2024 QCCQ 151, 2024 QCCQ 151
Opinion
Chayer c. Cattan 2024 QCCQ 151 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-716026-218 DATE : 25 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. JULIE CHAYER Demanderesse c.
DRE CANDICE CATTAN et ANTOINE CATTAN Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse madame Julie Chayer (ci-après « madame Chayer ») réclame des défendeurs Dre Candice Cattan (ci-après « Dre Cattan ») et monsieur Antoine Cattan (ci-après « monsieur Cattan ») la somme de 15 000 $ pour abus de confiance et perte de salaire. [ 2 ] Essentiellement, madame Chayer réclame des dédommagements pour les préjudices qu’elle aurait subis à la suite de la référence de son dossier par la Dre Cattan, qui est psychiatre, à son frère, qui n’est pas médecin, et ce dans le cadre d’une pré-évaluation. [ 3 ] Dans sa contestation écrite, monsieur Cattan indique ce qui suit : Je travaille pour le bureau du Dre Candice Cattan comme adjoint administratif, j’ouvre les dossiers et je cédule les rendez-vous sous la direction du médecin, bien entendu.
Madame a déjà entamé une poursuite contre le médecin. Alors pour cette raison, je demande que cette action contre moi soit rejetée. [ 4 ] Dans sa contestation écrite, Dre Cattan nie toute responsabilité et allègue n’avoir commis aucune faute professionnelle ni déontologique. LES FAITS [ 5 ] Madame Chayer témoigne qu’elle désirait avoir un rendez-vous avec la Dre Cattan, et ce, dans le but d’obtenir un deuxième avis professionnel à la suite d’une première évaluation avec un autre médecin. [ 6 ] Elle indique qu’elle a dans un premier temps communiqué avec la Dre Cattan afin d’obtenir un rendez-vous.
Cette dernière lui aurait demandé de communiquer avec son assistant afin de faire une pré-évaluation et de fixer un rendez-vous. [ 7 ] Le 7 juin 2021, madame Chayer téléphone à monsieur Cattan tel que recommandé par Dre Cattan.
Cette conversation téléphonique a duré 2 heures 41 minutes. [ 8 ] Selon madame Chayer, monsieur Cattan se présentait alors comme son assistant et comme étant un urgentologue. [ 9 ] Questionné à ce sujet lors de l’audience, monsieur Cattan affirme qu’il ne s’est jamais présenté comme un médecin ou comme un urgentologue, mais il précise qu’il a peut-être dit à madame Chayer qu’il avait déjà fait un stage en urgence. [ 10 ] À tout événement, il n’est pas contesté que ce dernier n’est pas médecin, un fait que madame Chayer a appris après coup après avoir fait plusieurs vérifications, d’une part auprès de Dre Cattan et, d’autre part, auprès du Collège des médecins du Québec (ci-après « CMQ »). [ 11 ] Madame Chayer témoigne qu’elle s’est confiée à monsieur Cattan sur tous les aspects de sa vie personnelle, de son passé et de tous les traumatismes dont elle a souffert.
À cet effet, la lecture du dossier médical [1] de madame Chayer confirme, sans équivoque, que cette dernière a subi des traumatismes importants, lesquels découlent en bonne
partie de son passé familial. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, après cette conversation téléphonique de près de 3 heures, madame Chayer obtient une consultation téléphonique le 28 juin 2021 avec la Dre Cattan. La preuve non contestée indique que cette conversation a duré 57 minutes.
[ 13 ] Le lendemain, madame Chayer demande à la Dre Cattan, par courriel [2] , de lui donner un billet médical afin qu’elle puisse reporter ses examens à un cours, et ce tel que demandé par l’agent des gestions des études à Télé université (TELUQ).
