2023 QCCQ 9814, 2023 QCCQ 9814
Opinion
Protection de la jeunesse — 236329 2023 QCCQ 9814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000209-236 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X, née le […] 2020 Enfant – intimée Et A En qualité de mère – intimée Et B En qualité de tutrice – mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’un tuteur conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cette Demande est présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle demande à ce que la tutelle de l'enfant (3 ans) soit déférée à madame B, grand-mère de l’enfant.
Elle allègue que l’enfant serait vraisemblablement en danger si elle retournait auprès de sa mère notamment parce que la mère est toujours aux prises avec des difficultés personnelles; elle minimise la violence conjugale dans son couple et parce que la petite évolue positivement auprès de sa grand-mère chez qui elle est confiée jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Bien que dûment signifiée, la mère ne participe pas à l’instruction de la Demande.
Selon les discussions qu’elle a eues avec l’intervenante sociale, elle serait en accord avec la présente demande. [ 4 ] Madame B admet le bien-fondé de la Demande et accepte d’être nommée tutrice à l’enfant. Elle est consciente que le fait pour le tribunal d’accueillir ladite demande mettra fin au social de la Directrice.
[ 5 ] L’avocate de l’enfant est d’avis que la Demande est bien fondée et qu’elle répond au meilleur intérêt de sa jeune cliente. ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal n’entend pas reprendre en détail l’historique de protection, lequel est exposé dans les jugements déposés en liasse. [ 7 ] Suffit de rappeler que la situation de l’enfant est connue depuis l’âge de cinq mois, et ce, pour une situation de négligence.
Le signalement fait état de la consommation du conjoint de la mère ainsi que de la dynamique de violence conjugale qui règne au sein de leur couple. [ 8 ] C’est le contexte dans lequel l’enfant est provisoirement confiée à sa grand-mère. La mère est alors encouragée à demeurer avec l’enfant au domicile de la grand-mère, mais au bout de deux ou trois mois, la mère quitte pour emménager avec son conjoint. [ 9 ]
Malgré le suivi social offert par la Directrice, les éléments qui compromettent la sécurité ou le développement de l’enfant persistent et, le 13 septembre 2021, le tribunal prononce une ordonnance qui la confie à sa grand-mère jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité. [ 10 ] À ce jour, la mère est toujours en couple avec son conjoint violent. Leur relation est teintée par de nombreux conflits, de la consommation et du dénigrement. [ 11 ] La grand-mère s’occupe de l’enfant de façon irréprochable depuis plusieurs mois.
Elle est en mesure d’assurer la protection de la petite et de s’assurer que celle-ci puisse maintenir un lien avec la mère. [ 12 ] L'enfant est incontestablement attachée à sa grand-mère. Auprès d'elle, elle reçoit une réponse à tous ses besoins. [ 13 ] La mère serait d'ailleurs favorable au projet de tutelle. [ 14 ] Dans les circonstances, la preuve révèle que le suivi social offert par la Directrice n’est plus nécessaire pour l’enfant. La preuve soutient les allégations de la demande présentée par la Directrice. Il en ressort clairement que l’enfant se trouve dans l’une des situations énoncées à l’
article 207 C.c.Q. à savoir qu’elle serait vraisemblablement en danger si elle retournait auprès de sa mère. [ 15 ] La Demande répond au meilleur intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame B; [ 18 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice, madame B; [ 19 ] AUTORISE la tutrice à consentir seule aux soins et services de santé requis par l’enfant; [ 20 ] PERMET des contacts entre l’enfant et la mère selon les modalités établies selon entente entre la tutrice et la mère; [ 21 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. [ 22 ] Le tout sans frais. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q.
Me Laura Normandin, pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, pour l’enfant A B Date de l’audition : 3 novembre 2023
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