2021 QCCA 1822, 2021 QCCA 1822
Opinion
Caron c. R. 2021 QCCA 1822 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003908-212 (100-01-022625-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 mai 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Richard Côté), district de Rimouski, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 6 décembre 2021 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PATRICK CARON Me CAMILLE MARCEAU BOUCHARD (Le Centre Communautaire Jur. Du Bas St- Laurent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 2 juillet 2021 par l’honorable Andrée St-Pierre de la Cour du Québec , district de Rimouski (art. 678(2) C.cr .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 58 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 59 Échanges entre le juge et les parties; 11 h 00 Jugement; Échanges entre le juge et les parties; 11 h 02 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 mai 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Richard Côté), district de Rimouski, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant me présente une requête en prolongation du délai d’appel modifiée dans laquelle il manifeste sa volonté de se pourvoir à l’encontre de neuf verdicts de culpabilité pour des crimes de violence de toute sorte prononcés le 2 juillet 2021. [ 2 ] L’intimée, dans un courriel du 3 décembre 2021 transmis au greffe de la Cour, formule les admissions suivantes : - le requérant nous a fait part de son intention d’interjeter appel à l’intérieur du délai prescrit; - la demande a été présentée de manière diligente; - le retard dans la préparation de l’avis d’appel, s’expliquant par un changement de procureur hors du contrôle du requérant, est satisfaisant; - l’intimée ne subira aucun préjudice indu du fait que la requête soit accueillie; le requérant perdrait son droit d’appel en cas de rejet, ce qui nous apparaît préjudiciable dans les circonstances de l’espèce; - sans nous prononcer sur les chances de succès des moyens d’appels projetés, ceux-ci ne sont pas futiles ou vexatoires. [ 3 ] Vu ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] PROROGE le délai pour déposer un avis d’appel et une requête en autorisation d’appel contre les verdicts prononcés le 2 juillet
2021, et ce, jusqu’au 10 janvier 2022 . GUY GAGNON, J.C.A.
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