2011 QCCQ 9935, 2011 QCCQ 9935
Opinion
Protection de la jeunesse — 114011 2011 QCCQ 9935 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010117-109, 200-41-010118-107, 200-41-010119-105 DATE : 13 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2003 Y , né le […] 1997 Z , né le […] 2000 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a fait l'objet de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse les 6 août et 23 novembre 2010.
[ 3 ] Les parents des enfants se sont séparés en juillet 2005 après plusieurs années de vie commune. Monsieur B a quitté la résidence familiale et madame a accepté difficilement la séparation. En 2008, une ordonnance de cette Cour était émise déclarant la sécurité et le développement des enfants compromis en raison du conflit parental qui persistait suite à la séparation. De plus, l'ordonnance rendue mettait en évidence la fragilité émotive de la mère qui pouvait constituer un risque pour les enfants si des mesures d'aide n'étaient pas mises en place.
Le Tribunal ordonnait donc un suivi social et maintenait les enfants auprès de leurs parents selon des modalités de garde prévues dans un jugement de la Cour supérieure daté du 19 octobre 2007 en vertu duquel madame avait la garde légale de X et Z et le père celle de Y. [ 4 ] La preuve révèle que les difficultés émotives de la mère sont demeurées bien présentes pendant les années qui ont suivi la séparation et le divorce.
Au cours de la dernière année, madame s'est adonnée à une consommation régulière d'alcool et a connu des épisodes dépressifs récurrents. [ 5 ] En août 2010, madame A a conduit sa voiture avec les facultés affaiblies alors que Z et X étaient à bord. Madame a fait un accident et a été conduite à l'hôpital ainsi que les enfants qui, heureusement, ne présentaient aucune blessure majeure.
Madame s'étant montrée très agressive lors de son arrestation pour facultés affaiblies, elle fut dirigée au Centre de détention A et les enfants furent confiés au père pour quelques jours. [ 6 ] Par la suite, madame s'est engagée à demeurer abstinente en tout temps et elle repris la garde de ses enfants conformément au jugement rendu par la Cour supérieure. [ 7 ] Dans les semaines qui suivirent, madame fut de nouveau incarcérée pour une période de deux (2) semaines à la suite d'un bris de probation.
Effectivement, madame s'est présentée chez son ami et le trouvant avec une autre femme, elle lui donna une gifle au visage. Une intervention policière s'en suivie et madame fut incarcérée pour deux (2) semaines. Les enfants furent alors confiés au père pendant cette période bien que la directrice de la protection de la jeunesse n'ait pas été informée immédiatement de cet état de fait. [ 8 ] Par la suite, madame a continué de rencontrer d'importants problèmes de consommation d'alcool, problèmes dont la directrice de la protection de la jeunesse n'était pas informée.
Cependant, le 1 er décembre 2010, l'intervenante sociale s'est rendue au domicile de la mère et considérant que personne ne répondait, les policiers furent demandés sur les lieux. C'est alors que l'intervenante constata que la mère était en état d'intoxication avancé et sous l'effet de l'alcool et d'une médication.
Les ambulanciers furent appelés sur les lieux et madame étant très agressive, les policiers durent intervenir afin d'aider son transport par ambulance à l'hôpital. [ 9 ] Depuis cet événement, les deux (2) enfants vivent auprès de leur père. [ 10 ] Réalisant l'ampleur de sa problématique de consommation d'alcool, madame A décida de suivre une thérapie et les documents déposés au dossier de la Cour font état de toutes les démarches faites par cette dernière afin de bien répondre aux exigences des intervenants.
Depuis le 1 er janvier 2011, madame observe une abstinence totale et se montre fidèle à tous les rendez-vous avec les organismes impliqués auprès d'elle soit le CLSC, la Maison A de même que l'Association des alcooliques anonymes. [ 11 ] D'abord réticents à voir leur mère sans supervision, les enfants ont renoué un contact plus affectueux avec cette dernière et, dernièrement, ils ont informé l'intervenante sociale qu'ils étaient à l'aise avec des contacts non-supervisés. [ 12 ] La preuve révèle que les contacts se sont bien déroulés, que les enfants en sont heureux. [ 13 ] Le père des enfants n'a aucune objection aux contacts mère/enfants mais en demande la supervision considérant que la problématique de consommation d'alcool de la mère perdure depuis quelques années.