La preuve démontre que la Dre Cattan ne voulait pas émettre un tel billet. [ 14 ] Madame Chayer demande quelques jours plus tard un autre billet d’arrêt, celui-là pour le travail, « compte tenu du harcèlement et de l’intimidation vécue depuis plusieurs mois de la part, notamment, de ma gestionnaire et de la guide ayant été jumelée à moi afin de me former ». [ 15 ] Ce courriel du 9 juillet 2021 [3] précise également que cette demande de billet d’arrêt, pour une durée indéterminée, découle d’un trouble d’adaptation évident relié à ces événements et à l’occasion desquels madame Chayer dit qu’elle avait été humiliée publiquement, que cela l’empêchait de se concentrer et de fonctionner pleinement au travail. [ 16 ] En réponse à cette demande, Dre Cattan lui écrit le 11 juillet 2021 qu’elle juge qu’un autre rendez-vous n’est pas nécessaire et qu’elle lui suggère fortement d’aller au Centre de réadaptation et de dépendance de Montréal.
La Dre Cattan ajoute également que puisqu’elle n’est que consultante, elle se doit de la référer à son médecin de famille afin d’évaluer la nécessité ou l’opportunité d’émettre des billets médicaux soit pour l’université ou encore pour le travail. [ 17 ] En fait, lors de son témoignage, la Dre Cattan précise qu’elle ne fait aucune prise en charge de patient et qu’elle ne peut donc émettre de billet d’arrêt pour le travail ou pour les études. [ 18 ] Quant à son frère, monsieur Cattan, ce dernier témoigne qu’il n’agit qu’à
titre d’assistant et qu’il s’occupe des lieux physiques de la clinique médicale, entre autres, de la salle de conférence et de la prise des rendez-vous.
Il affirme détenir un baccalauréat en arts, un baccalauréat en sciences, et qu’il a complété des études de médecine, sans cependant être médecin ni être inscrit au CMQ. [ 19 ] Comme il est précisé un peu plus haut, il dit ne s’être jamais présenté comme un médecin ou un urgentologue, mais admet qu’il a peut-être déclaré qu’il a déjà fait des stages en urgence. [ 20 ] Questionné par le Tribunal sur la durée de la conversation qu’il a eue avec madame Chayer lors de la « pré-évaluation », soit 2 heures 41 minutes, il répond que madame Chayer était en détresse et qu’il ne voulait pas l’interrompre.
Pour cette raison, il a laissé cette dernière s’exprimer et il n’a pas voulu mettre fin à la conversation téléphonique. LES DOMMAGES [ 21 ] Madame Chayer réclame 10 000 $ pour abus de confiance et 5 000 $ pour perte de salaire. Questionnée par le Tribunal à cet égard, elle précise que peu après avoir appris que monsieur Cattan n’était pas médecin, elle s’est sentie trahie puisqu’elle s’était confiée ouvertement à une personne qu’elle croyait être autorisée à recevoir ses confidences.
Cette situation lui a causé beaucoup d’anxiété et elle dit que cela lui a occasionné des troubles du sommeil et a exacerbé ses problèmes d’alcoolisme. [ 22 ] Par ailleurs, elle affirme que cet épisode l’a empêchée de travailler pour une période de 22 mois, d’où la réclamation pour perte de salaire. [ 23 ] En août 2021, madame Chayer porte plainte au CMQ.
Après enquête, le CMQ lui répond le 12 novembre 2021. [ 24 ] Il y a lieu de citer ci-après certaines conclusions de la réponse du CMQ, laquelle est signée par Genevière Hannah, psychologue et Enquêteuse et Isabelle Amyot, médecin et Syndique adjointe [4] : Lors de notre rencontre avec la docteure Cattan, celle-ci nous a expliqué avoir eu un premier contact avec vous le 18 mai 2021 pour vous expliquer son fonctionnement à la suite de la réception d’une requête. Docteure Cattan aurait alors reçu votre requête remplie par votre médecin de famille le 25 mai 2021.
