2019 QCCQ 8335, 2019 QCCQ 8335
Opinion
Droit de la famille — 192753 2019 QCCQ 8335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-51- 000002-191 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2008 __________________________________ A , domicilié et résidant au [...] Demandeur – père -c- B , domiciliée et résidant au [...] , Défenderesse - mère -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN MATIÈRE DE GARDE Article 37(3) C.p.c. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision de la situation de l’enfant en protection de la jeunesse de même que d’une demande de garde de l’enfant présentée par le père. [ 2 ] Le Tribunal a déclaré la situation de l’enfant compromise en décembre 2018 au motif qu’il encourait un risque séreux de négligence relativement à une situation de santé mentale et de toxicomanie chez la mère. [ 3 ] Par la suite, le suivi a démontré que le père pouvait changer de lieu d’habitation fréquemment relativement à des possibilités d’emplois dans différentes régions de la province. [ 4 ] Les parents n’ont pas toujours été transparents avec les services de la Directrice comme en fait foi la remise de l’enfant à la mère par le père sans en aviser l’intervenante. [ 5 ]
Malgré cet événement, les parents parviennent tout de même à en venir à un dialogue dans l’intérêt de leur fils. [ 6 ] De plus, la stabilisation de l’état de santé de la mère fait dire à l’intervenante que bien que la compromission demeure le fait de donner la garde de l’enfant à son père amène inévitablement la fin de l’état de compromission. [ 7 ] En effet, le père est tout à fait en mesure de répondre aux différents besoins de son fils en plus d’être en mesure de s’entendre avec la mère sur les modalités de contact qu’elle aura avec leur fils. [ 8 ] La mère et le père s’entendent pour demander au Tribunal de confier la garde de leur fils au père et que cela va mettre fin à sa situation de compromission en fonction de l’entente de garde et de contacts qu’ils y joignent [ 9 ] De son côté, la Directrice appuie cette analyse de la situation et concourt à sa conclusion de fin de compromission accompagnant la remise de la garde de l’enfant à son père et la gestion des contacts avec la mère proposée dans la demande de garde du père.
LE FAIT DE CONFÉRER LA GARDE DE L’ENFANT À SON PÈRE VIENT-IL METTRE FIN À SA SITUATION DE
COMPROMISSION OU RÉGLER À TOUT LE MOINS UN ÉLÉMENT IMPORTANT DE CETTE COMPROMISSION ? [ 10 ] Conformément à l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec, le Tribunal doit-être légalement saisi d’une demande en protection de la jeunesse afin de pouvoir se prononcer sur une demande de garde [1] . [ 11 ] Par ailleurs, pour répondre à l’objectif de l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec, le fait d’octroyer la garde à un des parents doit venir à tout le moins régler un problème important de la situation de compromission d’un enfant et au plus mettre fin à cette compromission [2] .
ANALYSE [ 12 ] Dans la présente affaire, le Tribunal convient qu’il est légalement saisi de la demande de garde présentée par le père. [ 13 ] Les seuls éléments compromettant le développement de l’enfant concernent la mère et sont en voie de stabilisation. [ 14 ] Quant à la possibilité d’entente et de contrôle des contacts entre l’enfant et sa mère, le père est tout à fait capable d’en assurer la gestion. [ 15 ] La mère est tout à fait en accord avec ce raisonnement et elle indique sa volonté de collaborer avec le père dans le meilleur intérêt de leur enfant. [ 16 ] Le Tribunal est convaincu que la garde va mettre fin à la situation de compromission de l’enfant DÉCISION [ 17 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] CONFIE la garde légale de l’enfant X à son père ; [ 20 ] ACCORDE à la défenderesse les accès suivants : selon entente, à défaut d’entente un contact supervisé par la maison A de 2 heures par semaine ; [ 21 ] LE TOUT SANS FRAIS .
Signé le 22 janvier 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q . M e Andréa Caron, procureure du demandeur M e Louis-André Hubert, procureur de la demanderesse M e Isabelle Saumier-Castonguay, procureure de l’enfant M e Laura Normandin, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 18 décembre 2019
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