2011 QCCQ 7583, 2011 QCCQ 7583
Opinion
Protection de la jeunesse — 111976 2011 QCCQ 7583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 26 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000664-110 X 2009-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville B, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 38, 91, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée dûment autorisée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 1 ½ ans, compromis en regard du risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux (art. 38 b) 2º L.p.j. ). [ 2 ] À l’audition, les parents de l'enfant sont présents, non représentés. L'enfant est absente, mais représentée par Me Isabelle Godon et Me Marie-Michèle Boulanger agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Conformément aux dispositions des articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties déposent un projet d'entente. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et conviennent de mesures pour enrayer l'état de compromission. [ 5 ] Les parties reconnaissent les faits suivants : 5.1. Suite au jugement rendu par madame la juge Chabot le 4 février 2010, des services d'aide, conseil et assistance ont été dispensés à la famille; 5.2. Par la suite, une entente post-ordonnance a été signée pour 12 mois;
5.3. Le 1 er janvier 2011, suite à une période de détention de quelques mois, le père a été libéré; 5.4. Le 6 janvier 2011, les parents ont eu une altercation physique qui a nécessité l'intervention des policiers; 5.5. Actuellement, les parents ont tous deux une rechute dans leur problématique de consommation de drogues et/ou d'alcool; 5.6. Le ou vers le 23 février 2011 en avant-midi, le père s'est rendu au domicile de la mère, a constaté que cette dernière était à son domicile en présence de l'enfant et d'autres tiers qui consommaient; 5.7.
Suite à l'événement précité, les parents ont eu une altercation verbale et physique; 5.8. Peu de temps après, le père a contacté la requérante afin de lui mentionner dans quel état était la mère en présence de l'enfant; 5.9. Alors, la requérante s'est entretenue par téléphone avec la mère et elle a constaté que madame était en état de consommation considérant son débit de voix lent et son discours décousu; 5.10. À ce moment, la requérante a demandé à la mère de patienter quelques minutes, qu'elle se rendrait sur place afin de la rencontrer; 5.11.
Toutefois, la mère a refusé de rencontrer la requérante et mentionne clairement qu'elle ne veut pas lui parler; 5.12. La requérante a constaté que le père était également en état de consommation; 5.13. Le même jour, le directeur de la protection de la jeunesse a appliqué des mesures de protection immédiates et a confié l'enfant à madame C; 5.14. Pour l'heure, les parents ne sont pas en mesure d'assumer l'enfant; 5.15. Madame D est en mesure d'assumer l'enfant, de répondre adéquatement à tous ses besoins et a un lien significatif avec cette dernière; 5.16.
Depuis le prononcé de la mesure provisoire, la mère collabore très bien aux services dispensés par le directeur de la protection de la jeunesse, elle se mobilise et va chercher les services requis par son état. [ 6 ] Suite à l'admission de ces faits, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de X sont compromis, et comme mesures applicables, le Tribunal prend connaissance de l'entente intervenue entre les parties et la déclare exécutoire. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 9 ] CONFIE l'enfant X à sa grand-mère maternelle, madame D, pour une période de deux mois; [ 10 ] CONFIE , au terme du placement, l'enfant X à sa mère pour la durée de l'ordonnance; [ 11 ] ORDONNE que les parents bénéficient d'un suivi en toxicomanie pour la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant le suivi; [ 12 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels dispensant des services aux parents et le directeur de la protection de la jeunesse quant à l'assiduité, à la collaboration et à l'évolution de la situation des parents; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et aux parents pour une période de 12 mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et que la fréquence soit établie entre les parties pour la durée du placement; [ 15 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient favorisés et supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse afin d'éviter tout conflit entre les parents, quant à la fréquence et aux modalités, et ce, pour la durée de l'ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Isabelle Godon, procureure pour l'enfant Date d’audience : 21 mars 2011
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