2013 QCCQ 8844, 2013 QCCQ 8844
Opinion
Protection de la jeunesse — 132161 2013 QCCQ 8844 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001635-132 DATE : 10 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2010 ENFANT; -et- Père non déclaré; -et- A MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 22 AVRIL 2013 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION (art. 38 L.P.J.)
______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2010) au motif qu'elle est sujette à des risques sérieux de négligence en raison des antécédents non résolus de la mère. La requérante recommande que l'enfant soit confiée à ses grands-parents maternels et que différents services soient mis en place pour une durée de huit mois. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] En 2008 le frère (
Y) et la sœur (
Z) aînés de X ont fait l'objet de signalements pour les mêmes motifs que ceux retenus aujourd'hui. La famille a reçu des services de 2009 à 2011. [ 3 ] Y et Z vivent avec la mère depuis la rupture avec leur père il y a déjà plusieurs années.
X, née d'une union subséquente et dont la filiation paternelle n'est pas reconnue, vit chez sa grand-mère maternelle. [ 4 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 5 ] La négligence dont la mère fait preuve de façon générale envers ses enfants est non seulement importante mais troublante. [ 6 ] Au niveau de l'entretien du logement, l'intervenante rapporte: "… (…) L’hygiène du logement est très déficiente. Le logement est en désordre; des excréments de chien et de chats traînent au sol.
Il y a présence d’odeurs nauséabondes au sous-sol. Les chambres des enfants sont excessivement embourbées et non sécuritaires. Dans les chambres des enfants, il y a les litières des chats qui ne sont pas nettoyées. L’odeur de la chambre de Y est insupportable. X n’a pas de chambre pour elle. Son lit est dans la chambre de la mère malgré le fait qu’il y a une autre chambre de disponible. Par contre, celle-ci est remplie de boîtes et d’objets quelconques. Nous questionnons le fait que le fils du conjoint de madame avec qui elle demeure depuis le mois de décembre a sa propre chambre.
Dans l’appartement, il y a plusieurs animaux: 3 chats, 1 chien, 3 chinchillas et des poissons. …" [ 7 ] Alors que la mère peut bénéficier d'une aide ménagère, elle n'en fait pas la demande. Lorsque l'aide ménagère se présente le 4 avril à la demande expresse de l'intervenante, elle refuse de faire le ménage compte tenu de l'état lamentable du logement. [ 8 ] La mère n'est pas transparente avec les intervenants. Elle affirme que tout va bien, alors que cela est faux. [ 9 ] Elle s'engage à débarrasser la chambre de Y de la litière du chat mais ne le fait pas malgré les demandes répétées de l'intervenante.
Le jour de l'enquête elle affirme que c'est fait. [ 10 ] Elle ne retourne pas toujours les appels de l'intervenante et n'applique pas les conseils qu'elle reçoit. En fait elle ne reconnaît pas ses difficultés. [ 11 ] X vit chez ses grands-parents maternels depuis le mois de décembre. Elle n'a pas vécu plus d'un mois chez sa mère depuis sa naissance. [ 12 ] La mère visite sa fille une fois par semaine. L'enfant est contente de la voir mais ne cherche pas à se rapprocher d'elle.
Elle ne présente aucun signe de détresse lorsque sa mère quitte à la fin de la visite. [ 13 ] L'intervenante observe que X a un lien d'attachement avec ses grands-parents maternels qui représentent pour elle des figures stables et sécurisantes. [ 14 ] À l'exception d'une difficulté de compréhension, l'enfant ne présente pas de problèmes particuliers et se développe normalement. [ 15 ] L'enfant est représentée par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 16 ] La grand-mère maternelle témoigne de son intérêt à maintenir son engagement auprès de sa petite-fille pour les prochains mois et de sa volonté de suivre les recommandations des intervenants. [ 17 ] Elle est d'avis que tant que la mère n'aura pas mis de l'ordre dans son logement, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de vivre avec elle, mais reconnaît l'importance de maintenir des contacts entre la mère et X. [ 18 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 19 ] L'objectif de la mère est de reprendre sa fille auprès d'elle.
Cependant avant d'envisager cette possibilité, il faut qu'elle reprenne le contrôle de son environnement et qu'elle démontre qu'elle est en mesure de répondre aux besoins de ses deux autres enfants. [ 20 ] La preuve ne laisse aucun doute sur les importantes déficiences de la mère quant à ses capacités parentales. Elle reçoit des services depuis maintenant quatre ans et la récurrence de ses problématiques et son absence réelle d'amélioration laissent douter de sa capacité à intégrer des nouvelles habitudes de vie.
[ 21 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des risques de négligence dus aux antécédents non résolus de la mère. Pour les prochains mois il est dans l'intérêt de l'enfant d'être confiée à ses grands-parents maternels. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 25 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents maternels, Mme B et M.
C pour une période de huit mois; [ 26 ] PERMET l'intégration progressive de l'enfant chez sa mère au cours de cette période si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant, à sa mère et aux grands-parents maternels au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à la mère et aux grands-parents maternels de collaborer activement aux suivis dispensés par le [centre A] et de suivre les recommandations des professionnels consultés au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un service de garde d'un minimum de trois jours par semaine au cours de cette période; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 32 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en neuropsychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] ORDONNE à la mère et aux grands-parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marthe Vachon (enfant) Me Mélissa Girard (mère) /ss Date d’audience : 22 avril 2013
Loading document…