2014 QCCQ 7800, 2014 QCCQ 7800
Opinion
De Pasquale Développement stratégique inc. c. Marquis Concept inc. 2014 QCCQ 7800 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile Nº : 615-22-001875-128 DATE : 17 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DE PASQUALE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE INC.
Partie demanderesse c. LE MARQUIS CONCEPT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I – INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation de jugement en vertu des articles 482 et 483 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) présentée par la défenderesse Le Marquis Concept inc. [ 2 ] Cette demande vise un jugement rendu par défaut le 3 mars 2014 par la soussignée, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 34 177,50 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 10 novembre 2011. éprouver [ 3 ] La
partie demanderesse, De Pasquale Développement stratégique inc., conteste cette demande alléguant que les conditions prévues à l'article 482 C.p.c. ne sont pas rencontrées. [ 4 ] La
partie demanderesse présente, par ailleurs, une requête fondée sur l'article 54.1 C.p.c. alléguant que la procédure de la
partie défenderesse est abusive et qu'elle lui cause préjudice. Elle demande une condamnation de la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 000 $ en dommages et intérêts. II – LES FAITS [ 5 ] Le 14 mars 2012, la
partie demanderesse dépose une requête introductive d'instance réclamant à la
partie défenderesse la somme de 60 570 $ pour services rendus. [ 6 ] Le 25 mai 2013, en raison de problèmes de santé du président de la
partie demanderesse, celle-ci est autorisée à produire son inscription au-delà du 180 jours. Le Tribunal, par jugement de l'honorable Lucille Chabot J.C.Q., lui accorde jusqu'au 31 décembre 2013. [ 7 ] Le 31 mai 2013, le procureur de la défenderesse, Me Lucien Cliche, cesse d'occuper suite à un avis en vertu de l'article 249 C.p.c. [ 8 ] Le 13 juin 2013, une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur est signifiée à la
partie défenderesse. [ 9 ] Le 26 juin 2013, la
partie demanderesse inscrit par défaut contre la
partie défenderesse suite au fait que celle-ci ne s'est pas constituée un nouveau procureur. [ 10 ] Le 16 août 2013, Me Éric Daoust de l'étude Martineau Daoust Bouliane Pelletier, comparaît pour la
partie défenderesse. [ 11 ] Le 26 août 2013, la
partie défenderesse présente une requête pour être relevée du défaut de comparaître et de plaider, en vertu des articles 151 et 251 C.p.c. , alléguant ses difficultés à se constituer un procureur en raison de situations de conflits d'intérêts de plusieurs bureaux d'avocats de la région et des difficultés financières qu'elle éprouve. [ 12 ] Le 27 septembre 2013, la soussignée rend jugement sur cette requête, accueille la demande d'être relevée du défaut et impose certaines conditions pour gérer l'instance. [ 13 ] Le Tribunal souligne qu'une action sur compte doit normalement être entendue avec célérité et ordonne que le dossier soit reporté au 7 octobre 2013 afin que la
partie défenderesse produise une défense orale.
[ 14 ] Le 4 novembre 2013, la
partie défenderesse produit un avis de dénonciation des moyens de défense. [ 15 ] Le 7 novembre 2013, Me Éric Daoust produit une déclaration afin de cesser d'occuper pour la défenderesse suivant l'article 249 C.p.c. [ 16 ] Le 20 novembre 2013, une inscription pour enquête et audition au mérite ainsi qu'une déclaration en vertu de l'article 274.2 C.p.c. sont déposées par la
partie demanderesse. [ 17 ] Le 26 novembre 2013, une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur est signifiée à la
partie défenderesse. [ 18 ] Le 16 décembre 2013, Mario Turcotte comparaît personnellement comme administrateur de la
partie défenderesse. [ 19 ] Le 21 janvier 2014, la
partie demanderesse dépose une inscription par défaut puisqu’aucun procureur n'a comparu pour la défenderesse malgré la mise en demeure de se constituer un procureur. [ 20 ] Le 3 février 2014, Me Vasil Petrishki, greffier adjoint, décline compétence pour se prononcer sur le litige vu la nature de la réclamation. [ 21 ] Le 13 mars 2014, la soussignée prononce un jugement par défaut contre la
