2012 QCCA 66, 2012 QCCA 66
Opinion
Tremblay c. Gagnon 2012 QCCA 66 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020181-095 (500-17-040044-078) (540-17-001540-045) (500-17-028953-050) DATE : 17 JANVIER 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. N o : 500-17-040044-078 et 540-17-001540-045 PAUL TREMBLAY APPELANT - Défendeur c. MICHEL GAGNON , en sa qualité de liquidateur de la succession de Nicole Filion INTIMÉ - Demandeur et FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
Tierce-saisie et mise en cause et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL Mis en cause ______________________________________________________________________ N o : 500-17-028953-050 PAUL TREMBLAY APPELANT – Demandeur en reprise d’instance c. MICHEL GAGNON INTIMÉ - Défendeur et BANQUE HSBC CANADA Demanderesse et GESTION L’ARCHEVÊQUE INC.
MISE EN CAUSE - Intervenante et PAUL TREMBLAY NICOLAS GAGNON L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Roy) qui lui a fait perdre ses legs particuliers en vertu d’un testament et qui l’a condamné à rembourser à la succession la somme de 50 000 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Dutil et Léger; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Me Régis Nivoix Doyon Izzi Nivoix Pour l'appelant Me Jean-Paul Robitaille Pour l'intimé Me Yvon Plante Pour la mise en cause Date d’audience : 6 octobre 2011 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 4 ] L'appelant, Paul Tremblay, ex-liquidateur d'une succession, destitué pour malversations, se pourvoit contre un jugement qui lui fait perdre ses legs en vertu du testament et le condamne à verser à la succession près de 50 000 $ en remboursement de sommes détournées ou autrement dues. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis de rejeter son pourvoi.
LE CONTEXTE [ 5 ] À la suite du décès en février 2002 de Nicole Filion, alors la conjointe de l'appelant, ce dernier devient le liquidateur de sa succession conformément aux volontés de la première exprimées dans un testament notarié. [ 6 ] Ce testament constitue le fils de la défunte, Nicolas Gagnon, qui vivait alors avec le couple, légataire universel. Il accorde aussi à M. Tremblay à
titre de legs particuliers, outre des REER et autres montants prévus pour la retraite, un droit d'habitation de la résidence du couple à condition de payer l'hypothèque, les taxes, l'entretien et le chauffage. [ 7 ] Le 17 septembre 2004, un jugement destitue M. Tremblay comme liquidateur pour malversations et confusion des biens administrés avec les siens. Il est remplacé par le père du légataire universel, l'intimé Michel Gagnon. [ 8 ] M. Gagnon intente en novembre 2004 un recours par lequel il réclame 172 610 $ en remboursement de fonds détournés et demande une déclaration de renonciation au droit d'habitation.
Il n'effectue pas les versements dus à la créancière hypothécaire, une banque, en raison du manque de liquidités de la succession. L'audition de ce recours débute en octobre 2005, mais ne peut être complétée dans les délais prévus. Elle se continuera en juillet 2006, puis en juin 2009. [ 9 ] Entre-temps, soit en décembre 2005, la banque entreprend des procédures en délaissement à l'égard de la résidence. Le 9 juin 2006, M. Tremblay rembourse le solde dû à la banque, 66 967 $; la banque refuse cependant de lui donner une subrogation conventionnelle. Alléguant une subrogation légale, M.
Tremblay reprend en juin 2006 les procédures en délaissement de la banque contre la succession. Sa reprise d’instance a été signifiée au greffe et non au liquidateur, l'huissier déclarant avoir été incapable de signifier à personne à l'adresse indiquée (l'ancienne adresse de l'intimé qui avait récemment déménagé), plutôt qu'à la nouvelle clairement
indiquée dans la comparution personnelle du liquidateur produite au dossier en avril 2006. Le 7 juillet 2006, l'avocat de Tremblay inscritla cause pour jugement par défaut de comparaître. Le 22 septembre 2006, un jugement par défaut accueille la requête en délaissement etprise en paiement de M. Tremblay et le déclare propriétaire de la résidence. Début octobre 2006, ce jugement fait l'objet d'une requête enrétractation par le liquidateur Gagnon. [10] En novembre 2006, une hypothèque datée du 6 octobre 2006 est publiée à l'encontre de la résidence.
