2020 QCCQ 8882, 2020 QCCQ 8882
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Boulangerie Baril inc. 2020 QCCQ 8882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-63-000936-203 DATE : 23 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ ET DE LA SANTÉ Poursuivant c. BOULANGERIE BARIL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DU LITIGE [ 1 ] La défenderesse est poursuivie en tant qu’employeur, dans un établissement situé au 1780, rue Principale à Sainte-Ursule, pour avoir contrevenu à l’
article 189 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, C. s-2.1, R.13 ), le dispositif de commande d’une machine n’ayant pas été conçu, installé ou entretenu de façon à éviter la mise en marche ou l’arrêt accidentel de cette machine, commettant ainsi une infraction à l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ,
chapitre S-2.1 ).
LE CONTEXTE [ 2 ] Comme son nom l’indique, la défenderesse opère une boulangerie où on prépare la pâte servant à la fabrication de différents produits comme le pain, pâtisseries, biscuits, gâteaux, etc. [ 3 ] Le 20 mars 2019, un boulanger s’affaire à retirer manuellement un restant de pâte dans une machine «coupeuse-bouleuse» (divider-rounder) lorsqu’il actionne accidentellement le bouton de mise en marche de la coupeuse lui causant des blessures à un doigt. [ 4 ] Le poursuivant estime que le système de mise en marche de la machine n’est pas sécuritaire n’assurant pas de protection contre une mise en marche accidentelle. [ 5 ] La défenderesse soutient qu’il s’agit d’un accident dû à l’inattention du travailleur. [ 6 ] Depuis cet incident et à la suggestion même de la défenderesse, une plaque protectrice a été installée sur le bouton de commande de la machine empêchant ainsi une mise en marche accidentelle.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] L’accident était-il évitable? [ 8 ] La défenderesse a-t-elle pris les dispositions nécessaires pour éliminer le risque d’accident? PREUVE DU POURSUIVANT Le témoin Patrick Deslauriers [ 9 ] La poursuite fait entendre Patrick Deslauriers, victime de l’accident.
[ 10 ] Il travaille pour la défenderesse comme boulanger depuis 14 ans. Il y travaille toujours. [ 11 ] Il identifie la machine sur laquelle il travaillait au moment de l’accident au moyen de photographies et décrit succinctement son fonctionnement. (Pièce P-1) [ 12 ] Il doit retirer avec sa main un restant de pâte dans le fond de la machine.
En voulant activer le «tapis» dont le bouton de commande est situé juste à côté de celui de la coupeuse «divider», il a activé cette dernière qui s’est mise en marche lui causant de sérieuses blessures à un doigt. [ 13 ] Il déclare qu’il est à la fin de son quart de travail de nuit et admet qu’il voulait travailler trop vite. [ 14 ] Il déclare que les boutons de commande ne sont pas sécuritaires puisqu’ils sont situés un à côté de l’autre. C’est lui qui a suggéré à l’inspecteur de la CNESST d’installer une plaque de protection sur le bouton de la coupeuse.
Le témoin Vincent Ouellet [ 15 ] Vincent Ouellet est inspecteur de la Commission de la santé, des normes, de l’équité, de la santé au travail (CNESST). [ 16 ] Il enquête sur l’accident survenu chez la défenderesse le 20 mars 2019.
Il rédige deux rapports d’intervention datés du 6 mai 2019 et 28 juin 2019 qu’il produit au dossier. (Pièces P-2 et P-3) [ 17 ] Il constate que les boutons de commande de la machine «coupeuse-bouleuse» identifiés «divider et rounder» sur les photographies P-1, sont situés côte à côte sans aucun mécanisme de protection empêchant la mise en marche accidentelle de la machine, contrairement à l’article 189 du règlement sur la santé et sécurité du travail. [ 18 ] Suite aux suggestions du travailleur et de l’employeur, il est convenu d’installer un dispositif de protection sur un des boutons de la machine pour empêcher une mise en marche accidentelle, ce qui était fait lors de sa deuxième visite chez la défenderesse. [ 19 ] Il a également recommandé à la défenderesse de dispenser une formation aux employés concernant les consignes de sécurité à observer lors du nettoyage et déblocage des machines.
PREUVE DE LA DÉFENSE Le témoin Réjean Baril [ 20 ] Réjean Baril est le président de la défenderesse. Il ne conteste pas les faits. [ 21 ] Il plaide cependant que l’accident survenu le 20 mars 2019 est uniquement dû à l’inattention du travailleur dans l’exécution de son travail. [ 22 ] La machine utilisée par le travailleur a été achetée, installée et utilisée telle quelle, sans modification depuis quinze ans, sans aucun incident. Le travailleur est très expérimenté et travaille avec cette machine depuis 14 ans. [ 23 ] Aucun employé ne lui a fait part que la machine n’était pas sécuritaire.
Il n’a reçu aucun avertissement et aucun représentant de la CNESST ne l’a avisé qu’il y avait un problème avec la machine. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES [ 24 ] L’article 189 du Règlement sur la santé et sécurité du travail [1] stipule ce qui suit : 189. Dispositifs de commande . Les dispositifs de commande doivent être conçus, installés et entretenus de façon à éviter la mise en marche ou l’arrêt accidentel de la machine. [ 25 ] L’
article 239 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] mentionne ce qui suit : 239. Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission.
ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 26 ] L’infraction portée contre la défenderesse est une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’elle a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction.
[ 27 ] L’article 239 de la
Loi sur la santé et sécurité du travail impose à l’employeur le fardeau de démontrer qu’il a pris les dispositions pour prévenir la commission de l’infraction. [ 28 ] La Loi vise en premier lieu à la prévention des accidents en milieu de travail.
L’employeur doit assumer la protection et la sécurité des travailleurs, même contre leurs propres agissements ou négligences, en prenant des mesures préventives et non seulement réactives, de façon à éviter les accidents. [ 29 ] La preuve démontre clairement que le travailleur utilise une machine potentiellement dangereuse qui peut accidentellement être mise en marche à cause de la disposition de son dispositif de commande qui est facilement accessible et qui n’est muni d’aucun mécanisme de protection. [ 30 ] Le travailleur, même s’il admet avoir travaillé trop vite, considère que la machine n’est pas sécuritaire parce que les boutons de commande d’arrêt-marche sont situés côte à côte sur le même panneau de la machine. [ 31 ] Une simple plaque de protection placée sur un des boutons suffit pour sécuriser l’appareil. [ 32 ] La preuve démontre que cet accident était prévisible et évitable. [ 33 ] La défenderesse n’a apporté aucune modification à la machine depuis son acquisition.
Elle plaide l’ignorance. [ 34 ] Le fait qu’il n’y ait pas eu d’accident avec la machine depuis 15 ans ne constitue pas une garantie d’un usage sécuritaire pour les travailleurs. [ 35 ] La preuve est également muette concernant la formation des employés relativement aux mesures de sécurité à respecter lors de l’utilisation de la machinerie. [ 36 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 37 ] La défenderesse n’a pas démontré qu’elle a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances. [ 38 ] La défense de la défenderesse ne soulève aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] DÉCLARE la défenderesse coupable; [ 40 ] REPORTE les représentations sur sentence au 28 janvier 2021. __________________________________ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Ève Dagenais Procureur du poursuivant Réjean Baril pour Boulangerie Baril inc. Défenderesse Date d’audience : 17 novembre 2020
Loading document…