2013 QCCA 1835, 2013 QCCA 1835
Opinion
Honey c. Honey 2013 QCCA 1835 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-09-023869-134 500-17-004656-098 (500-17-049869-095) (500-17-069584-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 octobre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JOANNE HONEY STELLA PLOUSOS Me Elie Chahwan
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROXANNE HONEY Me Jacob L. Rothman
REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 494, 29 et 511 C .p.c. ) REQUÊTE POUR PERMISSION DE PRÉSENTER UNE PREUVE NOUVELLE INDISPENSABLE (Art. 509 C .p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 30 : Suite de l'audition du 15 octobre 2013. 9 h 30 : Jugement-voir page 3. 9 h 30 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'intitulé de la requête pour permission d'appeler dont je suis saisi démontre clairement qu'elle vise uniquement le dossier 500- 17-004656-098 de la Cour supérieure, malgré que deux autres numéros de dossier y sont indiqués entre parenthèses.
Par conséquent, ce jugement s'applique uniquement au dossier 500-17-004656-098. [ 2 ] À ce qu'on m'informe à l'audience, aucune requête pour permission d'appeler distincte n’a été signifiée et produite quant aux deux autres dossiers en Cour supérieure, soit les dossiers 500-17-049869-095 et 500-17-069584-111. Ces derniers impliquent plusieurs parties dont quelques-unes des parties impliquées dans le présent dossier. En effet, la juge de la Cour supérieure a rendu trois jugements, même s'ils ont été constatés dans un même document.
Ces circonstances entraînent l'application du paragraphe six de l'article 494 C .p.c. quant aux dossiers 500-17-049869-095 et 500-17-069584-111. [ 3 ] Sur le fond, le jugement interlocutoire visé par la requête pour permission d'appeler a accueilli une opposition à la substitution d'un avocat. Le débat à ce sujet est relatif à l'inexistence d'un liquidateur de la succession du père de la requérante Joanne Honey et époux de la requérante Stella Plousos. On prétend, en effet, que seul un liquidateur peut autoriser une substitution de procureur.
Le court jugement que la juge a rendu sur procès-verbal ne soulève pas de question de droit qui satisfait aux critères de l'article 511 C .p.c. qui justifierait une étude par la Cour. [ 4 ] Quant à la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable selon l’article 509 C .p.c ., elle devient académique et, de surcroît, un juge unique n’a pas compétence pour l’entendre.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. [ 6 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, faute de compétence du juge unique pour l’entendre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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