2018 QCCQ 812, 2018 QCCQ 812
Opinion
Netto c. Granite Island 2018 QCCQ 812 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154505-160 DATE : 9 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. _____________________________________________________________________ PHILOMENA NETTO
Partie demanderesse c. GRANITE ISLAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 999 $ à la défenderesse.
Elle allègue qu’elle et son mari sont des personnes âgées et que la défenderesse en a tiré des avantages indus lors d’un contrat pour la fourniture et la pose d’un comptoir de granite. [ 2 ] La défenderesse, par son président Salimi Firouz, nie les allégations de la demande. [ 3 ] Elle plaide qu’au contraire la demanderesse a été avantagée lors de la réalisation du contrat intervenu pour la fourniture et l’installation du comptoir.
LE CONTRAT [ 4 ] La demanderesse s’est rendue à plusieurs reprises à la boutique Granite Island pour finalement choisir un comptoir de granite à être installé dans sa cuisine. [ 5 ] La défenderesse a consenti à lui fournir sans frais un évier. Le comptoir a été fourni et installé conformément au contrat pour le prix de 2 428,28$. [ 6 ] La défenderesse a aussi consenti à installer sans frais un dosseret non prévu au contrat. [ 7 ] Les Travaux ont été réalisés selon les règles de l’art. [ 8 ] La demanderesse était présente lors de la réalisation des travaux, elle les a acceptés et en a payé le prix.
LE DROIT [ 9 ] En vertu de l’
article 2804 du Code civil du Québec , la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui le soutiennent. [ 10 ] En l’occurrence la demanderesse n’a pas prouvé les allégations de sa demande. [ 11 ] Le Tribunal retient le témoignage clair et précis de Salimi Firouz. Les travaux ont été bien exécutés. Il n’y a pas un iota de preuve justifiant l’allégation que la demanderesse aurait été victime d’abus vu son âge avancé. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec les frais de justice de 150 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.
Date d’audience : 22 novembre 2017
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