2013 QCCQ 8358, 2013 QCCQ 8358
Opinion
Soucy c. Stee 2013 QCCQ 8358 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-129517-118 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ MICHEL SOUCY […]Laval (Québec) […] Demandeur c.
SHAHLA STEE […]Montréal (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Michel Soucy réclame 1 081,38 $ de Mme Shahla Stee représentant le solde impayé de sa facture d'honoraires de 1 581,38 $. [ 2 ] Mme Stee refuse de payer parce qu'elle a eu une entente avec Me Soucy que ses services professionnels ne devaient pas dépasser la somme de 500 $.
De plus, elle plaide que Me Soucy a consacré plus de temps à la rédaction de la mise en demeure compte tenu qu'il ne maîtrise pas l'anglais. Question en litige : [ 3 ] Les parties en litige ont-elles convenu que les honoraires ne dépassaient pas la somme de 500 $? [ 4 ] Si non, Mme Stee doit-elle payer le solde de 1 081,38 $? Les faits : [ 5 ] Au printemps 2010, Mme Stee a des problèmes avec l'entrepreneur qui réalise les travaux d'agrandissement de son domicile. [ 6 ] Elle contacte l'avocat de l'Association des propriétaires du Québec, Me Jean-Olivier Reed. Ce dernier ne peut l'aider.
Il lui donne le numéro de téléphone de Me Soucy et le numéro de téléphone du service de référence du Barreau du Québec. [ 7 ] Mme Stee contacte le service de référence et discute avec un avocat qui lui fait part que l'envoi d'une mise en demeure à l'entrepreneur pourrait coûter de 300 $ à 500 $. [ 8 ] Elle contacte également Me Soucy qui lui explique que généralement l'envoi d'une mise en demeure requiert de 2 à 2 ½ heures de travail. À son tarif horaire de 210 $, les honoraires devraient totaliser 500 $.
Me Soucy lui précise qu'il facture à l'heure et qu'il ne fait pas de soumission. [ 9 ] Mme Stee ne veut pas dépenser plus de 500 $ pour l'envoi de la mise en demeure. La somme en litige ne justifie pas, selon elle, une dépense plus importante. Par contre, elle est disposée à assumer directement les frais d'huissier pour l'envoi de la mise en demeure qui sera destinée à trois personnes. [ 10 ] Me Soucy ne requiert pas de rencontrer Mme Stee.
Ses communications avec Mme Stee se déroulent soit par téléphone, soit par courriel. [ 11 ] Mme Stee transmet à Me Soucy l'ensemble des documents nécessaires à l'envoi de la mise en demeure (une cinquantaine de pages). Me Soucy examine les documents, en discute le contenu avec Mme Stee et rédige un premier projet de mise en demeure qu'il transmet à Mme Stee le 20 mai 2010. À cette date, Me Soucy a consacré 4 heures 25 minutes à la préparation du projet de mise en demeure.
[ 12 ] Le 1 er juin 2010, Me Soucy consacre 45 minutes à discuter de son projet de mise en demeure avec Mme Stee. Il en résulte un deuxième projet que Mme Stee commente, particulièrement au niveau de la langue anglaise. Finalement, le 5 juin 2010, Me Soucy transmet la mise en demeure à l'entrepreneur et à ses deux âmes dirigeantes par courrier recommandé. [ 13 ] Le 26 juillet 2010, Me Soucy facture Mme Stee pour ses services professionnels.
Il facture 6 heures 30 minutes à 210 $ l'heure, soit 1 365 $ plus les frais de poste de 36 $ pour un grand total avec taxes de 1 581,38 $. [ 14 ] En septembre 2010, les parties discutent. Mme Stee ne comprend pas pourquoi Me Soucy lui a transmis une facture de 1 581,38 $ alors qu'ils avaient une entente que les coûts ne devaient pas dépasser 500 $.
Me Soucy lui rappelle qu'il facture à l'heure et que les éléments du dossier se sont révélés beaucoup plus complexes que ce qu'il avait envisagé au départ, ce qui justifie le temps travaillé. [ 15 ] Mme Stee lui reproche également sa difficulté dans la langue anglaise laquelle a obligé Mme Stee et sa famille à apporter des corrections au projet de mise en demeure. Me Soucy lui offre alors de réduire sa facture d'une heure de travail. Il réitère son offre à l'audience.