Le constituant est M.Tremblay et le bénéficiaire, Gestion l'Archevêque, qui prétend avoir prêté au premier la somme de 100 000 $ qui aurait servi,notamment, à racheter la créance de la banque. [11] En janvier 2007, une juge de la Cour supérieure reçoit la requête en rétraction et suspend l'exécution du jugement par défautdu 22 septembre 2006. [12] Le recours en rétractation du liquidateur est réuni aux fins d'audition à celui en marche et Gestion l'Archevêque est autorisée àintervenir pour défendre la validité de son hypothèque.
Par jugement rendu le 4 novembre 2009, le juge Roy de la Cour supérieuredécide des deux recours du liquidateur. LE JUGEMENT ATTAQUÉ [13] Dans le dossier no 500-17-040044-078, le juge retient que M. Tremblay a commis de nombreuses malversations et faitpreuve de mauvaise foi. Cela emporte, selon lui, une renonciation à la succession en application de l'art. 651 C.c.Q., d'où la perte du droitd'habitation, et ce, rétroactivement à la date des agissements reprochés. Il établit aussi la dette de M.
Tremblay envers la succession à115 618 $, de laquelle il déduit ensuite le montant payé à la banque (66 967 $), pour un solde de 48 651 $. D'avis que le liquidateur Gagnon est en
partie responsable du retard dans le dossier, il fait courir les intérêts et l'indemnité additionnelle seulement à partir du 1er janvier 2006 et non à partir de la date d'institution des procédures, en novembre 2004. [14] Dans le dossier no 500-17-028953-050, le juge est d'avis que M. Tremblay ne pouvait reprendre l'instance, car il n'était plusun créancier de la succession au moment où il a désintéressé la banque (ayant perdu son droit d’habitation). Puisque sa reprise d'instanceest invalide, il en va tout autant du jugement par défaut.
Il ajoute que la requête en rétractation est le seul recours possible et l'accueille.Quant à l'hypothèque de Gestion l'Archevêque, il en ordonne la radiation car elle ne peut se prévaloir de la protection réservée aux tiersde bonne foi par l'art. 1707 C.c.Q., ce qu'elle ne pouvait être en agissant comme elle l'a fait. [15] Tant M. Tremblay que Gestion l'Archevêque ont inscrit en appel. Un arrêt distinct, rendu concurremment, rejette le pourvoi decette dernière (CA nº 500-09-020197-091).
LES PRÉTENTIONS DE TREMBLAY [16] L'appelant fait valoir que le juge a erré en accueillant la requête du liquidateur en rétractation de jugement alors que celui-ci aété négligent en omettant de faire le suivi du dossier. Il plaide aussi qu'il y a eu subrogation légale aux droits de la banque, car il a remboursé l'hypothèque afin de préserver son droit d'habitation (art. 1656 (3o) C.c.Q.). En ce qui concerne la reddition de compte, ilconteste les conclusions du juge et soutient qu'il n'a pas été de mauvaise foi. L'ANALYSE I.
Le bien-fondé de la rétraction du jugement rendu par défaut [17] Les tribunaux essaient de trouver un équilibre entre la stabilité des jugements et le droit à une défense pleine et entière(Nationwide Advertising Service Inc. c. Lafrance, [1980] R.P. 256, J.E. 80-257 (C.A.)). Une
partie condamnée par défaut ne peut doncdemander la rétractation d'un jugement que si elle démontre une des circonstances prévues aux art. 482 et 483 C.p.c. [18] En l'espèce, ces dispositions sont pleinement applicables comme en a décidé le premier juge. Il est vrai que le liquidateur achangé d'adresse en avril 2006 et qu'il a révoqué son avocat à la même période. Il a cependant produit une comparution personnelle quicomportait sa nouvelle adresse en avril 2006 et c'est à cette dernière que la signification devait être faite et non à son ancienne.
Dans cescirconstances, je suis d'avis que la signification de la reprise d'instance est irrégulière et sans effet au sens au sens de l'art. 483 (1) C.p.c. [19] De plus, l'avocat de M. Tremblay avait les numéros de téléphone et de télécopieur de M. Gagnon. Il lui était alors facile des'enquérir de l'adresse à la suite du rapport de l’huissier que la signification à personne s'avérait impossible à l'adresse utilisée(l'ancienne).
