2015 QCCQ 9772, 2015 QCCQ 9772
Opinion
MM Harmonie et Bienfaisance c. Ghoul 2015 QCCQ 9772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016475-149 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M.M. HARMONIE ET BIENFAISANCE
Partie demanderesse c. HANYSSIA GHOUL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée par son président, Michel Holleville, est une entreprise immatriculée auprès du Registraire des entreprises du Québec depuis mars 2014, regroupant des Francs-Maçons dans un objectif de bienfaisance et de rencontres afin de discuter de sujets philosophiques. [ 2 ] Le regroupement, affirme monsieur Holleville, n’a aucun objectif commercial ni financier et ne fait aucune opération bancaire puisque les sommes recueillies auprès des membres sont conservées par un officier nommé élémosinaire, soit trésorier, pour employer un terme plus contemporain.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] La demanderesse réclame de la défenderesse, Hanyssia Ghoul, qui a agi comme élémosinaire (trésorière) pendant environ huit mois (d’octobre 2013 à mai 2014) une somme de 1 000,00$ qu’elle n’aurait pas remise suite à sa démission de mai 2014. [ 4 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif qu’elle avait confié à un autre membre, monsieur Éric Bernier, le soin de conserver l’argent et de tenir à jour le registre des recettes et déboursés.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La demanderesse a-t-elle rencontré son fardeau de prouver que la défenderesse Ghoul a conservé à son profit la somme alléguée de 1 000,00$ lors de son départ de mai 2014?
ANALYSE [ 6 ] La défenderesse a fait entendre monsieur Éric Bernier qui a corroboré son témoignage. [ 7 ] Monsieur Bernier a confirmé, séance tenante, avoir eu en sa possession d’octobre 2013 à avril 2014 les fonds recueillis auprès des membres ainsi que le registre des recettes et déboursés. [ 8 ] Devant le Tribunal, monsieur Bernier a remis au président de la demanderesse, monsieur Holleville, le registre comptable ainsi que l’enveloppe contenant l’argent recueilli auprès des membres. [ 9 ] La demanderesse n’a donc pas rempli son fardeau de démontrer que la défenderesse a conservé des sommes à son profit et est endettée envers l’organisme M.M.
Harmonie et Bienfaisance. [ 10 ] Ce fardeau de preuve est prévu par l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 11 ] Vu qu’il s’agit d’un contexte de charité et de bienfaisance, il y a lieu de rejeter la demande, chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif au présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…