Monsieur a été très inquiété du fait que madame ait eu un accident alors qu'elle avait les facultés affaiblies et que lors de l'accident ses deux (2) fils étaient présents dans le véhicule automobile. Bien que les inquiétudes de monsieur B soient tout à fait légitimes, le Tribunal estime par ailleurs que les mesures prises par la mère pour corriger sa situation sont une garantie. Le Tribunal a cru en la sincérité des engagements de madame A, cette dernière sachant très bien qu'elle a beaucoup à perdre si elle devait reconsommer à nouveau.
D'ailleurs, il y a quelques jours seulement, monsieur B s'est rendu à la résidence de la mère et lui a demandé de garder les enfants. Cela démontre qu'un certain niveau de confiance est à s'installer chez lui. [ 14 ] Considérant qu'il n'y a pas entente entre les parties relativement aux contacts de madame avec les enfants et considérant aussi que, par le passé, les contacts ont été difficiles à établir, le Tribunal statuera de façon précise au regard des enfants X et Z. Quant à Y, la situation est très différente puisqu'il est placé en centre de réadaptation après avoir effectué un séjour à [la ressource A].
Relativement à cet adolescent, la preuve révèle qu'il a manifesté, à la résidence familiale paternelle, des troubles de comportement : opposition, mensonges et manque de respect. De plus, lors de ses visites à la résidence familiale maternelle, non seulement Y s'est opposé mais a fait preuve de violence à l'égard de ses deux (2) jeunes frères et de sa mère.
Relativement à Y, la directrice de la protection de la jeunesse demande son hébergement en centre de réadaptation pour six (6) semaines et les deux (2) parents sont en accord avec cette recommandation. [ 15 ] On a allégué un conflit de séparation comme étant un motif de compromission dans la présente situation. Ce conflit était bien présent et exacerbé par la problématique de consommation abusive d'alcool de la mère. Madame reconnaît d'ailleurs honnêtement les propos injurieux qu'elle a tenus à l'égard de son ex-conjoint alors qu'elle était sous l'effet de la consommation.
Monsieur B en avait fait état dans son témoignage en mentionnant par ailleurs que, depuis quelques temps, ce n'était plus le cas. [ 16 ] Les deux (2) parents ont mentionné vouloir s'entendre dans l'intérêt des enfants, ce que le Tribunal souhaite car, si l'entente se réalise et que madame persiste dans son abstinence, il n'y aura plus aucun motif d'appliquer des mesures judiciaires de protection. [ 17 ] Dans la présente situation, nous sommes en présence de deux (2) parents infiniment soucieux de l'intérêt de leurs enfants et ayant d'excellentes capacités parentales.
Au surcroît, dans la dernière année, monsieur B a été le pilier de la famille et a assumé une plus grande responsabilité vu les problèmes présentés par madame. Il y a donc lieu d'espérer que la situation se régularise et, à ce titre, une ordonnance de courte durée sera prononcée au terme de laquelle le jugement de la Cour supérieure reprendra effet. En cas contraire, le
Tribunal s'attend à être saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance où les mesures de protection pourront être prolongées. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z sont compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 1 er août 2011 : - CONFIE Y en centre de réadaptation pour six (6) semaines; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à participer au programme intensif pour adolescents pour la période jugé nécessaire; - CONFIE Y à la garde de son père à l'expiration de la période d'hébergement; - QUE les contacts de Y avec ses parents s'établissent selon entente entre les parties, selon l'évolution de la situation de l'adolescent; - CONFIE X et Z à la garde de leur père; - QUE les contacts de X et Z avec leur mère s'effectuent à raison d'une (1) journée aux quinze (15) jours, soit le dimanche, de neuf heures (9 h 00) à vingt heures (20 h 00); - AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à élargir les contacts mère/enfants selon l'évolution de la situation et le désir des enfants; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à ce qui suit : - 1. à s'impliquer activement dans les thérapies de l'organisme A afin de régler ses problèmes personnels, notamment au niveau de sa consommation; - 2. à donner accès à l'intervenante sociale aux professionnels qu'elle consulte; - 3. à maintenir une abstinence totale en présence des enfants; - RECOMMANDE que Y bénéficie d'un suivi psychologique; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Véronique Martel-Simard pour les enfants X et Z Me François Drouin pour Y Me Cynthia Garnier pour la mère (casier 123) Me Daniel Boulay pour le père (casier 55) Date d’audience : 2011-05-10 /hp
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