Il ressort aussi du dossier que, malgré des communications entre cet avocat et le liquidateur durant la période pertinente,jamais le premier n'a mentionné au second la reprise d'instance puis l'inscription par défaut. [20] Mon ex-collègue, le juge Rothman, s'exprimait ainsi à propos de la signification au greffe dans Feeling du Super Disco Clubinc. c.
Victoria Insurance Company of Canada, (QC CA), [1996] R.D.J. 19, J.E. 96-21 (C.A.) : To serve the motion for dismissal of the action at the office of the court was to virtually guarantee that appellant would not know of themotion until after it had been presented and the dismissal of the action had been obtained. That is what occurred. [21] A-t-on tenté de faire de même ici? Je n'ai pas à le décider, mais il y a lieu de signaler que cette façon de procéder était
inacceptable en l'espèce. [ 22 ] Dans ces circonstances, le juge de première instance pouvait conclure que le liquidateur avait été privé de faire valoir une défense « par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante » au sens de l'art. 482 C.p.c. [ 23 ] Le jugement prononçant la rétractation du jugement sur la requête en délaissement est bien fondé. II. Le bien-fondé de la condamnation [ 24 ] Le premier juge, comme le juge précédent qui a destitué M. Tremblay (jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel), a conclu à des malversations.
L'appelant ne démontre pas en quoi cette conclusion est entachée d'une erreur manifeste et dominante. Au contraire, la preuve révèle qu'il a caché ses dettes envers la succession et a profité des biens dont il avait l'administration. [ 25 ] Quant aux montants dont il est redevable à la succession, il s'agit : 1. des dépenses relatives à des charges afférentes au droit d'habitation 5 745 $ 2. du paiement de soldes de cartes de crédit malgré une reconnaissance signée le 7 décembre 2001 8 582 $ 3. des quatre chèques émis en faveur de M.
Tremblay 16 358 $ 4. des chèques en paiement des honoraires de son avocat 15 146 $ 5. d'un chèque émis en faveur de Roch Artistic, une compagnie dont M. Tremblay est l'unique actionnaire et administrateur 55 787 $ 6. d'une reconnaissance de dette 14 000 $ TOTAL 115 618 $ [ 26 ] Sur le premier montant, il suffit de dire que le testament est clair : les charges liées à l'immeuble devaient être supportées par M. Tremblay. Sur les autres montants, deux sont reconnus dans un document signé par M. Tremblay, mais caché par lui, et les autres découlent de pièces produites en cour par le liquidateur.
Quant à leur contestation par M. Tremblay, elle ne reposait essentiellement que sur son témoignage, dont le juge retient ce qui suit : [86] Le Tribunal a également noté, alors que Tremblay déposait devant lui, que son témoignage à l'égard des sommes qu'il allègue avoir payées est incohérent, invraisemblable et cousu de fils blancs. On est loin de la spontanéité qui doit normalement caractériser un témoignage que l'on voudrait crédible. [ 27 ] En somme, l'octroi des montants indiqués plus haut découle de la preuve du liquidateur et du manque de crédibilité de l'appelant.
Rien n’en justifie l'intervention de la Cour [1] et la condamnation doit demeurer à hauteur de 115 618 $. III. La perte du droit d'habitation [ 28 ] Le juge de première instance conclut que l'appelant a renoncé à la succession sous l' art. 651 C.c.Q . : 651. Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans l'inventaire est réputé avoir renoncé à la succession, malgré toute acceptation antérieure. (je souligne) 651.
A successor who, in bad faith, has abstracted or concealed property of the succession or failed to include property in the inventory is deemed to have renounced the succession notwithstanding any prior acceptance. [ 29 ] La mauvaise foi de M. Tremblay est établie; il en va de même du détournement de certains biens et du défaut d'en inclure
[ 29 ] La mauvaise foi de M. Tremblay est établie; il en va de même du détournement de certains biens et du défaut d'en inclure certains dans l'inventaire. En revanche, il ne reçoit par le testament que les REER, les comptes de retraites immobilisés et un droit d'habitation, ce qui en fait un légataire particulier ( art. 734 C.c.Q. ), mais non un successible. [ 30 ] En effet, le Code civil distingue entre un successible, une personne qui succède au de cujus , et un légataire particulier, une personne qui reçoit un legs : 740.
