2018 QCCQ 9775, 2018 QCCQ 9775
Opinion
Ouimette c. Organisation du Sommet mondial du design 2018 QCCQ 9775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-242893-173 DATE : 7 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES OUIMETTTE Demandeur c.
ORGANISATION DU SOMMET MONDIAL DU DESIGN -et- CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS -et- STÉPHANIE PAUL Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en cours d’instance du demandeur, M.
Jacques Ouimette (Ouimette), visant la condamnation personnelle de la Caisse d’économie solidaire Desjardins (la Caisse) au paiement d’une créance qu’il détient auprès de la défenderesse Organisation du sommet mondial du design (OSMD), pour avoir fait défaut de déclarer et retenir des sommes qu’elle détient. La demande est fondée sur les alinéas 711 (2) et 717(1) C.p.c . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, cette demande sera accueillie. LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits que retient le Tribunal pour fins de jugement sont les suivants. [ 4 ] Le 17 novembre 2017, M.
Ouimette obtient un jugement de 48 634,43 $ contre OSMD à la suite de l’homologation d’une transaction intervenue entre les parties. [ 5 ] Le 24 novembre 2017, il fait signifier un avis d’exécution à la Caisse, vu le défaut d’OSMD de payer la somme due. L’avis est signifié à l’établissement de la Caisse située sur le boulevard De Maisonneuve, à Montréal, et non au siège social situé sur le boulevard Charest à Québec. Il est remis à la personne qui, ce jour-là, est responsable de l’accueil.
Ne sachant que faire avec la procédure, elle la remet à sa supérieure immédiate qui la fait suivre à Québec, par courrier interne.
En effet, croient les gens de la succursale De Maisonneuve, les saisies-exécution concernant des particuliers sont toutes traitées par le personnel du siège social. [ 6 ] À cette date, 53 865,74 $ sont portés au crédit du compte d’OSMD. [ 7 ] Quatre jours plus tard, le 28 novembre 2017, la Caisse fait une déclaration positive par laquelle elle déclare détenir 40 319,37 $ au compte d’OSMD. [ 8 ] Le 29 novembre 2017, la Caisse fait une déclaration positive modifiée, mais au même montant. [ 9 ] Le 8 décembre 2017, un autre avis d’exécution est émis par l’huissier instrumentant, celui-ci pour une créance de l’Agence du Revenu du Québec. [ 10 ] Le 13 décembre 2017, M.
Ouimette s’adresse à la Caisse pour obtenir le paiement de sa créance. [ 11 ] Le 18 décembre 2017, OSMD dépose un avis d’intention en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« L.F.I. »). [ 12 ] Le 19 décembre 2017, le syndic de faillite d’OSMD dépose au dossier de la Cour un avis de suspension des procédures en vertu de l’
article 69 de la L.F.I. , mais M. Ouimette est autorisé à poursuivre le présent recours le 5 juin 2018, par jugement de la registraire Me Julie Bégin. [ 13 ] Le 21 décembre 2017, OSMD fait une proposition concordataire à ses créanciers. [ 14 ] Le 23 janvier 2018, M. Ouimette transmet une mise en demeure à la Caisse, l’informant qu’il la retenait responsable du plein paiement de la créance qu’il détient à l’endroit de OSMD.
LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] M. Ouimette est-il en droit de réclamer de la Caisse le paiement de la créance qu’il détient, en application des articles 711 et 717 C.p.c. ? L’ANALYSE [ 16 ] Disposons tout de suite de l’argument de la Caisse relatif à l’invalidité de la signification de la saisie en mains tierces à l’établissement plutôt qu’au siège social. [ 17 ] À ce sujet, le comportement de la Caisse rend théorique ce motif de contestation. En effet, la Caisse a elle-même transmis la procédure à son siège social et s’est finalement comportée comme si la signification y avait été valablement faite.
La Caisse a déclaré les sommes qu’elle détient et n’a jamais soulevé la lacune procédurale qu’elle invoque aujourd’hui. Si déficience il y a eu quant à la signification, elle a été couverte par le comportement des parties au litige et ne saurait mener au rejet de la demande de M. Ouimette. [ 18 ] Passons maintenant à l’argument central de la Caisse.
Deux erreurs sont commises par le personnel de la Caisse lors de la réception de l’avis de saisie-exécution. [ 19 ] La première est que la saisie ne concerne pas une personne physique (un « particulier », selon le vocable utilisé lors de l’instruction), mais bien une personne morale. Nul besoin alors, selon la directive applicable à la Caisse, de transmettre à Québec la procédure signifiée par l’huissier. [ 20 ] La seconde est l’omission de geler immédiatement le compte d’OSMD. Rien n’est fait à cet égard.
Or, les règles internes de la Caisse sont aussi claires qu’injonctives: dès la réception d’un avis de saisie-exécution, la Caisse doit geler le compte de la personne physique ou morale concernée. Ces règles sont disponibles sur le site intranet de la Caisse et sont, du reste, bien connues de son personnel régulier. [ 21 ] Le défaut de geler le compte d’OSMD est admis par la Caisse. D’ailleurs, dès la découverte de l’omission, la gestionnaire du compte a immédiatement procédé au gel requis.
Elle a aussi rédigé et transmis à la hâte un courriel, destiné à l’ensemble des employés de la succursale, leur rappelant l’importance de procéder illico à un tel gel dès réception d’un avis de saisie-exécution. [ 22 ] De ces deux erreurs naîtra un fâcheux imbroglio pour M. Ouimette. En effet, entre la date de signification de l’avis de saisie- exécution et le gel effectif du compte d’OSMD, plus de 13 000 $ en sont retirés. Il s’agirait principalement de salaires d’employés de l’entreprise ou d’honoraires de contractuels.
