2012 QCCQ 12758, 2012 QCCQ 12758
Opinion
Protection de la jeunesse — 124146 2012 QCCQ 12758 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011057-122 DATE : 14 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 6 juillet 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'au 4 février 2012. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a évolué de façon satisfaisante dans sa famille d'accueil et elle a entretenu une bonne relation avec les personnes qui l'accueillaient.
[ 4 ] Suite à l'ordonnance, madame A , la mère de X , a informé les intervenants qu'elle quittait ville B pour venir rejoindre son nouveau copain à ville A . À ce moment, elle informait la requérante de son désir de faire transférer sa fille de famille d'accueil. [ 5 ] En décembre 2011, madame A , qui devait déménager à ville A , informe l'intervenante sociale q'elle déménagera plutôt à ville C avec un nouveau conjoint. Finalement, le 20 décembre 2011, madame se trouve dans une maison d'hébergement à ville A , ayant quitté son dernier conjoint en raison de sa violence.
À l'audience, X informera le Tribunal que lors d'une communication récente avec sa mère, cette dernière l'a informée qu'elle quittait la région A pour la région B . [ 6 ] X est venue passer la période des Fêtes chez son père et ce séjour a été très positif. Monsieur B a repris la garde de son fils Y , a vraiment stabilisé sa situation et il a pris les moyens pour enrayer ses problèmes personnels. Monsieur B a un mode de vie positif et il est capable d'encadrer adéquatement son fils.
Le projet de X de demeurer auprès de son père a été retardé en raison d'une difficulté de communication intervenue entre eux les 14 et 15 janvier 2012. Considérant que la famille d'accueil où X était déplacée demandait son déplacement, l'adolescente fut hébergée pour une courte période en centre de réadaptation. [ 7 ] Suite à cette courte période d'hébergement, la directrice de la protection de la jeunesse estime que X peut être confiée à la garde de son père sur une base intérimaire afin de vérifier l'évolution de la situation.
Monsieur B était présent à l'audience et consentait à cette orientation. [ 8 ] La preuve révèle que madame A entretient des propos dénigrants à l'égard de monsieur B et que cela est de nature à nuire éventuellement à l'intégration de X chez son père. Dans une communication récente sur Facebook, madame A s'est livrée à du dénigrement à l'égard de son ex-conjoint et a fait part à X qu'elle ne voulait plus avoir de communication avec elle. [ 9 ] La preuve révèle que madame A a vécu beaucoup d'instabilité depuis la dernière ordonnance et que les dernières communications avec sa fille n'ont pas été des plus adéquates.
Il y a donc lieu d'autoriser des contacts de madame A avec sa fille qu'après qu'elle eut fait une mise au point avec la requérante sur l'état de ses relations avec X .
De plus, certaines autres conditions s'avèrent nécessaires dans l'exercice des contacts mère/enfant et le Tribunal y pourvoira dans les conclusions à suivre. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 29 mai 2012 : - CONFIE l'adolescente à son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon les conditions suivantes : - 1. que la mère rencontre préalablement l'intervenante sociale afin de clarifier ses intentions relativement aux contacts avec sa fille; - 2. qu'une fois ses intentions clarifiées, que les contacts de la mère avec l'adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) journée aux quinze (15) jours de 9 h 00 à 17 h 00 à la condition que madame donne un préavis de vingt-quatre (24) heures de son intention de réaliser ce contact et qu'elle ne dénigre pas le père de X ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'adolescente; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude T.-Bégin (Me Jean Poulin) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2012-02-14 /hp
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