2022 QCCQ 8196, 2022 QCCQ 8196
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 225195 2022 QCCQ 8196 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010052-209 DATE : 6 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES FINALES
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’audition sur la demande de protection s’est tenue le 24 mai 2022.
[ 2 ] Suite à l’enquête, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des frères Y et X sont compromis pour les motifs suivants : mauvais traitements psychologiques à l’égard des deux adolescents auquel s’ajoute un motif de troubles de comportement sérieux concernant X . [ 3 ] À des fins utiles, rappelons que les mauvais traitements psychologiques réfèrent à une situation de conflit sévère de séparation et que le motif de troubles de comportement sérieux réfère aux difficultés comportementales de X telles que la consommation, le non- respect du cadre, fréquentations non recommandables, échecs scolaires, épisodes d’automutilation. [ 4 ] À cette date, compte tenu de la preuve, du témoignage de l’adolescent X , de la volonté exprimée par les parents à travailler leur coparentalité, la soussignée reporte l’audition sur les mesures finales au 6 septembre et rend diverses mesures intérimaires. [ 5 ] À cette date, la Directrice dépose des conclusions modifiées.
Essentiellement, elle propose que l’adolescent Y soit confié à sa mère, que X soit confié à son père, que les contacts avec le père s’effectuent suivant entente entre les parties (retranchant ainsi la demande de supervision par tierce personne présentée en mai) et autres mesures pour neuf mois. [ 6 ] À cela, le père se montre en désaccord. Étant d’avis que la sécurité et le développement des adolescents ne sont plus compromis, il ne croit plus nécessaire ni justifié que la Directrice intervienne et demande la fermeture du dossier. [ 7 ]
Sous réserve de certains commentaires, les autres parties adhèrent aux mesures. Décision sur les mesures finales. [ 8 ] Suite à l’enquête, compte tenu de la preuve et des attentes, la soussignée rend un jugement écrit sur mesures intérimaires [1] et avise les parties qu’il sera joint au présent jugement pour former un tout. [ 9 ] Au rapport complémentaire déposé par la Directrice en vue de l’audition du 6 septembre, nous pouvons constater que X a poursuivi son cheminement de façon positive. [ 10 ] En résumé, il appert que le dernier mois de l’adolescent en centre de réadaptation s’est très bien déroulé.
Il a démontré des comportements exemplaires, a été perçu comme un « leader positif », a fait preuve d’introspection et montré une capacité à discuter des enjeux l’ayant mené en centre de réadaptation. Il a aussi consacré beaucoup d’énergie à sa réussite scolaire, obtenu son diplôme d’études secondaires en plus d’une bourse d’assiduité en mathématiques et s’est inscrit au Cégep A.
Le Tribunal le félicite pour son cheminement. [ 11 ] En conformité avec ses engagements, l’adolescent a ensuite rejoint la résidence de ses grands-parents et participé à certaines activités structurées. [ 12 ] C’est à l’occasion d’une visite supervisée avec le père que des discussions entourant son retour dans le milieu paternel ont eu lieu. Ainsi, l’on note qu’il devra faire part de ses déplacements, retourner les appels et respecter l’autorité parentale. [ 13 ] L’adolescent est de retour chez le père depuis le 25 juillet 2022 et travaille à l’Hôtel A.
Il rapporte une meilleure communication avec son père et davantage de respect entre eux. Il affirme que la dynamique est positive. [ 14 ] Par ailleurs, l’adolescent mentionne ne pas avoir donné suite à ses suivis à [l'organisme A] car il ne ressent plus le besoin de consommer pour pallier à ses émotions négatives. [ 15 ] L’adolescent a passé une fin de semaine chez sa mère. Il a apprécié cela, surtout les bons moments passés avec son frère Y.
Il souhaite s’investir pour maintenir cette relation. [ 16 ] Pour sa part, Y a travaillé à la résidence pour personnes âgées où travaille sa mère, mais entend trouver un autre emploi à la rentrée scolaire. [ 17 ] Au cours de l’été, l’adolescent a voyagé avec sa mère au Roatan et développé un intérêt marqué pour la plongée. [ 18 ] Tout comme son frère, il a apprécié les moments passés en famille et souhaite des contacts réguliers avec ce dernier. [ 19 ] Même si la Directrice suggère de l’accompagner, l’adolescent refuse toujours les contacts avec son père.
Il affirme qu’il n’est pas prêt. [ 20 ] Le père souhaite depuis longtemps une reprise de contacts avec son fils. Il lui envoie des courriels et des messages sur les réseaux sociaux à chaque semaine, lesquels ne sont pas problématiques. [ 21 ] Pour le père, le refus de l’adolescent à reprendre contact provient sans doute de l’attitude de la mère, il parle d’aliénation parentale.