partie défenderesse constatant la nullité de la comparution d'un administrateur pour représenter la défenderesse. [ 22 ] Le 26 mars 2014, la défenderesse introduit une requête en rétractation de ce jugement alléguant avoir été dans l'impossibilité d'agir en raison des difficultés rencontrées pour se constituer un procureur. [ 23 ] Le moyen de défense invoqué à la requête est l'absence de contrat de service intervenu entre les parties. III – LA POSITION DES PARTIES [ 24 ] La
partie défenderesse allègue que le jugement doit être rétracté pour lui permettre de faire valoir sa défense. Les difficultés à se constituer un procureur représentent une cause suffisante selon l'article 482 C.p.c . Le droit d'être entendu doit céder le pas au principe de stabilité des jugements, sans quoi un déni de justice en résulterait pour la
partie défenderesse. [ 25 ] La
partie demanderesse allègue que la
partie défenderesse a fait preuve de négligence en ne prenant pas les moyens pour assurer sa représentation par Me Éric Daoust, lequel a cessé d'occuper le 7 novembre 2013, à peine quelques mois après avoir comparu au dossier. La
partie demanderesse, par requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. , demande au Tribunal de déclarer abusive la procédure introduite par la
partie défenderesse et de la condamner à des dommages et intérêts, compte tenu du préjudice qu'elle subit par la multiplication des procédures. IV – LE DROIT La rétractation de jugement [ 26 ] Le Code de procédure civile prévoit, dans certaines circonstances énoncées à l'article 482, la possibilité qu'un jugement soit rétracté.
L'article 482 C.p.c. se lit ainsi : 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée.
La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. [ 27 ] L'appréciation d'une demande de rétractation doit prendre en compte deux principes de justice fondamentaux, soit la règle de l'irrévocabilité des jugements et la règle audi alteram partem ou le droit d'être entendu. Le Tribunal doit rechercher un juste équilibre entre ces principes en regard des circonstances de l'espèce. [ 28 ] L'application de la notion de "cause jugée suffisante" dépend de l'absence ou non de négligence de la
partie elle-même [1] . À ce chapitre, l'incompréhension d'une
partie des conséquences de son défaut n'a pas été considérée comme une cause suffisante [2] . L'abus selon l'article 54.1 C.p.c. [ 29 ] La
partie demanderesse allègue que la procédure de rétractation du jugement introduite par la
partie défenderesse n'a aucune chance de succès et qu'en conséquence, elle est abusive et vexatoire. [ 30 ] Le Tribunal limitera donc son analyse au droit applicable à ce volet de l'article 54.1 C.p.c. [ 31 ] Soulignons d'abord que la jurisprudence enseigne que le pouvoir du tribunal de mettre fin à un litige pour cause d'abus doit être exercé avec grande prudence [3] . [ 32 ] La fragilité de la position, la faiblesse de la preuve, peuvent sceller le sort du litige sans satisfaire aux exigences retenues par les tribunaux pour déclarer une procédure abusive en vertu de l'article 54.1 C.p.c . [4] [ 33 ] Les articles 54.1 et suivants du C.p.c . ont élargi la portée des anciens articles 75.1 et 75.2 du C.p.c.
Il est possible de demander le rejet d'une demande en justice lorsqu'elle est manifestement mal fondée, et ce, même s'il n'y a ni malveillance, ni mauvaise foi [5] . [ 34 ] Dans Royal Lepage commercial c . 109650 Canada Ltd [6] , l'honorable juge Dalphond, au paragraphe 46 de cette décision,
établit le test objectif pour déterminer si une procédure doit être qualifiée d'abusive. Il s'exprime ainsi : [46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [ 35 ] Pour qu'une procédure soit déclarée abusive, il est nécessaire de déceler un comportement blâmable. Un comportement blâmable n'emporte [7] pas nécessairement mauvaise foi ou intention de nuire. Il peut s'agir d'un comportement téméraire [8] .
