2018 QCCQ 7957, 2018 QCCQ 7957
Opinion
Gauthier c. Brochu 2018 QCCQ 7957 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700372-171 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE GAUTHIER -et- MYLÈNE DUBUC Parties demanderesse c. SOPHIA BROCHU -et- JEAN-PIERRE LAVOIE Parties défenderesses, demanderesses en garantie Et SEARS CANADA INC.
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Philippe Gauthier et Mylène Dubuc réclament solidairement de Jean-Pierre Lavoie et de Sophia Brochu la somme de 7 330,52 $ à
titre de diminution du prix de vente et de dommages-intérêts au motif que la maison qu’ils ont achetée de ces derniers est affectée de vices cachés. [ 2 ] Le couple Brochu-Lavoie conteste la demande et appelle Sears Canada Inc. ( SEARS ) en garantie afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui. [ 3 ] À l’audience, aucune preuve n’est cependant instruite au soutien de l’appel en garantie en raison, selon ce qui est mentionné au Tribunal, de la faillite de Sears. Aucun avis de surseoir aux procédures ne se trouve cependant au dossier de la Cour.
Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) L’immeuble vendu par le couple Lavoie-Brochu au couple Gauthier-Dubuc est-il affecté de vices cachés?
b) Si oui, à quel montant le couple Gauthier-Dubuc a-t-il droit? Contexte [ 5 ] Après l’avoir fait inspecter par Robin Charron, de ProspecPlus Conseils Inc. [1] , le couple Gauthier-Dubuc achète du couple Lavoie-Brochu, le 28 juin 2012, la résidence de ces derniers, avec la garantie légale, au coût de 602 000 $ [2] . [ 6 ] À l’automne 2013, un ramoneur, dont les services sont retenus par le couple Gauthier-Dubuc, découvre certaines fissures au couronnement de la cheminée. Le couple Gauthier-Dubuc fait sceller ces fissures par un tiers. [ 7 ] Au mois de mars 2014, le couple Gauthier-Dubuc découvre une infiltration d’eau qui s’écoule sur la grille qui fait office de
pare-étincelles du foyer du salon. [ 8 ] Jacques Brunelle, du Centre spécialisé pour poêles et foyers L’Attisée, recommande au couple, après avoir examiné les lieux, de remplacer le couronnement de la cheminée, d’où s’infiltre l’eau. [ 9 ] À la suite de discussions intervenues entre les parties, celles-ci conviennent que le couple Lavoie-Brochu verse au couple Gauthier-Dubuc les sommes de 1 034,78 $, représentant la moitié du coût de remplacement du couronnement [3] , et de 468,88 $, représentant les coûts de nettoyage et de peinture de la grille du foyer [4] . [ 10 ] Pendant les travaux de remplacement du couronnement de la cheminée, les employés de l’Attisée découvre toutefois des dommages plus importants.
Entre autres, la base du foyer et le tuyau de la cheminée sont rouillés et le bois de la cage de la cheminée est contaminé par des moisissures. [ 11 ] Des travaux additionnels de 6 330,52 $ deviennent nécessaires. Ces travaux incluent le remplacement du foyer et de la cheminée [5] . [ 12 ] Après avoir mis sans succès le couple Lavoie-Brochu en demeure, le couple Gauthier-Dubuc s’adresse au Tribunal pour lui réclamer cette somme de 6 330,52 $ ainsi que des dommages-intérêts de 1 000 $ pour les troubles, inconvénients et stress qu’il a subis en raison de ces vices cachés.
