCA 946
Opinion
Bourassa c. Carignan 2015 QCCA 946 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008232-149 (400-17-002521-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GAÉTAN BOURASSA Me MARC MICHAUD (Legris, Michaud)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GUY CARIGNAN Me GAÉTAN CHOREL
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMPLAIN
En appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2013 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (prescription acquisitive) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 29 Observations de la Cour; 09 h 31 Observations de Me Michaud; Observations de la Cour; Me Michaud poursuit; 10 h 30 Observations de Me Chorel; Observations de la Cour; Me Chorel poursuit; 10 h 43 Réplique de Me Michaud; Observations de la Cour; Me Michaud poursuit; 10 h 45 Suspension; 10 h 54 Reprise; 10 h 55 La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Ivan St-Julien), qui a accueilli la requête en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété acquis par prescription acquisitive décennale et déclaré l’intimé propriétaire d’une parcelle de terrain [1] .
***** [ 2 ] Le 30 juin 1981, l’intimé a acquis une parcelle de terrain à Bastican en Mauricie. Ce terrain est désigné comme une
partie du lot 303, borné du côté sud par le fleuve St-Laurent. [ 3 ] Le 15 juin 1995, l’appelant a acquis une parcelle de terrain,
partie du lot 304, adjacente au fleuve et en
partie adjacente à la propriété de l’intimé. [ 4 ] Le 18 octobre 1994, une année auparavant, les parties avaient conclu une promesse de vente réciproque par laquelle elles s’obligeaient à partager une
partie du lot 304, appartenant à l’État canadien et enclavée entre leurs lots, advenant qu’une des parties parvienne à l’acheter. Le 20 février 1998, l’appelant a acquis de l’État canadien la
partie prévue du lot 304 (ci-après l’immeuble en litige). [ 5 ] Depuis 1981, l’intimé a utilisé l’immeuble en litige. Il l’a nettoyé, ensemencé et il a tondu la pelouse. Il a installé une bouée pour y faire des feux, des tables à pique-nique, des boîtes à fleurs, etc. Il a aussi construit un mur de soutènement. [ 6 ] En 2007, l’appelant informe l’intimé qu’il refuse de lui vendre la
partie du lot qu’il s’était engagé à lui vendre en 1994, ce qui a entraîné des procédures judiciaires dont notamment un recours en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété acquis par prescription. ***** [ 7 ] Le juge affirme que la prescription décennale est applicable ( art. 2917 C.c.Q. ). Il conclut que l’appelant n’a pas rempli son fardeau d’établir la précarité de la possession de l’intimé ( art. 928 C.c.Q. ). Il observe que la possession de l’immeuble en litige a été continue, paisible, publique et non équivoque.
En conséquence, il déclare que le droit de propriété a été acquis par la prescription acquisitive le 1 er janvier 2004. [ 8 ] De façon subsidiaire, il décide que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le jour de l’acquisition du terrain de l’État par l’appelant le 20 février 1998. En conséquence, la prescription a été acquise le 20 février 2008. ***** [ 9 ] L’appel formé par l’appelant pose trois questions : 1. La requête de l'intimé est-elle recevable? 2. La possession de l’intimé est-elle précaire? 3.
Y a-t-il eu interruption de la prescription? ***** La recevabilité du recours [ 10 ] Le droit nouveau a modifié certaines règles inhérentes aux actions en justice dans le contexte de la prescription. Les jugements sont désormais constitutifs de propriété. Le possesseur ne devient plus propriétaire lorsque la prescription a couru, mais seulement au terme d’un recours approprié. [ 11 ] Le recours de l’intimé visait à obtenir un jugement constitutif du
titre de propriété qu’il prétendait avoir acquis par prescription. Le recours n’était pas irrecevable.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris n’appliquent pas le droit ancien, puisque le jugement ne date pas l’attribution du droit de propriété : [33] DÉCLARE le demandeur seul et unique et absolu propriétaire de l’immeuble ci-après désigné, à savoir : […] [ 12 ] On pourrait souhaiter que le mot « déclare » soit remplacé par « attribue », mais il faut convenir que l’effet du jugement est d’attribuer le droit de propriété de l’immeuble à la date du jugement. [ 13 ] Le moyen d’appel est, en conséquence, mal fondé.
Le caractère utile de la possession [ 14 ] Sans partager tous les motifs du juge de première instance, il n’a pas commis d’erreur révisable lorsqu’il a conclu que, pendant au moins dix ans, l’intimé a eu une possession utile de l’immeuble en litige. [ 15 ] La
partie sud de l’immeuble en litige n’a jamais appartenu à l’État. La possession à son égard a débuté vers 1982 et elle a satisfait à toutes les qualités requises par l’
article 922 C.c.Q. L’intimé a commencé à prescrire cette
partie de lot le 1 er janvier 1994. La prescription était acquise le 31 décembre 2003. [ 16 ] Quant à la
partie nord de l’immeuble en litige, l’intimé a pu commencer à prescrire à compter du 21 février 1998, lorsqu’elle est sortie du domaine public (l’
article 916 C.c.Q. ). La prescription décennale était acquise le 20 février 2008. [ 17 ] Le moyen d’appel est, en conséquence, mal fondé.
L’interruption de la prescription [ 18 ] L’appelant, sur lequel le fardeau reposait, n’a pas établi l’existence d’une erreur révisable dans la conclusion de fait du juge selon laquelle l’intimé n’a pas été dépossédé de l’immeuble en litige pour une période d’au moins un an ( art. 2890 C.c.Q. ). [ 19 ] La preuve montre que le conflit relatif à l’immeuble en litige a éclaté vers 2007, lorsque l’intimé et son épouse ont compris que l’appelant ne leur vendrait pas le terrain tel que prévu par la promesse de vente.
L’intimé et son épouse ont diminué l’usage de l’immeuble en litige à l'été 2008 à la suite d’un accident de l’intimé, mais les témoignages entendus à cet égard n’excluent pas que l’intimé et son épouse ont continué à utiliser l’immeuble en litige, au contraire. L’intimé démontre que l’entretien de l’immeuble en litige a persisté depuis 1994 de la même manière. Le juge a conclu que l’intimé n’a pas été dépossédé de l’immeuble pour une période d’une année. Son appréciation trouve appui dans la preuve. [ 20 ] Le moyen d’appel est, en conséquence, rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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