2015 QCCQ 8437, 2015 QCCQ 8437
Opinion
Protection de la jeunesse — 15496 2015 QCCQ 8437 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-000098-077 DATE: Ville A, le 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 79 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en hébergement obligatoire provisoire de X, né le […] 2000. [ 2 ] Elle suggère, que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation en raison de ses problèmes de non fréquentation scolaire qui persistent et qui sont récurrents; malgré les promesses faites par lui, devant le juge Michel Séguin, le 27 novembre 2014. [ 3 ] La mère conteste les conclusions et estime, que la situation s’améliore. Cependant, elle admet aussi avoir décidé de ne plus s’obstiner avec son fils, quant à sa fréquentation scolaire.
Également, elle reconnaît que son fils respecte les règles, mais qu’il peut être « effronté » à son égard. [ 4 ] L’adolescent témoigne de son désir d’être maintenu auprès de sa mère.
Il affirme avoir fait des efforts en ce, qu’il est plus présent en classe, fait du sport et qu’il a des amis. [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve soumise; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le tribunal reconnaît le bien-fondé de la requête vu les difficultés vécues par l’adolescent, depuis au moins 2014, qui a un sérieux problème d’absentéisme et qui ne se présente même pas aux examens finaux de 2014, alors qu’il a un potentiel certain pour réussir; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent s’est formellement engagé devant ce tribunal à fréquenter assidûment l’école et à répondre aux exigences scolaires, en novembre 2014;
[ 9 ] CONSIDÉRANT que depuis, l’adolescent cumule au moins 80 périodes d’absence liées à des expulsions, des retards et/ou des absences non justifiées; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la mère et le fils veulent s’impliquer pour corriger la situation; [ 11 ] CONSIDÉRANT toutefois, que X est conscient qu’il lui appartient de se mettre en action et qu’à l’âge de quinze (15) ans, il n’a pas de choix à faire quant à sa fréquentation scolaire, qui est obligatoire pour lui, jusqu’en juin 2016; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il doit respecter l’autorité de sa mère qui est aussi responsable de l’exercice de celle-ci auprès de X; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le père n’est pas impliqué de façon soutenue dans la vie de l’adolescent; [ 14 ] C’est pourquoi, ce tribunal estime qu’il est opportun de vérifier, à très court terme (soit pendant une semaine), si X tiendra parole alors que la soussignée ne tolèrera aucun retard, aucune absence et aucune expulsion de sa part, d’ici la suite de l’audience, fixée au 20 mars 2015; EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] FIXE la suite de l’audience de la Requête en hébergement obligatoire provisoire au 20 mars 2015, salle 13, à 9h30 pour 10 minutes; [ 16 ] DÉCLARE que des mesures sont, jusqu’à cette date, nécessaires pour le développement de l’adolescent; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 20 mars 2015 :
a) Que X soit maintenu auprès de sa mère dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille durant cette période;
c) Que X fréquente l’école assidûment (sans retard, sans absence et sans expulsion) et réponde aux exigences scolaires ; [ 18 ] CONFIE la situation De X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sylvain Meunier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’adolescent La mère, A, personnellement Date d’audience : 13 mars 2015 Date de dépôt au greffe: 16 mars 2015 /ks
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