Analyse et motifs : [ 16 ] Les parties ont conclu ensemble un contrat de service [1] par lequel Me Soucy s'est engagé envers sa cliente Mme Stee à préparer et transmettre une mise en demeure. L'
article 2100 C.c.Q. édicte les obligations du prestataire de services ainsi: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] Le prix du service est généralement déterminé par le contrat: 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [2] [ 18 ] Par ailleurs, le Code de déontologie des avocats [3] (le « Code ») prévoit que « l'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables [4] ».
Les honoraires seront justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus [5] . L'avocat doit tenir compte notamment des facteurs qui sont énumérés à l'article 3.08.02 du Code pour déterminer des honoraires justes et raisonnables, à savoir:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. [ 19 ] L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ses services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé [6] .
Ainsi, l'avocat a l'obligation déontologique de s'assurer que son client a toute l'information utile sur la nature de ses services ainsi que les modalités financières reliées à leur prestation. [ 20 ] En l'espèce, les parties ne s'entendent pas sur le prix convenu. Mme Stee prétend que le contrat est à forfait [7] et que le prix convenu est de 500 $, taxes et déboursés inclus. [ 21 ] Me Soucy prétend plutôt qu'il rend ses services à l'heure et que son taux horaire est de 210 $. [ 22 ] Les deux parties sont de bonne foi et visiblement chacune d'elles croyait s'être entendue avec l'autre
partie sur le prix. Tel n'est malheureusement pas le cas. [ 23 ] La confusion vient probablement du fait que Mme Stee a obtenu des estimés du coût du service à rendre de différents avocats, dont Me Soucy. De fait, Me Soucy a expliqué que généralement l'envoi d'une mise en demeure requiert de 2 à 2 ½ heures de travail ce qui équivaut, à son tarif horaire, à environ 500 $. Son estimé ne comprenait ni les taxes ni les déboursés. [ 24 ] Le fait que Me Soucy ait estimé le prix de ses services n'est pas sans conséquence: 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [8] [ 25 ] Ainsi, l'estimation du prix du service lie Me Soucy. Mme Stee a d'ailleurs compris qu'elle ne devait payer que ce montant et a contracté sur cette base. [ 26 ] L'estimation crée une attente légitime de Mme Stee.
Ainsi, Me Soucy aurait dû expliquer à Mme Stee, en cours de contrat, qu'en raison de la complexité du cas et de l'obstacle de la langue, il devait consacrer un plus grand nombre d'heures à l'exécution de son contrat qu'il anticipait au départ. [ 27 ] En particulier, au 20 mai 2010, Me Soucy a déjà consacré 4h25 à la préparation du projet de mise en demeure, soit deux fois plus que ce qu'il avait estimé au départ.
Lorsque le 1 er juin 2010 Mme Stee le contacte à nouveau, il ne l'informe pas du dépassement de prix important qu'elle devra assumer. [ 28 ] Puisque les parties ne se sont pas entendues sur le prix des services, le Tribunal doit les déterminer selon la valeur des services rendus [9] . Il doit également considérer l'estimation du prix et si Me Soucy a justifié son augmentation de prix. [ 29 ] Le Tribunal constate que Me Soucy a consacré 45 minutes à discuter avec sa cliente du contenu de la mise en demeure. Ce temps était nécessaire à la compréhension de Mme Stee.
Par contre, il n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat. Quant aux autres aspects, Me Soucy n'a pas justifié l'augmentation du prix estimé. [ 30 ] Le Tribunal considère également que la réclamation contre l'entrepreneur et ses dirigeants n'est que de 12 998,07 $.
Les honoraires pour la rédaction d'une mise en demeure doivent être proportionnés au montant de la réclamation. [ 31 ] Tout bien considéré, le Tribunal en conclut que Me Soucy a droit au paiement d'une somme de 668 $ pour ses honoraires, plus les déboursés et les taxes applicables: Montant TPS TVQ Total: Honoraires: 668 $ 33,40 $ 52,61 $ 754,01 $ Déboursés: 36 $ 1,80 $ 2,84 $ 40,64 $ Grand total: 794,65 $ [ 32 ] Puisque Mme Stee a déjà payé 500 $, elle doit à Me Soucy la somme de 294,65 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Mme Shahla Stee à payer à Me Michel Soucy la somme de 294,65 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, soit le 19 avril 2011. CONDAMNE Mme Shahla Stee à payer à Me Michel Soucy les frais judiciaires de la demande, soit 100 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2013
Loading document…