Le 16 juin 2021, elle a confirmé que son frère, Antoine Cattan, vous a contactée pour l’ouverture de votre dossier et la prise d’informations, telles que votre date de naissance, votre numéro d’assurance maladie, votre adresse, votre courriel, les coordonnées votre pharmacie, votre contact en cas d’urgence ainsi que la liste de vos ordonnances actives. Docteure Cattan n’a pas reconnu, lors de la rencontre, que son frère avait procédé à un examen psychiatrique complet avec vous.
Elle a maintenu sa compréhension des faits comme quoi son frère effectue uniquement une récolte d’informations de base pertinentes à l’ouverture d’un dossier. Elle a également affirmé n’avoir aucune information qui lui laisserait croire que son frère se présente en tant que « Docteur Anthony Cattan ». Elle a confirmé cependant qu’il se fait appeler « Anthony ». Voici donc, à la lumière des faits observés, notre analyse de la situation et nos conclusions.
Nous avons profité de la rencontre avec la docteure Cattan pour lui expliquer que bien que son frère ait terminé ses études en médecine et ait obtenu son diplôme en médecine; il n’a pas terminé sa résidence et n’est pas membre du tableau du CMQ et ainsi, d’aucune façon, il ne peut laisser croire être médecin. De plus, la docteure Cattan elle-même ne peut collaborer avec une personne qui exerce illégalement la médecine. Ce concept lui a également été rappelé lors de sa rencontre avec notre inspecteur.
Il est important de savoir que nous n’avons aucune juridiction sur monsieur Antoine Cattan, mais nous pouvons vous garantir que notre inspecteur s’assure qu’il n’y ait pas récidive. Enfin, nous avons également demandé à la docteure Cattan de cesser immédiatement toutes pratiques qui pourraient contrevenir à son Code de déontologie des médecins . La docteure Cattan s’est montrée ouverte aux remarques et recommandations que nous lui avons faites.
Nous avons profité de la rencontre pour lui rappeler l’importance du secret professionnel , mais aussi du consentement libre et éclairé de ses patients pour qu’une telle situation ne se reproduise plus. Nous croyons avoir été suffisamment claires dans nos avertissements. À la nature de votre expérience, il était très important pour nous d’être rassurés, ce que nous sommes, qu’il n’y ait pas de récurrence d’une situation semblable à la vôtre et ceci répond à notre mission première de protection du public.
Cependant, advenant qu’il y ait récidive, nous pourrions envisager de prendre des mesures plus coercitives à l’endroit de la docteure Cattan.
Nous comprenons que la pré évaluation avec monsieur Antoine Cattan s’est bien déroulée, mais qu’après vos recherches, vous vous êtes sentie trompée par le fait qu’il se disait médecin. Vous lui avez fait confiance et vous vous êtes sentie flouée. Bien que nous accordions beaucoup de crédibilité à votre version des faits, nous ne croyons pas être en mesure de rencontrer le fardeau de la preuve qui nous appartient devant le conseil de discipline du CMQ.
Dans ce contexte, le syndic ne déposera pas de plainte disciplinaire à l’endroit de la docteure Cattan devant le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec.
Une lettre sera toutefois versée à son dossier professionnel conservé au Collège. (Reproduction intégrale – Nos soulignements) ANALYSE [ 25 ] Comme le Tribunal l’a précisé lors de l’audience, pour avoir gain de cause, la demanderesse doit prouver que les défendeurs ont commis une faute, et qu’elle a subi des dommages et que ces dommages sont un résultat direct et ont un lien de causalité avec la faute alléguée. [ 26 ] Par ailleurs, les médecins, comme tous les autres professionnels, sont tenus au secret professionnel. À cet égard, le Code de déontologie des médecins [5] prévoit à l’article 20 ce qui suit : 20.
Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel : 1° doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession; 2° doit s’abstenir de tenir ou de participer, incluant dans des réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services; 3° doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel; 4° ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient; 5° ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou l’ordonne, ou lorsqu’il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage; 6° ne peut révéler à l’entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit; 7° doit, lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille; 8° doit prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l’information; 9° doit documenter dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel. [ 27 ] Qu’en est-il en l’instance? [ 28 ] Dans un premier temps, il est clair que, de l’avis du Tribunal, monsieur Cattan a outrepassé ses fonctions à l’occasion de la conversation téléphonique avec madame Chayer qui a duré 2 heures 41 minutes.
Ce dernier aurait dû en tout temps recadrer la discussion et s’en tenir aux seules informations administratives qu’il devait obtenir de madame Chayer. [ 29 ] Bien qu’il soit normal que des employés d’une clinique médicale aient accès à des informations confidentielles lors d’échanges téléphoniques avec des patients, il est tout à fait inapproprié pour ces employés de laisser croire qu’ils agissent en tant que professionnels de la santé. [ 30 ] Sur ce point, les notes cliniques du dossier de la Dre Cattan déposées en preuve [6] indiquent ce qui suit : Raison de la consultation : consultation Dre Morin pour deuxième opinion.
Détails de la consultation : « Cas discuté avec mon assistant, Dr. A. Cattan suite à la préévaluation . … » (Notre soulignement) [ 31 ] Ainsi, même dans les notes de la Dre Cattan, cette dernière réfère à son frère comme étant « Dr. A. Cattan ». Comme on le constate, les notes cliniques prises par la Dre Cattan contredisent ses témoignages, non seulement devant le Tribunal mais également devant le CMQ. [ 32 ] Dans un tel contexte, le Tribunal n’a aucune difficulté à croire la demanderesse lorsque cette dernière affirme que monsieur Cattan s’est présenté comme un médecin ou un urgentologue.
En fait, le Tribunal est convaincu que ce dernier n’a rien fait pour dissiper les doutes à cet égard. Comment arriver à un autre constat alors que la Dre Cattan réfère elle-même à son frère comme « Dr. A. Cattan »? [ 33 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il ne fait aucun doute, aux yeux du Tribunal, que la Dre Cattan a commis une faute professionnelle, déontologique, en permettant que son frère, qui n’est pas médecin et qui n’est pas lié par le secret professionnel, puisse recevoir les confidences personnelles de madame Chayer.
[ 34 ] Cependant, il n’appartient pas au Tribunal de sanctionner cette faute, cette responsabilité appartenant au syndic du CMQ. Toutefois, puisque la demanderesse allègue avoir subi des dommages à la suite du comportement des défendeurs, il faut donc analyser le lien de causalité entre cette faute et les dommages réclamés.
LE LIEN DE CAUSALITÉ AVEC LES DOMMAGES RÉCLAMÉS [ 35 ] L’historique du dossier médical de madame Chayer, de même que le contenu de son courriel du 9 juillet 2021, confirment que les problèmes actuels de la demanderesse, reliés à son arrêt de travail, ne sont pas une conséquence directe de la faute professionnelle de la Dre Cattan et de monsieur Cattan.
Le montant de 5 000 $ réclamé pour perte de salaire ne peut donc être accordé. [ 36 ] Ceci étant dit, il ne fait aucun doute que la demanderesse s’est sentie flouée et a certainement subi des dommages après s’être aperçue qu’elle s’était confiée à une personne qui n’était pas professionnellement et légalement autorisée à recevoir de telles confidences.
Cependant, le Tribunal est d’avis que la somme réclamée de 10 000 $ est trop élevée, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des circonstances. [ 37 ] Pour cette raison, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire utilisé judiciairement, mitige les dommages à cet égard à une somme de 4 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE solidairement Dre Candice Cattan et Antoine Cattan à payer 4 000 $ à Julie Chayer, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 septembre 2021; CONDAMNE solidairement Dre Candice Cattan et Antoine Cattan à payer les frais de justice de 211 $ à Julie Chayer. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 9 janvier 2024
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