2011 QCCQ 7741, 2011 QCCQ 7741
Opinion
Protection de la jeunesse — 112023 2011 QCCQ 7741 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-010174-100 ( X ) 200-41-010175-107 (
Y) Ville A, le 2 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le père, conformément à l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Requêtes verbales en révision des mesures intérimaires de X, né le [...] 2007 et de Y, née le [...] 2008. [ 2 ] En fait, puisque l’audience des Requêtes en protection fixées ce jour est remise aux 24 et 25 mai 2011 de façon péremptoire, le père demande d’ici là une révision des modalités de ses contacts avec les enfants suggérant qu’ils soient désormais à son domicile à tous les week-ends. [ 3 ] La procédure est contestée par la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère qui proposent le maintien du statu quo, soit des contacts père-enfants en présence d’un tiers, au Centre jeunesse A, une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de 3 à 5 heures. [ 4 ] Maître Élaine Roy, avocate des enfants, agit en vertu d’un mandat légal. [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve faite à l’audience par le dépôt de la pièce P-8 (évènement du 31 octobre 2010) et plusieurs témoignages, dont celui de l’enquêteur, Francis Pelletier, du père, de l’éducateur [intervenant 2] et de l’intervenante [intervenante 1]; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient principalement de la preuve soumise que au déroulement des rencontres père-enfants est assez positive en ce que ces derniers sont heureux de voir leur père, lui manifestent de l’affection et sont à l’aise avec lui alors qu’ils veulent quelques fois quitter avec lui; [ 8 ] Considérant que le père présente certaines forces dans l’exercice de son rôle parental en ce que, entre autres, il est chaleureux, partage leurs jeux et manifeste aux deux (2) enfants de l’attention; [ 9 ] Considérant que le père applique parfois les conseils donnés par l’éducateur et qu’il semble être en mesure d’intégrer certains enseignements;
[ 10 ] Considérant que ses habiletés parentales sont toutefois à parfaire en ce qu’il est malhabile dans son rôle, manque d’expérience et gère difficilement plusieurs tâches en même temps; [ 11 ] Considérant qu’il peut parfois être fermé à l’intervention sociale de laquelle il se méfie beaucoup; [ 12 ] Considérant que son discours est centré sur l’injustice qu’il vit et qu’il n’hésite pas à dénigrer la mère qui, elle, s’abstient d’agir de la sorte à son égard, mais qui (la mère) ne lui fait pas confiance dans l’exercice de son rôle parental; [ 13 ] Considérant qu’il est tout aussi important de documenter les compétences de la mère dans l’exercice de son rôle auprès des enfants (qui, jusqu’à ce jour, s’avère très adéquat selon certaines intervenantes) par la présence d’un éducateur à son domicile à certains moments et des visites-surprises de l’intervenante au dossier; [ 14 ] Considérant que les versions des parents quant à la situation familiale vécue antérieurement demeurent très contradictoires et que les enfants paraissent être l’enjeu de leur séparation qui se vit difficilement entre eux.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 16 ] FIXE péremptoirement l’audience des Requête en protection le 24 mai 2011 à 9h30 en salle 2.48 et le 25 mai 2011 à 9h30 en salle 2.43; [ 17 ] DÉCLARE que des mesures sont, jusqu’à cette date, nécessaires pour la sécurité et le développement des enfants; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 25 mai 2011 :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille durant cette période (avec des visites surprises à la fréquence jugée nécessaire au domicile de la mère);
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance au père et à la mère, pour la durée nécessaire considérant les observations faites dans le cas de cette dernière;
d) Que les contacts entre le père et les enfants soient à toutes les semaines, pour une durée de 3 à 5 heures (des activités structurées sont permises), dans un milieu désigné par l'intervenante, en présence constante d'un tiers choisi par cette dernière;
e) Interdit aux parents de parler des faits de la présente affaire en présence des enfants;
f) Interdit aux parents de dénigrer l'autre parent devant les enfants; [ 19 ] ORDONNE le repiquage de l'audience de ce jour sur CD data. [ 20 ] ORDONNE la remise des autres enregistrements produits par le père aux procureurs des autres parties d'ici une période de quinze (15) jours. [ 21 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Pascal Bérubé, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Élaine Roy, pour les enfants M e Dany Genois, pour la mère (#157) M e Mélanie Boivin, pour le père (#52) Date d’audience : 2 mars 2011 /lb
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