Analyse et décision [ 13 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [6] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules du couple Gauthier-Dubuc. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [7] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
L’immeuble vendu par le couple Lavoie-Brochu au couple Gauthier-Dubuc est-il affecté de vices cachés? [ 15 ] La vente intervenue entre les parties est faite avec la garantie de qualité, communément appelée garantie légale [8] . [ 16 ] L’
article 1726 C.c.Q. définit cette obligation de garantie : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] Il est par ailleurs bien établi qu’un vice, pour être considéré caché au sens de la loi, doit être grave, exister au moment de la vente, être caché et être inconnu de l’acheteur [9] . [ 18 ] Le couple Lavoie-Brochu soutient notamment, en défense, qu’il est privé de son droit à une défense pleine et entière par le fait qu’il n’a pu examiner ni faire examiner par un expert le foyer et la cheminée parce qu’ils ont été retirés dans un délai déraisonnable par le couple Gauthier-Dubuc ou les ouvriers engagés par ceux-ci. [ 19 ] Il y a lieu de disposer dès maintenant de ce moyen de défense dont le sort peut être déterminant sur l’issue du litige. [ 20 ] Le Tribunal retient de la preuve soumise par les parties les faits suivants qui sont plus particulièrement pertinents à l’étude de ce moyen de défense. [ 21 ] Les photographies produites par le couple Gauthier-Dubuc révèlent que certains endroits de la cage de la cheminée sont affectés de taches noires, soit des moisissures, et que certains morceaux de bois retirés sont également moisis [10] . [ 22 ] Selon Jacques Brunelle, qui possède une trentaine années d’expérience dans le domaine des foyers et des cheminées, qui a vendu le commerce L’Attisée en 2005 pour en devenir ensuite le directeur technique et qui a témoigné à plusieurs reprises comme témoin expert devant le Tribunal [11] , l’eau s’infiltre par le couronnement de la cheminée et il n’était pas possible, avant de retirer le foyer, de constater l’ampleur des dommages [12] . [ 23 ] A l’audience, madame Brochu s’objecte à ce que monsieur Brunelle témoigne à
titre d’expert. Elle soutient que monsieur Brunelle est celui qui a vendu le nouveau foyer au couple Gauthier-Dubuc et qu’il est en conséquence en conflit d’intérêts. [ 24 ] L’article 22 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) énonce la mission de l’expert : 22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. [ 25 ] L’article 231 C.p.c. énonce quant à lui le but de l’expertise :
231. L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. L’expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments liés à l’intégrité, l’état, la capacité ou l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve. Elle peut aussi consister en l’établissement ou la vérification de comptes ou d’autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens.
Elle peut également consister en la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens. [ 26 ] L’article 235 C.p.c. énonce quant à lui les devoirs de l’expert : 235. L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat. L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis.
Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties. L’expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu’il prête serment.
Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport. [ 27 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que monsieur Brunelle témoigne avec objectivité, impartialité et rigueur. [ 28 ] Les compétences de monsieur Brunelle, qui lui viennent de sa formation et de son expérience professionnelle, en font une personne hautement qualifiée dans le domaine des foyers et des cheminées [13] . [ 29 ] Le fait que le commerce dont il est l’employé, en 2014, ait vendu au couple Gauthier-Dubuc un foyer et une cheminée ne le place pas en situation de conflit d’intérêts.
Il ne s’agit pas d’une situation idéale puisqu’il n’est pas complètement étranger aux faits de l’affaire.
Cela ne rend toutefois pas son témoignage inadmissible mais pourrait plutôt être de nature à affecter la force probante de son témoignage [14] . [ 30 ] Par ailleurs, après l’apparition des premiers signes d’infiltration, l’estimateur retenu par l’assureur du couple Brochu-Lavoie, Mario Plante, produit un rapport, le 30 avril 2014, suivant lequel il existe deux sources d’infiltration, soit le scellement de la tête de la cheminée rendu déficient par un entretien négligé, et des travaux effectués par Sears, qui a procédé à la réfection de la toiture en 2011 sans respecter les règles de l’art au niveau du solin de la cheminée et du dos d’âne qui y est adossé [15] . [ 31 ] Lorsque le couple Gauthier-Dubuc constate, pendant les travaux de remplacement du couronnement, que les dommages sont plus étendus que ce qu’il croyait, monsieur Gauthier écrit à madame Brochu, à une date que celle-ci situe au 29 septembre 2014 [16] , un courriel qui contient les extraits suivants [17] : Malheureusement, les dommages dû au dégâts d’eau dans la cheminée sont beaucoup plus importants que prévu (et n’ont absolument rien à voir avec les travaux de Sears).
Le rapport de votre compagnie d’assurance n’a malheureusement pas couvert la majorité des items et ne démontre aucunement l’ampleur des dégâts. Suite à nos courriels du début de l’été, nous avons fait changé le couronnement de la cheminée. Se faisant, nous avons découvert que le bois dans la
partie haute de la structure était complétement pourri (voir pj #1), résultat de plusieurs années où l’eau à coulé. Nous avons alors fait inspecter notre foyer pour nous faire dire que celui-ci, ainsi que la
partie interne de la cheminée, avait rouillé avec le temps, n’était plus sécuritaires et ne pouvait plus être utilisé. Nous avons donc décidé de bien sur acheter un nouveau foyer pour assurer la sécurité de notre famille. Avant de faire la pose de celui-ci, nous avons dû enlever l’ancien. C’est à ce moment que nous avons découvert des signes de champignons sur le contre-plaqué derrière le foyer (pj #2). Ne voulant pas prendre de chance, nous avons demandé à complètement faire ouvrir la cage de foyer. Comme tu pourras le voir sur les photos (pj #3 à 7), une
partie de la laine isolante est noircie et toute la structure au complet est maintenant pourrite et doit entièrement être changé. Plusieurs autres photos et vidéos sont disponibles au besoin. Note que l’endroit n’est présentement pas isolé. En raison des températures plus fraiches prochainement prévues, nous ferons corriger le tout dès ce mercredi. La pose du nouveau foyer se fera par la suite.
