2023 QCCQ 7099, 2023 QCCQ 7099
Opinion
Grandet c. Touré 2023 QCCQ 7099 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713644-203 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE GRANDET Demanderesse c.
ROUGUIETTA TOURÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mai 2018, Rouguietta Touré poursuit son ancienne employée, Lucie Grandet, alléguant qu’elle lui a fait de la concurrence déloyale en ouvrant une garderie peu de temps après avoir quitté sa garderie familiale (la Demande 2018 ). Mme Touré lui réclame la somme de 14 932 $. [ 2 ] Mme Touré se désiste de la Demande 2018 en décembre 2019 avant la convocation des parties pour la tenue du procès.
C’est la fin du dossier lié à la Demande 2018. Lors du désistement, il n’y a aucune conclusion à la contestation de Mme Grandet ni aucune demande reconventionnelle de sa part pour faire déclarer la demande de Mme Touré abusive. [ 3 ] En janvier 2021, Mme Grandet introduit les présentes procédures judiciaires contre Mme Touré. Selon Mme Grandet, la Demande 2018 est un recours abusif.
Elle allègue la mauvaise foi de Mme Touré qui souhaiterait lui nuire par esprit de vengeance en introduisant la Demande 2018. [ 4 ] Mme Grandet réclame à Mme Touré la somme totale de 2 235,86 $ qui se détaille ainsi : - 620,86 $ pour le remboursement des honoraires d’avocats payés; - 115 $ pour les frais de consultation d’un psychologue; - 1 000 $ pour troubles, stress et inconvénients; - 500 $ en dommages punitifs. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
a) Mme Grandet peut-elle présenter une demande en déclaration d’abus plusieurs mois après le désistement de Mme Touré?
b) La Demande 2018 de Mme Touré est-elle abusive? Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages auxquels Mme Grandet a droit? ANALYSE
a) Mme Grandet peut-elle présenter une demande en déclaration d’abus plusieurs mois après le désistement de Mme Touré? [ 6 ] L’
article 51 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] indique qu’une demande pour faire déclarer et sanctionner un abus de procédure peut être présentée « à tout moment ». L’expression « à tout moment » signifie en tout temps, à tout stade de l’instance [2] . À ce sujet, les auteurs Denis Ferland et Benoit Emery ont écrit : Le Tribunal peut, d’office ou sur demande, intervenir « à tout moment » pour déclarer une demande ou un acte abusif, devant des tribunaux québécois et non pas étrangers ( art. 51 , al. 1).
L’expression « à tout moment » retenue par cette nouvelle disposition paraît en premier lieu équivaloir à l’expression « en tout état de cause » prévue à l’ancienne disposition abrogée en 2009 (art. 75.1 C.p.c. ). Elle signifie qu’« en tout temps au cours de l’instance », entre l’introduction de la demande en justice et le jugement au fond qui doit l’accueillir ou la rejeter , […] que la demande en justice peut constituer un abus (art. 52). [3] (Nos soulignements) [ 7 ] Une demande en abus de procédure doit être présentée entre le moment où la demande introductive d’instance est introduite et
la fin du dossier qui survient généralement avec le jugement final. [ 8 ] Un désistement peut également mettre fin à un dossier. En effet, l’
article 213 C.p.c. indique qu’un désistement met fin à une instance et remet les choses en état comme si la demande introductive d’instance n’avait jamais été introduite. [ 9 ] La jurisprudence nous enseigne qu’une
partie ne peut se désister avec l’objectif de priver l’autre
partie de son droit de présenter une demande d’abus de procédure [4] . En effet, la demande pour déclaration d’abus est considérée comme un accessoire au recours principal [5] . [ 10 ] Ainsi, les tribunaux tranchent les demandes en déclaration d’abus formulées avant ou de façon concomitante au désistement [6] . [ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’une demande pour faire déclarer un recours abusif doit intervenir dans le même dossier que la demande principale, conformément à ce que l’
article 51 C.p.c. prévoit. [ 12 ] Or, Mme Grandet n’a introduit aucune demande reconventionnelle ou n’a ajouté aucune conclusion à sa contestation pour faire déclarer la Demande 2018 abusive avant le désistement de Mme Touré ou de façon concomitante à celui-ci. Puisque Mme Grandet n’a pas procédé ainsi, sa demande doit être rejetée.
