2021 QCCQ 8259, 2021 QCCQ 8259
Opinion
Boucher c. Distribution Martin Lajeunesse inc. 2021 QCCQ 8259 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704212-199 DATE : 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES BOUCHER et PAULE AUDET [...] Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) [...] Demandeurs c.
DISTRIBUTION MARTIN LAJEUNESSE INC. 108, 4 e Rang Est Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec) J0K 1C0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Jacques Boucher et Paule Audet, réclament à la défenderesse, Distribution Martin Lajeunesse inc. (« DMJ inc.), la somme de 2 466,39 $ qu’ils ont déboursée afin de faire réparer une roulotte endommagée par une infiltration d’eau. [ 2 ] Le 4 août 2017, monsieur Boucher et madame Audet, qui sont domiciliés dans la région de Québec, se rendent chez DMJ inc., près de Joliette, et acquièrent une roulotte de marque Sonic dont ils prennent possession le 22 août 2017. [ 3 ] Au printemps 2019, monsieur Boucher constate une petite fuite d’eau sous le réservoir d’eau claire.
Le 5 juin 2019, il conduit la roulotte chez VR E. Boudreault inc. de l’Ancienne-Lorette, qui se spécialise dans la vente, la réparation et l’entretien de véhicules récréatifs. [ 4 ] La vérification effectuée permet de constater un « grave problème d’eau », selon l’expression de monsieur Boucher. Il contacte alors son assureur qui refuse de couvrir le coût des réparations requises.
Dans une lettre datée du 20 juin 2019, l’assureur explique ainsi les raisons de son refus : […] Suite aux vérifications de votre véhicule, réalisées par nos experts, les dommages subis par votre véhicule relèvent d’un défaut de fabrication, soit du vice propre de votre unité de camping et non d’un élément accidentel. […] [ 5 ] Le 21 juin 2019, monsieur Emmanuel Morin de DMJ inc. est informé pour la première fois de la situation.
À ce moment, la roulotte est déjà réparée et remise en état. [ 6 ] Le 3 juillet 2019, monsieur Morin fait connaître sa position par écrit : […] En aucun cas, vous ne nous avez contacté pour demander une expertise, une évaluation ou réparation de notre part. De plus, nous avons reçu une première appelle de votre
part le 21 juin 2019 pour nous expliquer la situation envers votre roulotte Sonic 170VRD 2017, alors que les réparations avaient déjà été effectuer chez VR E Boudreault et ce avec facture a l’appui datant du 18 juin 2019. […] [V]otre responsabilité en tant que consommateur était de nous contacter, pour que nous puissions constater la problématique, en faire l’évaluation et vous proposer une solution. (Reproduction fidèle à l’original)
* * * [ 7 ] En l’espèce, la position du commerçant est conforme au droit. [ 8 ] Les demandeurs invoquent les garanties d’usage et de durabilité des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 9 ] Toutefois, ces dispositions n’autorisent pas le consommateur à faire réparer le bien affecté d’un défaut par la personne de son choix, à l’insu du vendeur, pour ensuite lui réclamer le coût des réparations effectuées. [ 10 ] Ainsi, à moins d’une situation d’urgence – non démontrée en l’espèce – le consommateur est tenu de dénoncer la situation [2] au vendeur avant de procéder aux réparations requises. [ 11 ] Selon la Cour d’appel du Québec, « …le but de la dénonciation est atteint lorsque le vendeur est informé d’un vice avant les travaux et lorsqu’il a eu l’occasion de vérifier la nécessité et le coût de ceux-ci ». [3] [ 12 ] L’on ne saurait négliger l’importance, pour le vendeur, d’être mis au fait, en temps utile, du défaut dont le bien vendu semble affecté : Le vendeur devient en position d’analyser rapidement la situation et d’identifier si nécessaire le montant de la perte et son origine ainsi que la nature des correctifs requis.
La dénonciation vise à éviter au vendeur un préjudice inutile.
Pour lui permettre de s’acquitter de son obligation de garantie, on lui accorde le droit d’examiner le bien, de le faire expertiser si nécessaire afin de s’assurer que le vice existait bien au moment de la vente et, si possible, d’y remédier. […] Le droit du vendeur d’examiner le bien que l’acheteur allègue être défectueux est presque absolu. […] Le rigorisme de l’obligation de dénonciation permet de s’assurer de l’antériorité du vice en permettant au vendeur de faire ses propres constatations. [4] [ 13 ] DMJ inc. a été privée de la chance de remédier au défaut avant que l’entreprise retenue par les demandeurs n’effectue les réparations.
Placé ainsi devant un fait accompli, le vendeur ne peut être tenu d’assumer après coup les frais de ces réparations. [5] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] CONDAMNE les demandeurs, Jacques Boucher et Paule Audet, à payer à la défenderesse, Distribution Martin Lajeunesse inc., les frais de justice de 154 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2021
Loading document…