2018 QCCA 1821, 2018 QCCA 1821
Opinion
Girard c. R. 2018 QCCA 1821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003353-179 (410-01-026850-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er novembre 2018 L' HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SYLVAIN GIRARD M e MARIE-PIER BOULET (AB0H24) (BMD Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2017 par l'honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec, district de Saint-Maurice.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant en modification des conditions de sa mise en liberté provisoire pendant l’appel (art. 679 & 683 C.cr .) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1195) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 05 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 06 Intervention de M e Boulet; M e Goulet déclare avoir envoyé par courriel des documents au greffe; La juge indique ne pas avoir reçu ces documents; 9 h 07 Suspension; 9 h 11 Reprise; Les documents relatifs aux antécédents judiciaires de M.
Girard sont déposés au dossier de la Cour; 9 h 13 M e Goulet informe la juge qu’il manque les documents relatifs à la Régie du bâtiment du Québec ainsi que la licence; 9 h 13 Intervention de M e Goulet qui demande de suspendre l’audience afin qu’elle puisse prendre connaissance des documents qui viennent de lui être envoyés; Suspension de l’audience, qui reprendra cet après-midi, à 13 h; 13 h Reprise; La juge informe les parties qu’elle a reçu la déclaration sous serment de Mme Nancy Arseneault ainsi que des annexes et des pièces additionnelles; 13 h 01 Observations de M e Boulet; Observations de la juge; M e Boulet poursuit; 13 h 20 Observations de M e Goulet; Observations de la juge; M e Goulet poursuit; 13 h 29 Réplique de M e Boulet; 13 h 30 Suspension; 14 h 22 Reprise; 14 h 23 Jugement; 14 h 28 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Déclaré coupable d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort d’une personne à l’occasion d’une manœuvre effectuée en bateau (al. 220
b) C.cr. ) et d’avoir conduit un bateau de façon dangereuse, causant ainsi la mort de cette même personne (paragr. 239(4) C.cr. ), l’appelant interjette appel de cette double déclaration de culpabilité, sur des questions de droit, et il est par ailleurs autorisé à en faire appel pour diverses questions mixtes de droit et de fait [1] .
Condamné le 30 mai 2017 à une peine d’emprisonnement de 32 mois, l’appelant, le 2 juin 2017, est mis en liberté sous diverses conditions, dont l’une lui interdisant de conduire un véhicule automobile sur toute rue, chemin, route ou lieu public, sauf quelques exceptions limitées [2] . Le 10 août 2017, il a été autorisé à user d’un tel véhicule à des fins de travail, dans la région de Montréal, du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h [3] .
Sur le procès-verbal de l’audience au terme de laquelle le juge a permis cette modification à la condition imposée antérieurement, on note toutefois la mention suivante : À la suite des interrogations du juge au sujet de la protection de la sécurité du public, alors que l’appelant a été trouvé coupable de négligence criminelle causant la mort en lien avec la conduite d’un bateau et compte tenu que le dossier de conduite automobile de l’appelant comporte plusieurs points de démérite, les parties acceptent de préciser le lieu de travail de l’appelant dans le libellé de la condition.
Il est convenu que l’appelant pourra faire usage de son véhicule pour fins de travail dans la région de Montréal ; [ 2 ] L’intimée a subséquemment demandé la révocation de la mise en liberté de l’appelant, puisque, par deux fois, il a conduit un véhicule automobile hors des heures et de la région prescrites par l’ordonnance du 10 août 2017. Il a d’ailleurs plaidé coupable aux accusations de non-respect de conditions qui, par la suite, ont été portées contre lui.
Par contre, la demande de révocation de la mise en liberté a été rejetée le 27 juillet 2018 [4] . [ 3 ] L’appelant demande de nouveau la révision de ses conditions de mise en liberté.
Il soutient qu’en raison de son travail, il doit circuler, en automobile, non seulement dans la région de Montréal, mais hors de celle-ci : il doit notamment se déplacer à St-Adelphe, en Mauricie, afin d’y transporter, en vue de son entretien, un certain type de machinerie spécialisée; il a obtenu pour sa propre entreprise ou la société pour le compte de laquelle il travaille, Groupe Massonik Inc., des contrats à l’extérieur de Montréal.
Une déclaration sous serment produite par Mme Nancy Arsenault, présidente de Groupe Massonik inc., confirme les fonctions qu’assure l’appelant auprès de cette entreprise et l’importance de sa présence au sein de celle-ci, notamment en ce qui concerne le démarchage et la signature des contrats, ainsi que la gérance des chantiers. [ 4 ] En conséquence, l’appelant aurait besoin à cette fin, de voyager non seulement du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, mais également le week-end, sans contrainte d’heures (puisqu’il doit parfois partir très tôt pour se rendre sur les différents chantiers).
Plus précisément, il demande qu’il lui soit permis de conduire « en tout lieu et en tout temps aux fins de son travail » [5] . * * [ 5 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de modification, qui est contraire à l’intérêt de la justice en ce que, même si l’on pouvait supposer qu’elle est sérieuse, le fait de l’accorder serait de nature à miner la confiance du public dans le système judiciaire. [ 6 ] À la suite du jugement du juge Ruel, en effet, en août 2017, l’appelant, comme on l’a vu (voir supra , paragr. [2]), a manqué par deux fois aux conditions de sa mise en liberté, se trouvant sans motif valable à l’extérieur de la région de Montréal (et en des endroits passablement éloignés de celle-ci dans les deux cas).
Il a d’ailleurs plaidé coupable aux accusations qui ont été portées par la suite. Même si la juge Cotnam n’a pas vu là motif à révoquer sa mise en liberté, il demeure que ces deux contraventions manifestent le manque de respect de l’appelant envers les conditions qui lui ont été imposées. [ 7 ] Il faut en outre constater que, depuis le jugement du juge Ruel, le dossier de conduite de l’appelant ne s’est pas amélioré, quatre nouvelles infractions s’y étant ajoutées.
Certes, il s’agit d’excès de vitesse ou de défauts de respecter un arrêt obligatoire, mais, là encore, considérant son dossier antérieur, ce fait dénote chez l’appelant une insouciance à l’endroit des règles. [ 8 ] Finalement, il faut également considérer que, dans les faits, la demande de l’appelant, qui souhaite l’élargissement de la condition qui lui a été précédemment imposée, de manière à pouvoir circuler tous les jours, sans restriction d’heures ou de lieu, sera quasi impossible à contrôler.
Elle équivaut en pratique à demander la levée d’une interdiction qui a pourtant été jugée nécessaire par deux juges de la Cour. Le dossier ne justifie pas un tel élargissement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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