Le légataire particulier doit, pour recevoir son legs, avoir les mêmes qualités que celles requises pour succéder. Il peut être indigne de recevoir, comme on peut l'être pour succéder; il peut, comme un successible, demander au tribunal de déclarer l'indignité d'un héritier ou d'un colégataire particulier. 741. Le légataire particulier a le droit, comme un successible, de délibérer et d'exercer son option à l'égard du legs qui lui est fait, avec les mêmes effets et suivant les mêmes règles. (…) 796.
Le liquidateur informe les héritiers, les successibles qui n'ont pas encore opté et les légataires particuliers , de même que les créanciers connus, de l'inscription de l'avis de clôture et du lieu où l'inventaire peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, il leur transmet une copie de l'inventaire. 797. Les créanciers de la succession, les héritiers, les successibles et les légataires particuliers peuvent contester l'inventaire ou l'une de ses inscriptions; ils peuvent aussi convenir de la révision de l'inventaire ou demander qu'il soit procédé à un nouvel inventaire. (je souligne) 740.
In order to receive his legacy, the legatee by particular title is required to have the same qualities as for succession. He may be unworthy to receive on the same grounds as for succession; like a successor, he may apply to the court to declare an heir or a colegatee by particular title unworthy. 741. Like a successor , a legatee by particular title has the right to deliberate and exercise his option in respect of the legacy made to him, with the same effects and according to the same rules. (…) 796.
The liquidator informs the heirs, the successors who have not yet exercised their option, the legatees by particular title and the known creditors of the registration of the notice of closure and of the place where the inventory may be consulted, and transmits a copy of the inventory to them if that can easily be done. 797.
The creditors of the succession, the heirs, the successors and the particular legatees may contest the inventory or any item in it; they may also concur on the revision of the inventory or apply for the making of a new inventory. [ 31 ] Commentant cette distinction, le professeur Jacques Beaulne, Droit des successions , 4 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, n o 3, p. 2-3, écrit : Pour sa part, le Code civil du Québec systématise le vocabulaire en consacrant un sens précis aux mots « successible » et « héritier ».
Le premier, qui n'est pas défini comme tel au Code, possède néanmoins un sens très précis; le successible est la personne qui est appelée à succéder à un défunt en qualité d'héritier ab intestat , de légataire universel ou de légataire à
titre universel et qui n'a pas encore exercé son option sur sa vocation ou à l'égard de qui une option de la succession ne s'est pas concrétisée . (…) On remarquera, dans toute cette analyse des termes « successible » et « héritier », qu'il n'est jamais fait mention du légataire particulier .
En effet, ce dernier acquiert, sous le Code civil du Québec , un statut résolument distinct des autres bénéficiaires successoraux : il n'est ni un successible ni un héritier, bien que le Code lui reconnaisse plusieurs des droits qui appartiennent à ces derniers, notamment le droit d'option. [références omises] (je souligne) [ 32 ] Par contre, le deuxième alinéa de l' art. 742 C.c.Q. rend applicable au légataire particulier les dispositions du livre troisième du Code, « Des successions », applicables aux légataires :
742. Les dispositions relatives à la pétitiond'hérédité et à ses effets sur la transmission de lasuccession sont également applicables aulégataire particulier, compte tenu des adaptationsnécessaires. Pour le reste, le légataire particulier est assujettiaux dispositions du présent livre qui concernentles légataires. 742. The provisions respecting the petition ofinheritance and its effects on the transmission ofthe succession are also applicable, adapted asrequired, to a legatee by particular title.
In all other respects, the legatee by particular titleis subject to the provisions of this Bookrespecting legatees. [33] Il s'ensuit que l'art. 651 C.c.Q. trouve application, avec les adaptations nécessaires, au légataire particulier car ce dernier,comme les successibles, doit accepter son legs et la sanction de renonciation peut recevoir plein effet (présomption de renonciationirréfragable au sens de l'art. 2847 C.c.Q.). Quant aux gestes pouvant justifier son application, le recel et le divertissement peuventémaner d'un légataire particulier.