Si vous désirez envoyer vos experts pour vous-même constater la situation, vous pourrez le faire d’ici mercredi matin. [Reproduction telle quelle de ces extraits] [ 32 ] Dès le lendemain, soit le 30 septembre 2014, monsieur Plante est dépêché de nouveau sur les lieux. [ 33 ] Dans son rapport du 23 octobre 2014, il écrit ce qui suit [18] : Lors de cette visite ont a remarqué Le foyer encastré et la cheminée ne sont plus en place et ne sont pas non plus sur les lieux. Donc non visualisé. Madame Dubuc n’avait pas non plus de photos nous montrant ces items pour voir si ils étaient altérés par l’infiltration.
C’est dommage car cela aurait été déterminant. Elle nous a dit cependant que la compagnie. (L’attisé
e) leur avait dit que cela n’était plus sécuritaire. [Reproduction intégrale de cet extrait, les caractères gras sont dans l’original] [ 34 ] En défense, le couple Lavoie-Brochu soutient n’avoir disposé que d’un délai de 48 heures, après l’envoi du courriel [19] de
monsieur Gauthier, pour faire examiner les lieux par son expert. Il a, malgré ce court délai, fait en sorte que monsieur Plante puisse examiner les lieux dès le lendemain de ce courriel. Or, le foyer et la cheminée n’étaient déjà plus sur les lieux. Il soutient donc n’avoir pu bénéficier de son droit à une défense pleine et entière. [ 35 ] Qu’en est-il ? [ 36 ] L’
article 1739 C.c.Q. impose à l’acheteur d’un bien qui constate que celui-ci est atteint d’un vice de le dénoncer au vendeur, par écrit, dans un délai raisonnable. [ 37 ] En l’espèce, le couple Gauthier-Dubuc a dénoncé le vice au couple Lavoie-Brochu. [ 38 ] Cependant, en ne lui permettant pas d’examiner ou de faire examiner le foyer et la cheminée malgré la grande diligence du couple Lavoie-Brochu, il a privé celui-ci d’un droit important. La conséquence de cette privation est la même que s’il avait fait défaut de lui dénoncer le vice. [ 39 ] Suivant l’arrêt de la Cour d’appel dans Claude Joyal Inc. c.
CNH Canada Ltd. , « la dénonciation constitue une condition de mise en œuvre de la garantie » et « le défaut de dénoncer s’avérera généralement fatal à une demande en justice pour récupérer les coûts de réparations ».
La Cour d’appel précise toutefois « que les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur » [20] . [ 40 ] En l’espèce, le couple Gauthier-Dubuc ne justifie pas sa décision de retirer le foyer et la cheminée aussi rapidement après avoir dénoncé le vice et encore moins d’en avoir disposé aussi rapidement. [ 41 ] L’argument suivant lequel il devait agir rapidement « en raison des températures plus fraîches prochainement prévues » ne peut être retenu puisque le couple n’a lui-même pas respecté son propre engagement de laisser aux experts du couple Lavoie-Brochu jusqu’au mercredi suivant pour « constater la situation » [21] . [ 42 ] D’autre part, le couple Lavoie-Brochu a effectivement subi un préjudice puisqu’il n’a pu, d’une part, examiner les dommages causés au foyer et à la cheminée, ni, d’autre part, examiner l’installation de ceux-ci et ainsi envisager d’autres causes aux infiltrations que celles avancées par le couple Gauthier-Dubuc. [ 43 ] Dans ces circonstances, le couple Lavoie-Brochu a subi un préjudice sérieux et irréparable qui l’empêche de faire valoir une défense pleine et entière. [ 44 ] Le défaut du couple Gauthier-Dubuc de permettre au couple Lavoie-Brochu d’examiner le foyer et la cheminée dans un délai raisonnable est donc fatal à son recours. [ 45 ] Compte tenu des circonstances, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la demande ; [ 47 ] REJETTE l’appel en garantie ; [ 48 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2018
Loading document…