2014 QCCQ 92, 2014 QCCQ 92
Opinion
Québec (Procureur général) c. Coleston-Speede 2014 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-02-114315-034 500-20-011622-013 DATE : Le 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c.
SUSAN COLESTON-SPEEDE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le Procureur général du Québec ("PGQ") d'une requête présentée en vertu de l'article 657 du Code de procédure civile ("C.p.c."), par laquelle il demande l'autorisation de procéder à une saisie-exécution malgré le dépôt volontaire. [ 2 ] Le PGQ représente ici la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. [ 3 ] La défenderesse expose les difficultés financières auxquelles elle a dû faire face au cours des dernières années.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 21 janvier 2003, le PGQ obtient un jugement final contre la défenderesse par le dépôt au greffe de la Cour du Québec, d'un certificat de recouvrement accompagné de la décision définitive qui confirme que cette dernière doit lui rembourser la somme de 58 658,65 $ [1] . [ 5 ] La créance comprend le solde en capital (57 302, 34 $) et le montant accumulé en intérêts (1 356, 31 $). [ 6 ] Auparavant, le 13 décembre 1999, le Service de révision avait maintenu la réclamation. [ 7 ] En vertu de l'
article 103 de la
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles [2] , le dépôt du certificat et d'une copie de la décision définitive établissant la dette rend la décision exécutoire, comme s'il s'agissait d'un jugement définitif et sans appel et en a tous les effets. [ 8 ] Le 16 mai 2001, la ministre reçoit du greffier de la Cour du Québec un avis de la déclaration produite par la défenderesse l'informant qu'elle se prévalait des dispositions de la loi concernant le dépôt volontaire. [ 9 ] En date du 27 avril 2001, la défenderesse déclarait devoir à la ministre, en capital et intérêts, la somme totale de 71 443,53 $ [3] . [ 10 ] La défenderesse, tel que le révèle le registre des entrées daté du 3 décembre 2013, n'a pas déposé au greffe, ni régulièrement, ni suffisamment, la
partie saisissable de son salaire [4] . [ 11 ] Le 28 août 2013, la ministre transmet à la défenderesse, par lettre enregistrée, l'avis énoncé au premier alinéa de l'article 657 C.p.c, la mettant en demeure de remédier à son défaut et de déposer la
partie saisissable de son salaire [5] . [ 12 ]
Malgré la mise en demeure, plus de trente jours se sont écoulés et la défenderesse n'a toujours pas déposé une somme suffisante
correspondant à la portion saisissable de son salaire. [ 13 ] Le PGQ demande donc au Tribunal l'autorisation de procéder à la saisie des biens, traitements, salaires et gages de la défenderesse, malgré qu'elle se soit prévalue du régime du dépôt volontaire. [ 14 ] La défenderesse expose les diverses difficultés financières auxquelles elle a été confrontée au cours des dernières années. Depuis le 28 avril 2006, elle a procédé à un dépôt volontaire à quatre occasions seulement, chaque fois pour un montant de 252 $. Elle craint que, si la requête était accordée, elle ne serait plus capable d'acquitter d'autres dettes. ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ]
L'article 657 C.p.c. énonce ce qui suit : 657. Le créancier peut, par requête dont avis est signifié au débiteur et au greffier, s'adresser au tribunal afin qu'il puisse être procédé à la saisie lorsque le débiteur, qui a fait défaut de déposer ou de déclarer conformément aux dispositions de la présente sous-section, n'a pas remédié à ce défaut dans les 30 jours de la réception d'un avis du créancier lui requérant de le faire.
Le tribunal peut toutefois suspendre sa décision pour le délai qu'il détermine mais qui ne peut excéder 90 jours si le débiteur démontre que le défaut de déposer ou de déclarer n'est pas dû à une négligence de sa part et qu'il lui est possible, dans ce délai ou dans un délai plus court, d'y remédier. Si la demande du créancier est accueillie, le greffier en avise alors sans délai les autres créanciers. [ 16 ] La preuve documentaire et l'absence de véritable contestation de la part de la défenderesse confirment que cette dernière n'a pas effectué les dépôts volontaires en respectant les exigences de la loi.
Elle n'a pas déposé la
partie saisissable de son salaire de façon régulière et suffisante. [ 17 ]
L'article 657 C.p.c. prévoit que, devant le défaut du débiteur de respecter ses obligations en matière de dépôt volontaire, le Tribunal a deux choix : accorder la requête et les conclusions recherchées ou suspendre sa décision pour une période maximale de 90 jours pour permettre au débiteur de remédier à son défaut, en déposant à l'intérieur de ce délai les sommes qu'il aurait dû verser. [ 18 ] Pour pouvoir bénéficier de la suspension de 90 jours, le débiteur doit toutefois démontrer que son défaut de déposer ou de déclarer n'est pas dû à une négligence de sa part et, au surplus, qu'il lui est possible, dans ce délai (ou dans un délai plus court), d'y remédier. [ 19 ] La jurisprudence enseigne que la preuve offerte par le débiteur doit être sérieuse et convaincante [6] . [ 20 ] En l'instance, cette démonstration n'a pas été faite. [ 21 ] La preuve documentaire indique clairement que, de façon répétée, la défenderesse ne respecte pas ses obligations en matière de dépôt volontaire.
Pourtant, selon un rapport de son employeur [7] , elle a toujours gagné depuis 2010 un revenu annuel allant de 43 727 $ à 46 772,21 $. [ 22 ] La défenderesse exprime qu'elle doit aussi faire face à d'autres dettes importantes, essentiellement auprès des autorités fiscales.
Or, une fois qu'elle a produit un avis pour bénéficier du régime du dépôt volontaire, il ne lui appartenait plus de déterminer l'ordre dans lequel ses créanciers devaient être payés, ni le montant qu'ils devaient recevoir. [ 23 ] En définitive, l'historique du dossier fait voir que la défenderesse n'est pas fiable et qu'elle a été négligente dans le remboursement des sommes qu'elle doit rembourser et devait déposer. La requête est donc bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête du demandeur ; AUTORISE la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale à procéder à la saisie des biens, traitements, salaires et gages de la défenderesse en exécution du jugement rendu le 21 janvier 2003 en sa faveur dans le dossier 500-02-114315-034 de la Cour du Québec ; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. BERNARD, ROY (Justice-Québec) (Me Nathalie Tremblay) Procureurs du demandeur SUSAN COLESTON-SPEEDE (Présente et se représente seule)
Date d’audience : Le 10 janvier 2014
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