2013 QCCQ 13343, 2013 QCCQ 13343
Opinion
Protection de la jeunesse — 134711 2013 QCCQ 13343 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010063-105, 200-41-010064-103, 200-41-010065-100, 200-41-010066-108, 200-41-010067-106 DATE : 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c.
X ( […] .03) Y ([…].04) Z ([…].05) A ([…].06) B […].08) En qualité d’enfants et C «père» et D «mère» En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente à nouveau des requêtes en prolongation par voie accélérée relativement à X , Y , Z , A et B .
Les parties ont signé des documents reconnaissant que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis et consentent, par ces mêmes documents, aux mesures recherchées. [ 2 ] Une avocate représente les intérêts des cinq enfants de même qu'un avocat agit pour le père des enfants. Une preuve documentaire est déposée au soutien des demandes. Tous sont en accord avec l'orientation recherchée. [ 3 ] Depuis l'ordonnance du 7 août 2012, la situation, dans l'ensemble, continue à évoluer de façon intéressante.
Chaque enfant de la famille reçoit des services adaptés à ses besoins, et ce, tant sur le plan personnel que scolaire. Les suivis sont nombreux et les parents sont, de façon générale, assidus dans les divers suivis. La collaboration est cependant variable. [ 4 ] Bien que la mère reprenne de plus en plus son rôle d'autorité auprès des enfants, le père a toujours à cet égard un rôle prépondérant. [ 5 ] Il est clair que, vu l'ensemble de la charge familiale, des besoins des enfants, de la situation de la mère, la présence de la directrice de la protection de la jeunesse est toujours requise.
D'ailleurs, tous y consentent et l'ensemble de la preuve documentaire confirme la nécessité de poursuivre telle intervention.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les enfants soient confiés aux deux parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents et les enfants participent activement aux mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent dans le suivi social, le suivi éducateur ainsi que le suivi médical; - Que les enfants fréquentent l'école ou un milieu de garde; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 8 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels et informe la personne chargée du suivi social de ses démarches. [ 9 ] RECOMMANDE que la mère donne accès aux professionnels consultés afin que ceux-ci informent la personne chargée du suivi social de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 10 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Annie Plamondon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants Me Alexandra Turcotte, pour le père /jb Date d’audience : 2013-08-28
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