En conclusion, ce sont 53 865,74 $ qui étaient au compte le jour de la signification de l’avis de saisie-exécution. Il s’agit là, prétend M. Ouimette, d’un défaut de déclarer et de saisir, au sens de l’article 711 C.p.c ., qui rend la Caisse responsable du plein montant de sa créance, en application de l’article 717 C.p.c. [ 23 ] La Caisse rétorque que, même si elle a commis des erreurs, elles ne sont pas déterminantes ici. Selon elle, les procédures de faillite sont une réalité implacable et font en sorte que M.
Ouimette n’aurait, de toute façon, rien récupéré du compte qu’il a saisi, vu l’avis d’intention et la proposition concordataire d’OSMD. [ 24 ] La Caisse ajoute que la signification de l’avis de saisie est non-conforme, ne l’ayant pas été à son siège social, suivant l’article 125 C.p.c. [ 25 ] Qu’en est-il? [ 26 ] Les articles 711 et 717 C.p.c. prévoient ce qui suit :
CHAPITRE III LA SAISIE EN MAINS TIERCES
SECTION I LES RÈGLES GÉNÉRALES 711. L’avis d’exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l’huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu’il a ou qu’il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu’il a en sa possession et indiquer en vertu de quel
titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains. L’huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester.
Si l’exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d’un créancier s’y est joint, l’huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés. 717 Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut.
[ 27 ] Précisons tout de suite que la Caisse n’est pas, stricto sensu , en défaut de déclarer. Bien sûr, elle a dû modifier la première déclaration qu’elle a transmise, mais pour le même montant. Du reste, cela ne modifie pas le fait qu’elle a bel et bien émis une déclaration positive et que ses déclarations étaient exactes au moment où elle les a faites. [ 28 ] De même, la Caisse n’a pas omis de retenir les sommes d’argent en question. [ 29 ] Comment, plaide alors la Caisse, devrait-elle alors être redevable des sommes que réclame M.
Ouimette d’OSMD? [ 30 ] Les erreurs humaines de la Caisse ont retardé de quelques jours le gel des fonds d’OSDM. Ceci a permis le retrait d’environ 13 500 $ du compte d’OSMD. Comme on le sait, il ne reste maintenant que 40 319,37 $, un montant insuffisant pour couvrir la créance de M. Ouimette. [ 31 ] Outre les bourdes commises par son personnel, l’atermoiement de la Caisse à la suite de la demande de payer que l’huissier de M. Ouimette engendre sa responsabilité.
En effet, un fait demeure, et il n’est pas trivial : si la Caisse avait remis les sommes qu’elle détient dès la réception de la demande de versement du 13 décembre 2017, cette somme ne serait pas tombée sous l’empire de la
Loi sur la Faillite et l’Insolvabilité . Dans cette hypothèse, M. Ouimette aurait été payé d’une grande
partie de sa créance – sauf pour quelques 8 000 $ — et il n’en serait pas là aujourd’hui. [ 32 ] Au lieu de cela, cinq jours s’écoulent après la demande de paiement de l’huissier, le 13 décembre 2017, sans que la Caisse ne s’exécute. Tombent alors premièrement l’avis d’intention d’OSMD du 18 décembre 2017, puis l’avis de surseoir transmis par son syndic le 19 décembre 2017. Après cette date, M. Ouimette ne pouvait plus forcer l’exécution de sa saisie après jugement. À compter de ce jour, les sommes détenues par la Caisse ne pouvaient être libérées au profit de M.
Ouimette, en application des articles 69 , 69.1 et 70 L.F.I ., conséquence de l’avis d’intention donné aux termes de l’article 50.4 L.F.I. La jurisprudence enseigne en effet que la priorité de l’ordonnance de séquestre et de la cession de biens sur une saisie-arrêt, prévue au paragraphe 70(1) L.F.I. , s’applique à la proposition concordataire [1] . [ 33 ] En l’espèce, l’avis d’intention, l’acceptation et l’homologation de la proposition concordataire subséquente ont empêché M. Ouimette de recevoir paiement de la majeure
partie de sa créance. Ceci résulte uniquement du défaut de la Caisse de procéder au paiement demandé par l’huissier. Or, cette omission cadre justement avec les situations prévues par le Législateur à l’article 717 C.p.c . qui prévoit la conséquence qui s’en suit pour le déclarant : la Caisse peut être déclarée redevable du montant en question. [ 34 ] Le montant que paiera la Caisse sera de 48 634,43 $. En effet, l’omission de geler le compte d’OSMD dès la signification de la saisie en mains tierces a permis le retrait que l’on sait.
Si la Caisse avait gelé cette somme immédiatement, comme ses directives internes le prévoient d’ailleurs, et si elle avait payé l’huissier au moment de sa demande de paiement du 13 décembre 2017, c’est ce montant qui serait aujourd’hui entre les mains de M. Ouimette. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 35 ] ACCUEILLE la demande en cours d’instance du demandeur; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse de payer au demandeur 48 634,43 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du 13 décembre 2017, avec frais de justice. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Me Luc Lachance ALDD Procureur de la demanderesse Me Mathieu Renaud Dunton, Rainville Procureur de la Caisse d’économie solidaire Desjardins Date d’audience : 26 octobre 2018
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