Pour la Directrice, ce refus est plutôt lié à ses appréhensions, à ses craintes de revivre certains épisodes de violence avec le père. [ 22 ] Aussi, pour l’aider et l’accompagner à reprendre contact, à refaire confiance et à développer une plus grande autonomie, la Directrice prévoit l’ajout des services d’un éducateur. Pour l’intervenante, cette démarche est dans l’intérêt de l’adolescent. [ 23 ] La mère est favorable à ce soutien extérieur. À chaque semaine dit-elle, elle encourage son fils à communiquer avec son père mais elle observe qu’il réagit.
Il peut parfois s’enfoncer dans le canapé, rester «figé»… [ 24 ] Concernant les parents, au rapport complémentaire, la preuve révèle qu’ils ont entrepris une démarche de rétablissement, qu’ils sont en mesure d’échanger des courriels en ce qui concerne les besoins des enfants, qu’ils n’exposent plus les adolescents aux dires d’un parent à l’égard de l’autre, qu’ils n’expriment plus leurs frustrations à leurs fils, qu’ils demandent à ce qu’ils collaborent. Ces choix sont positifs et protégeant.
[ 25 ] Bien que cela révèle une certaine volonté de changement chez les parents, la preuve, ainsi que le témoignage des parents, démontrent aussi une communication difficile et hautement conflictuelle. [ 26 ] Sans reprendre tout le contenu des propos tenus par les parents à l’audience, illustrons cela par l’exemple suivant.
Lorsque la mère témoigne pour manifester son désaccord à certaines mentions du rapport et apporter certaines précisions concernant la capacité des parents à mieux communiquer pour le bien des enfants, elle donne comme exemple qu’il lui a été très difficile d’obtenir l’autorisation du père pour qu’elle puisse voyager seule avec Y.
Il en fallait très peu pour que le père (qui se représente seul) se montre irrité, l’interroge, argumente et tente de justifier sa position… Il a ensuite été question d’argent, des frais à payer pour ceci et pour cela… [ 27 ] Il s’en est suivi une objection de la part de l’avocate représentant l’adolescent, en raison du manque de pertinence pour déterminer les mesures applicables (objection retenue par le Tribunal) et une manifestation de mécontentement du père, lequel a ensuite tenu des reproches désobligeants envers les parties et la Cour, tout ceci devant X , adolescent qui avait demandé à rester dans la salle d’audience.
Cette façon d’intervenir d’un parent devant son fils est regrettable et constitue un exemple à ne pas suivre. Il y a une nuance entre vouloir s’affirmer et démontrer que l’on n’a pas peur de dire tout haut ce que l’on pense de façon respectueuse et le faire sans égard à autrui, surtout lorsque l’on demande à ses enfants de respecter l’autorité du père. [ 28 ] Pour la soussignée, cela démontre clairement que le conflit parental est omniprésent et susceptible d’affecter les adolescents.
Dans ce contexte, la poursuite de l’intervention de la Directrice s’avère appropriée et nécessaire et il y a lieu de rejeter la demande de fermeture du père. [ 29 ] Considérant ces éléments, le Tribunal abonde aux propos de l’intervenante lorsqu’elle écrit : [2] Depuis le début de notre intervention, nous avons observé un haut degré de réactivité émotionnelle, de blâmes et de diffamation lors de nos rencontres avec madame A et monsieur B. Objectivement, ces parents présentent de bonnes compétences parentales ainsi qu’un désir d’établir une relation positive avec leurs enfants.
Cependant, lors de moments plus difficiles, ils deviennent envahis sur le plan émotionnel et ainsi on observe un impact négatif majeur sur l’actualisation d’un modèle parental adéquat. En conséquence, on observe des manifestations comportementales intériorisées et extériorisées chez Y et X.
Pris au sein de ce conflit, ces adolescents développent divers mécanismes de défense ainsi qu’une perception erronée des faits. [ 30 ] Parce qu’il importe vraiment que les parents maintiennent certains acquis pour préserver les adolescents d’éventuels conflits, qu’ils doivent persévérer et apporter des changements à leurs comportements, la soussignée insiste pour qu’ils s’investissent dans leur relation de coparentalité et s’impliquent au plan d’intervention. [ 31 ] Les adolescents démontrent une volonté à s’investir pour travailler leurs difficultés, pour discuter des différents enjeux, il doit en être de même pour les parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, À
TITRE DE MESURES FINALES : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescent X soit confié à son père; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie soient favorisés; [ 36 ] ORDONNE que les parents et l’adolescent fassent rapport aux deux semaines, et ce, à défaut d’entente entre les parties, à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures, notamment au plan d’intervention; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 39 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 40 ] LE TOUT , pour une période de neuf mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'adolescent
M e Alissa Provost Avocate de la mère Date d’audition : 6 septembre 2022 Jugement signé le : 22 septembre 2022.
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