V – ANALYSE ET DÉCISION [ 36 ] L'étape de la réception d'une requête en rétractation de jugement sert à vérifier le sérieux de la procédure et à éliminer les requêtes qui apparaissent mal fondées à leur face même [9] . [ 37 ] Le législateur a prévu aux articles 482 et 483 C.p.c. que la rétractation d'un jugement ne sera possible que pour des motifs sérieux. Plusieurs décisions ont considéré que ne constituait pas un motif sérieux le fait d'avoir négligé de comparaître personnellement ou par l'entremise d'un avocat [10] . [ 38 ] En l'espèce, la
partie défenderesse a omis de se constituer un nouveau procureur. S'agit-il d'une négligence de sa part? [ 39 ] Évidemment, pour trancher cette question, le Tribunal ne peut occulter le fait que le 27 septembre 2013 la
partie défenderesse a été relevée de son défaut de se constituer un nouveau procureur. [ 40 ] Il convient de reproduire certains passages de ce jugement : [21] Il est vrai que la
partie défenderesse ne s'est pas constitué un procureur dans le délai imparti et qu'il a peut-être manqué de célérité dans ses démarches pour se constituer un nouveau procureur. […] [24] Dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal ne doit pas considérer uniquement le délai, mais la balance des inconvénients en cas de refus de permettre à la
partie défenderesse de comparaître. Cette dernière soutien avoir une défense à faire valoir. À ce stade, il est difficile d'en évaluer la justesse cependant, à première vue, la réclamation pour dommages pourrait certainement faire l'objet d'un débat judiciaire. [25] Il faut se rappeler que les règles de procédure sont au service du droit et non l'inverse. C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur n'a pas établi de délai de déchéance pour se constituer un nouveau procureur. [ 41 ] Le 7 novembre 2013, la
partie défenderesse se voyait signifier un avis d'intention de son procureur de cesser d'occuper. [ 42 ] Le 26 novembre 2013, une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur lui était signifiée. [ 43 ] Le 16 décembre 2013, l'administrateur de la
partie défenderesse comparaissait pour l'entreprise. [ 44 ] Lors de l'audition du 3 mars 2014, la
partie défenderesse n'avait toujours pas comparu par procureur, soit plus de quatre mois après que son procureur ait cessé d'occuper. [ 45 ] De plus, la
partie défenderesse, par l'entremise de son administrateur, connaissait les règles régissant la représentation d'une entreprise puisque le 13 février 2014 l'honorable Catherine La Rosa, juge à la Cour supérieure, avait déclaré nulle une procédure introduite au nom de la
partie défenderesse par son administrateur Mario Turcotte [11] . [ 46 ] Le Tribunal peut concevoir qu'une
partie ait momentanément des difficultés à trouver un procureur. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'en septembre dernier la
partie défenderesse a été relevée de son défaut en vertu de l'article 251 C.p.c. [ 47 ] Cependant, lorsqu'une
partie obtient la permission d'être relevée d'un défaut et que moins de deux mois plus tard, son procureur cesse à nouveau d'occuper, il y a lieu de s'interroger sur le comportement d'une telle partie. [ 48 ] Un délai de quatre mois avant de se constituer un nouveau procureur apparaît exorbitant et doit être qualifié de négligence dans la conduite des affaires de l'entreprise. [ 49 ] Le Tribunal réitère qu'il s'agit d'une simple action sur compte qui doit être entendue avec célérité. La
partie demanderesse est en droit de s'attendre à ce que le dossier soit entendu et ne doit pas être constamment à la merci des difficultés de la
partie défenderesse. [ 50 ] Le droit d'être entendu est certes un droit important pour la
partie défenderesse, mais il ne l'est pas moins pour la
partie demanderesse qui réclame des honoraires suite à un contrat de service. [ 51 ] En conséquence, le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse n'a pas établi une cause suffisante pour justifier prima facie la rétractation de jugement. [ 52 ] Par ailleurs, bien que le Tribunal n'accorde pas la requête en rétractation de jugement, cette procédure ne peut être déclarée
abusive au sens de l'article 54.1 C.p.c. Bien que la position de la défenderesse puisse être qualifiée de fragile, elle n'est pas pour autant abusive dans la mesure où le Tribunal ne peut y déceler un comportement blâmable. [ 53 ] Conclure autrement signifierait qu'une
partie ne pourrait plus tenter de faire valoir ses droits au risque de faire déclarer la procédure abusive si le Tribunal ne lui donne pas gain de cause. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 54 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement; [ 55 ] REJETTE la requête afin de faire déclarer la procédure abusive; [ 56 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse en ce qui concerne la requête en rétractation de jugement. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Pascal Porlier Cain Lamarre Casgrain Wells Pour la
partie demanderesse Me Jocelyn Ouellet Dorais Popovici Avocats Pour la
partie défenderesse Date d'audition : Val-d'Or, le 26 mai 2014
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