2020 QCCQ 7818, 2020 QCCQ 7818
Opinion
Succession de Jetté c. 9103-3977 Québec inc. 2020 QCCQ 7818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-22-000085-197 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUCCESSION DE FEU ROBERT JETTÉ Demanderesse c. 9103-3977 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La Succession de feu Robert Jetté allègue qu’une transaction est intervenue avec la défenderesse 9103-3977 Québec inc. concernant le remboursement d’un prêt. [ 2 ] La demanderesse soumet qu’en raison du défaut de paiement des versements à échéance, le montant total de 70 500 $ avec intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 1 er octobre 2019, devient exigible conformément à la convention. [ 3 ] Après avoir entendu la preuve, la défenderesse admet la transaction et demande au Tribunal de l’entériner, mais s’objecte aux conclusions demandées par la demanderesse. [ 4 ] Selon la défenderesse, puisqu’elle n’est pas en défaut, mais que c’est plutôt la demanderesse qui refuse d’encaisser ses paiements, le Tribunal devrait la condamner à payer les versements échus et à effectuer les versements à échoir.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige sont :
i) Y a-t-il eu transaction entre les parties au sens des dispositions applicables du Code civil du Québec ? ii) Est-ce que la défenderesse est en défaut de respecter ladite transaction? iii) Si oui, quelles en sont les conséquences?
ANALYSE [ 6 ] Pour réussir dans sa demande, la demanderesse doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 7 ] Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de La preuve [1] explique la prépondérance de la preuve en ces termes : [174) Appréciation de la preuve Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre…
i) Y a-t-il eu transaction entre les parties au sens des dispositions applicables du Code civil du Québec ? [ 8 ] L’existence de la transaction n’est pas contestée. Le Tribunal doit se prononcer sur la deuxième question. ii) Est-ce que la défenderesse est en défaut de respecter ladite transaction?
[ 9 ] Le 30 avril 2019, la demanderesse intente un recours contre la défenderesse en recouvrement d’un prêt. [ 10 ] Le 3 mai 2019, intervient la transaction entre les parties afin de liquider la créance les liant et de modaliser les mensualités pour le remboursement du prêt. [ 11 ] Le Tribunal retient du témoignage de la représentante de la demanderesse, madame Laberge, qu’elle a de la difficulté à se faire payer les versements à échéance et que cela lui occasionne un stress qu’elle ne désire plus vivre. [ 12 ] Le 30 septembre 2019, la demanderesse dépose à la Banque Nationale le paiement de la défenderesse pour le mois de septembre.
Le 3 octobre, la demanderesse est avisée que le chèque est refusé en raison de l’insuffisance des fonds de la défenderesse. [ 13 ] Le 4 octobre 2019, la demanderesse notifie la défenderesse de son défaut, par télécopieur, et ce, tel que prévu à la transaction. [ 14 ] La preuve démontre que la défenderesse ne donne aucune nouvelle à la demanderesse. [ 15 ] Ce n’est que le 28 octobre 2019 que la demanderesse reçoit une lettre contenant un chèque de la défenderesse pour le paiement de la mensualité de septembre, mais postdaté au 15 novembre. [ 16 ] La demanderesse ne l’encaisse pas et entreprend le présent recours en homologation. [ 17 ] La défenderesse soutient que c’est la demanderesse qui refuse d’encaisser les paiements mensuels.
Ce qui est exact selon la preuve entendue [2] , mais ce refus est justifié par le défaut de la défenderesse mentionné précédemment. [ 18 ] D’ailleurs, le Tribunal tient à préciser que l’audition a lieu le 2 septembre 2020 et à cette date, il n’y avait aucun montant de consigné [3] à la cour, appuyant la position en défense.
D’autant plus que même si la défenderesse avait consigné ces montants, si le Tribunal conclut qu’il y a eu un défaut, la défenderesse perdait le bénéfice du terme. [ 19 ] Le procureur de la défenderesse a habilement tenté d’ajouter à la transaction, plus particulièrement au paragraphe 8, en demandant à la représentante de la demanderesse si le délai de 5 jours était un délai minimum : « C’est exact de dire que dans l’esprit de l’entente, elle avait au moins 5 jours pour remédier au défaut ». [ 20 ] Le Tribunal a pris la question sous réserve suite à l’objection du procureur de la demanderesse voulant que « la défenderesse tentait de contredire un contrat écrit sans commencement de preuve ». [ 21 ] Le Tribunal rejette l’objection, les parties ont le droit de questionner les faits qui entourent la transaction. [ 22 ] Ceci étant, qu’en est-il des conséquences sur le présent litige?
Le Tribunal ne voit aucune contradiction avec la réponse de la demanderesse : « elle avait au moins 5 jours ». Dans le contexte de la question posée, tout ce que le Tribunal peut en tirer, c’est que la demanderesse est consciente que la défenderesse avait un délai d’au moins 5 jours pour remédier au défaut, mais aucunement qu’elle avait un délai supérieur à 5 jours. [ 23 ] Une telle interprétation de la transaction serait contraire aux articles 8 et 9 qui se lisent ainsi : 8.
Dans l’éventualité où la défenderesse faisait défaut d’honorer un des paiements ci-devant décrits, celle-ci bénéficiera d’un délai de cinq (5) jours pour remédier au défaut de paiement une fois qu’elle ait été informé par la demanderesse par l’envoie d’une télécopie à cet effet au numéro … 9.
Si la défenderesse ne remédie pas au défaut de paiement dans le délai précité alors tout le solde de la Dette sera pleinement exigible; [ 24 ] Il n’y a pas d’interprétation possible, la défenderesse bénéficiait d’un délai de 5 jours pour remédier au défaut, ce qu’elle n’a pas fait selon la preuve non contredite, le solde de la dette devient alors pleinement exigible. [ 25 ] La demanderesse est donc en droit de faire homologuer la transaction intervenue afin de rendre exécutoire l’obligation à laquelle la défenderesse s’est engagée en cas de défaut de respecter les modalités y étant prévues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en homologation d’une transaction; [ 27 ] HOMOLOGUE à toutes fins que de droit la transaction intervenue entre les parties, le 3 mai 2019, et produite au dossier sous la cote P-1; [ 28 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 29 ] CONSTATE le défaut de la défenderesse d’effectuer les versements à échéance conformément à ladite transaction; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse 9103-3977 Québec inc. à payer à la demanderesse Succession de feu Robert Jetté, 70 500 $ avec intérêts au taux de 10% l’an depuis le 1 er octobre 2019; [ 31 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
M e Anthony Robert Procureur de la demanderesse M e Louis-André Hubert Procureur de la défenderesse Date d’audience : 2 septembre 2020
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