b) La Demande 2018 de Mme Touré est-elle abusive? [ 13 ] Bien que le Tribunal doive conclure au rejet de la demande de Mme Grandet en raison de sa réponse à la question précédente, il estime opportun d’indiquer qu’il aurait, à tout événement, rejeté le recours de Mme Grandet au motif que la Demande 2018 n’est pas abusive. [ 14 ] Les articles 51 et suivants C.p.c. prévoient qu’un tribunal peut déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. Un tel abus peut résulter notamment, sans égard à l’intention de la
partie à qui il est reproché : - d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure qui est manifestement mal fondé ou frivole; - d’un comportement qui est vexatoire ou quérulent; ou - de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. [ 15 ] Si la
partie qui invoque l’abus établit
sommairement que la demande en justice peut effectivement constituer un abus, il revient dès lors à la
partie qui l’a introduite de démontrer, par une preuve prima facie , que son geste se justifie en droit et qu’il n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable [7] . [ 16 ] Ainsi, si un justiciable cause un préjudice à une personne en recourant à la justice pour faire valoir ses droits et qu’il « agit de bonne foi et en ayant une cause raisonnable et probable, il ne saurait y avoir d’abus » [8] . [ 17 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 18 ] Bien que le Tribunal n’ait aucun doute que la réception de la Demande 2018 ait pu perturber et affecter Mme Grandet, la Demande 2018 ne peut constituer un abus de procédure et elle n’est pas dénudée de chances de succès. [ 19 ] Le Tribunal a pu entendre la version des deux parties quant aux événements qui ont entouré le départ de Mme Grandet de la garderie de Mme Touré. [ 20 ] Le Tribunal conclut qu’au moment du dépôt de la Demande 2018, Mme Touré a des motifs raisonnables de croire que Mme Grandet lui fait de la concurrence déloyale. [ 21 ] À son retour de vacances, Mme Grandet quitte son emploi alors que son mari vient de perdre le sien.
Le moment choisi par Mme Grandet pour quitter son emploi apparaît donc étrange aux yeux de Mme Touré. [ 22 ] Le dernier jour travaillé de Mme Grandet est le 22 septembre 2017. Or, le 28 septembre 2017, le nom de domaine de la nouvelle garderie de Mme Grandet est réservé. Mme Grandet loue le local dans lequel sera installée la nouvelle garderie le même jour [9] . [ 23 ] Le 29 septembre 2017, soit le lendemain, Mme Grandet participe à une fête organisée au parc avec les parents et enfants de la garderie de Mme Touré. Mme Touré n’est pas invitée ni avisée de la tenue de cette fête.
Elle apprend son existence par la suite. [ 24 ] Ensuite, la moitié des parents quittent la garderie de Mme Touré pour inscrire leurs enfants à celle de Mme Grandet.
La garderie de Mme Grandet ouvre officiellement le 10 octobre 2017, soit 18 jours après son départ de la garderie de Mme Touré. [ 25 ] Ce sont tous ces faits qui poussent Mme Touré à introduire la Demande 2018. [ 26 ] Mme Touré explique aussi au procès que les motifs de la contestation modifiée de Mme Grandet combinés au fait qu’elle considère que la Demande 2018 prend une importance excessive dans sa vie personnelle et professionnelle la convainquent de se désister en décembre 2019. [ 27 ] Le Tribunal considère que les raisons ayant mené au désistement de la Demande 2018 sont crédibles.
Le désistement n’est pas un indicatif d’une conduite fautive ou abusive de Mme Touré [10] . [ 28 ] Considérant tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la Demande 2018 n’est pas abusive au sens des articles 51 et suivants
C.p.c . [ 29 ] Considérant le contexte de ce dossier, chaque
partie devra assumer ses frais justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Lucie Grandet; LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice. _______________________________ MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2023
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