En effet, il faut entendre par « recel » : « la dissimulation frauduleuse d'un bien par une personne envue de le soustraire aux effets de la loi et entraînant une sanction civile » (G.R. c. R.É., [2004] R.D.F. 1, J.E. 2004-287, par. 43 (C.A.)),un geste qui peut émaner tant d'un successible que d'un légataire particulier[2].
Il serait d'ailleurs illogique de ne pas appliquer cettesanction civile en cas de recel par un légataire particulier sous prétexte qu'il s'agit d'un vol punissable criminellement (processus desanction très différent reposant sur une plainte, fardeau de preuve de la poursuite plus élevé – hors de tout doute raisonnable – etmaintien du legs malgré le comportement inacceptable du légataire). [34] En l'espèce, la sanction de la renonciation forcée doit être appliquée à M.
Tremblay puisqu'il a caché une reconnaissance de dettes au bénéfice de la succession, ce qui constitue une forme de recel (Beaulne, précité, no 190, p. 124). À la suite de cette renonciation,qui vaut tant pour le droit d'habitation que les REER et autres bénéfices de retraite, M. Tremblay est réputé n'avoir jamais eu droit à cesbiens puisque la renonciation est rétroactive au décès (art. 647 C.c.Q.); il doit donc les restituer.
Si certains sont encore entre les mainsde tiers, le liquidateur pourra les réclamer d'eux. [35] Il me semble aussi que son défaut de respecter les conditions attachées à son droit d'habitation constitue une cause de caducitéde l'avantage conféré. Le légataire d'un legs à charge doit en respecter les conditions, ce que M. Tremblay n'a pas fait. [36] Le droit d'habitation de l'appelant a donc pris fin ou encore est réputé n'avoir jamais débuté. Dans les deux cas, il estmanifeste que l'appelant ne pouvait prétendre à quelque droit d'habitation ou de créance en juin 2006. IV.
L'absence d'un droit à la prise en paiement [37] L'appelant prétend qu'il pouvait reprendre l'instance en délaissement forcé en sa qualité de subrogé légal de la banque. Il invoque l'art. 1656, notamment son 3e par. : 1656. La subrogation s'opère par le seul effet dela loi : 1o Au profit du créancier qui paie un autrecréancier qui lui est préférable en raison d'unecréance prioritaire ou d'une hypothèque; (...) 3o Au profit de celui qui paie une dette à laquelleil est tenu avec d'autres ou pour d'autres et qu'il aintérêt à acquitter; 1656.
Subrogation takes place by operation oflaw (1) in favour of a creditor who pays anothercreditor whose claim is preferred to his becauseof a prior claim or a hypothec; (...) (3) in favour of a person who pays a debt towhich he is bound with others or for others andwhich he has an interest in paying; [38] Le troisième paragraphe ne peut s'appliquer, car l'appelant n'a jamais été un débiteur tenu avec la succession de la dette enversla banque (Placements Triar inc. c.
Salama, (QC CA), J.E. 2002-1597, par. 27 (C.A.); Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 6e éd., par Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 2005, n o 979, p. 991-992). [ 39 ] Quant au premier paragraphe, l'appelant n'avait pas qualité de créancier au moment où il a payé la créance de la banque car son droit d'habitation était réputé n'avoir pas pris naissance par défaut d'acceptation du legs ou avait pris fin depuis son défaut d'utiliser le produit de l'assurance vie pour rembourser la dette hypothécaire alors que l'art. 3 du testament le prescrivait. [ 40 ] Il s'ensuit que sa reprise d'instance de la requête en délaissement était sans fondement et que le jugement rendu par défaut doit être rétracté. [ 41 ] J'ajoute qu'il s'agit de toute façon d'un bel exemple d'une situation où une fin de non-recevoir serait appropriée pour justifier le rejet de la procédure reprise.
En effet, si la banque initie des procédures en délaissement forcé c'est en raison du défaut, de mauvaise foi, du liquidateur Tremblay d'utiliser le produit de l'assurance vie du de cujus pour rembourser la banque. LE DISPOSITIF [ 42 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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