2013 QCCQ 9492, 2013 QCCQ 9492
Opinion
Schock c. Villeneuve 2013 QCCQ 9492 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020265-127 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELSON CHARLES SCHOCK et NORA LOU SCHOCK , 4 Woodland Dr., Box 138, Braeside (Ontario) KOA 1GO Demandeurs c.
CARMEN VILLENEUVE et MARY ELLEN BAINBRIDGE , 360 Le Lièvre, Luskville (Québec) JOX 2GO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 6 840,16 $ pour frais et dépenses encourues inutilement par suite et en conséquence d'une promesse d'achat, alléguant que les défendeurs ont, tardivement et sans justification, renié l'entente, [ 2 ] Les défendeurs contestent et plaident :
a) Les demandeurs ont annoncé la propriété avec plage privée, alors qu'elle ne leur appartient pas;
b) La maison est située dans une zone de protection des berges;
c) Défauts de titres;
d) Représentations erronées;
e) Ils se portent demandeurs reconventionnels et réclament eux aussi leurs frais et dépenses encourues et dommages généraux (7 000 $). [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs, peu avant la date prévue pour la passation de titres, ont laissé connaître leur intention de ne pas donner suite et de ne pas acheter; [ 5 ] VU les articles 919, 920, 1433 et ss., 1708, 1713, 1716 et ss., 1723, 1724, 1725, 1738 du Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l'immeuble était annoncé ou mis en vente avec la mention « private sandy beach », alors que la plage est propriété publique (lit d'un lac; État); [ 7 ] CONSIDÉRANT le défaut de titres ou de servitude quant à un passage (tel que trouvé par le notaire des défendeurs et corrigé plus tard – après le dédit – par la notaire des demandeurs); [ 8 ] CONSIDÉRANT la résidence comme construite sur ou au-delà de la bande de protection riveraine, alors qu'au cas de destruction majeure toute reconstruction devenait impossible;
[ 9 ] CONSIDÉRANT les trois (3) obstacles ci-avant comme des motifs sérieux de dédit, toutes les parties étant d'autre part de bonne foi; [ 10 ] CONSIDÉRANT l'incapacité ou l'impossibilité pour les demandeurs d'offrir des titres valables ou sans risque et conformes à ce qu'annoncé et mis en vente; [ 11 ] CONSIDÉRANT les dépenses engagées inutilement par les défendeurs et reliées directement aux démarches en vue d'acheter. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec dépens de 125 $; CONDAMNE les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2 822,53 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 6 juillet 2012, plus les frais de 79 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 13 août 2013.
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