2011 QCCA 1444, 2011 QCCA 1444
Opinion
THQ Montréal inc. c. Ubisoft Divertissements inc. 2011 QCCA 1444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021893-110 (500-17-063329-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 août 2011 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS THQ MONTRÉAL INC. THQ INC. Me François Fontaine (ABSENTS) Me Marc Benoît NORTON ROSE OR
PARTIE INTIMÉE AVOCATS UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC. Me Nathalie-Anne Béliveau (ABSENTS) Me Marc-André Fabien Me Chris Semerjian FASKEN MARTINEAU DuMOULIN MIS EN CAUSE AVOCAT PATRICE DÉSILETS ADOLFO GOMEZ-URDA
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 13 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE LISE MATTEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 3 août 2011. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d'appeler un jugement de la Cour supérieure qui a renouvelé une ordonnance de sauvegarde dans le contexte d'un recours fondé sur des clauses de non-sollicitation et non-concurrence figurant aux contrats d'emplois entre l'intimée et ses employés afin que soit annulée l'ordonnance contenue au sous-paragraphe (
d) dudit jugement et que les ordonnances aux sous-paragraphes c),
e) et
f) cesse d'avoir effet en date du 1 er septembre 2011. [ 2 ] Les extraits pertinents de l'ordonnance en question sont à l'effet suivant : [73] ÉMET … une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu'au jugement à être rendu sur l'injonction interlocutoire à l'égard des intimés THQ Montréal inc. et THQ inc., enjoignant : […]
c) aux intimées THQ Montréal inc. et THQ inc. de s'abstenir et de cesser immédiatement, directement ou indirectement, d'inciter ou autrement conseiller à l'intimé Adolfo Gomez-Urda de s'associer, directement ou indirectement, à tout employé de la requérante Ubisoft Divertissements inc. ou qui l'aura été dans l'année précédant la cessation de son contrat d'emploi, ou d'entretenir toute discussion ou communication avec tel employé en vue de l'amener à modifier ou à rompre sa relation avec la requérante Ubisoft Divertissements inc., de l'embaucher ou de le débaucher;
d) aux intimées THQ Montréal inc. et THQ inc. de s'abstenir et de cesser immédiatement, directement ou indirectement, de solliciter et d'embaucher tout employé à l'emploi de la requérante Ubisoft Divertissements inc. lié, à sa connaissance, par une clause de non- concurrence, sauf par des moyens généraux de sollicitation tels la radio, la télévision ou autres moyens similaires s'adressant à une collectivité plutôt qu'à des individus ciblés;
e) aux intimées THQ Montréal inc. et THQ inc. de s'abstenir et de cesser d'embaucher ou d'employer tout employé de la requérante Ubisoft Divertissements inc. ou qui l'aura été dans l'année précédant la cessation du contrat de travail d'Adolfo Gomez-Urda qui a été sollicité, embauché ou débauché par Adolfo Gomez-Urda, directement ou indirectement;
f) aux intimés THQ Montréal inc., THQ inc. et Adolfo Gomez-Urda de s'abstenir et de cesser immédiatement, directement ou indirectement, d'ordonner, de conseiller, de recommander, d'inciter, de soutenir, d'encourager ou d'appuyer, de quelque façon que ce soit, toute personne physique ou morale à commettre l'un ou l'autre des actes mentionnés aux sous paragraphes a), b),
c) et
d) ci-dessus, sauf par des moyens généraux de sollicitation tels la radio, la télévision ou autres moyens similaires s'adressant à une collectivité plutôt qu'à des individus ciblés; [ 3 ] Advenant une décision d'autoriser un pourvoi, les requérantes me demandent également de suspendre durant l'appel et jusqu'au jugement à intervenir le sous-paragraphe
d) et à compter de 1 er septembre 2011 les sous-paragraphes c),
e) et f). [ 4 ] Selon les informations disponibles au moment de la plaidoirie devant le soussigné, les parties seront de retour devant la Cour supérieure le 19 septembre 2011, mais il est hautement improbable qu'ils soient en mesure d'être entendus sur la requête en injonction interlocutoire toujours pendante. [ 5 ] Afin d'obtenir la permission recherchée, les requérants soulèvent deux moyens:
(1) La première juge n'aurait pas dû renouveler le paragraphe (
d) de l'ordonnance, reproduit ci-dessus, parce qu'il est vague, imprécis et expose indûment les requérantes à l'outrage au tribunal;
(2) La première juge a erré en droit en précisant que l'ordonnance attaquée sera en vigueur jusqu'au jugement sur la requête de l'intimée en injonction interlocutoire. [ 6 ] Dans les circonstances de l'espèce, et sans me prononcer sur le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure, je suis d'avis que ces deux questions méritent une étude par la Cour d'appel. [ 7 ] Quant à la demande de suspension, je suis d'avis qu'une telle ordonnance n'est pas nécessaire tenant compte de la date rapprochée de l'audition du pourvoi, soit le 11 novembre 2011. [ 8 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 novembre 2011, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 août 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 9 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
[ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. Frais à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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