2023 QCCQ 9045, 2023 QCCQ 9045
Opinion
Groupe SID Associés inc. c. Nadeau 2023 QCCQ 9045 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-092523-224 DATE : 17 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. GROUPE SID ASSOCIÉS INC. Demanderesse c. JEAN-GILLES NADEAU Défendeur et YOLANDE GAGNON Opposante et PARÉ OUELLET BIGAOUETTE & ASSOCIÉS INC.
Mis en cause JUGEMENT sur l’opposition à la saisie exécution mobilière (art. 735 (1) C.p.c.) Et sur la demande de déclarer inopposable un acte de donation ( art. 1631 et ss C.c.Q. ) [ 1 ] À l’été 2023, Groupe SID associés inc. (SID) entreprend des mesures d’exécution contre Monsieur Jean-Gilles Nadeau, notamment en saisissant ses biens meubles, pour satisfaire un jugement du 20 juin 2023 homologuant une transaction le condamnant à payer à SID une somme de 24 000 $. [ 2 ] Madame Yolande Gagnon est la conjointe de fait de Monsieur Nadeau depuis 37 ans.
Elle s’oppose à la saisie exécution mobilière de trois biens meubles, alléguant qu’elle a le droit de les revendiquer puisqu’elle en est propriétaire, soit : 2.1. une barre de son Vizio et accessoires (la barre de son)
2.2. un lecteur DVD Sony et accessoires (le lecteur DVD) 2.3. un véhicule automobile de marque Chevrolet Volt de l’année 2015, numéro de série un 1G1RA6E48FU113403, numéro de plaque [...] (le véhicule) [ 3 ] SID conteste l’opposition. De plus, elle demande au Tribunal de déclarer inopposable l’acte de donation du véhicule que monsieur Nadeau a fait à Madame Gagnon le 2 août 2023.
Enfin, elle demande le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires pour contester l’opposition. [ 4 ] Le Tribunal conclut que l’acte de donation du 2 août 2023 est inopposable à SID et que partant l’opposition à la saisie exécution mobilière du véhicule est mal fondée. Toutefois, il conclut que l’opposition relative à la barre de son et au lecteur DVD est bien fondée. La preuve ne justifie pas le remboursement des honoraires extrajudiciaires de SID.
ANALSYE ET MOTIFS - L’opposition à la saisie du véhicule [ 5 ] Le 1 er août 2023, l’huissier de justice signifie à Monsieur Nadeau en présence de Madame Gagnon un avis d’exécution. [ 6 ] Le lendemain, Monsieur Nadeau signe le formulaire de « Déclaration de transaction entre particuliers liés portant sur un véhicule routier immatriculé au Québec » que prescrit Revenu Québec pour déterminer si la TVQ devait ou non être perçue relativement à la transaction (la Déclaration).
Il déclare faire un don du véhicule à Madame Gagnon, confirme l’existence d’une dette relative au véhicule de 1900,74$ et affirme qu’après la transaction, il continuera de l’assumer au complet. La SAAQ estime la valeur du véhicule à 16 400 $. [ 7 ] Le 3 août 2023, Madame Gagnon immatricule le véhicule à son nom. [ 8 ] Les parties reconnaissent que Monsieur Nadeau est en difficultés financières le 2 août 2023. Âgé de 77 ans, Monsieur Nadeau est architecte de profession. Il n’a aucun bien, aucun placement et aucun revenu autre que ses pensions de vieillesse.
Il tente sans succès depuis la pandémie d’obtenir du travail, mais rien n’aboutit. Il n’a rien payé sur le montant de la condamnation du jugement du 20 juin 2023. [ 9 ] Les articles 1631 et 1633 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) traitent de l’action en inopposabilité ainsi : 1631. Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier. 1633. Un contrat à
titre gratuit ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est réputé fait avec l’intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué. [ 10 ] La Déclaration confirme l’existence d’une donation, soit un contrat à
titre gratuit par lequel Monsieur Nadeau transfère à Madame Gagnon la propriété du véhicule [1] . Au moment où il l’a fait, Monsieur Nadeau est insolvable ou le deviendra par le fait de la donation.
En conséquence, le contrat de donation est réputé fait avec l’intention de frauder. [ 11 ] Notons en plus qu’il est curieux que monsieur Nadeau continue d’assumer la dette de 1 900 $ sur le véhicule alors qu’il affirme que madame Gagnon en est le propriétaire. [ 12 ] Si la Déclaration est faite le 2 août 2023, Madame Gagnon et Monsieur Nadeau témoignent que la donation du véhicule s’est plutôt faite en août 2021, puisqu’à cette époque, Monsieur Nadeau ne l’utilisait plus pour le travail. En conséquence, Madame Gagnon a assumé les dépenses d’assurance et d’essence sur le véhicule à compter de ce moment.
La déclaration faite le 2 août 2023 avait donc pour but de régulariser une situation factuelle existant depuis 2 ans. [ 13 ] L’avocate de SID s’est opposée à ce témoignage, plaidant que la preuve de cet acte juridique ne pouvait se faire par témoignage puisque la valeur du véhicule était de plus de 1 500 $ : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 14 ] En l’espèce, il n’y a pas de commencement de preuve. Le fait que Madame Gagnon paie l’essence ou encore l’assurance du véhicule ne constitue pas un commencement de preuve. Il aurait plutôt fallu produire le contrat d’assurance du véhicule.
Le Tribunal n’a donc d’autre choix que d’accueillir l’objection et de refuser le témoignage à ce sujet. [ 15 ] De toute façon, Monsieur Nadeau reconnaît que sa situation financière à l’été 2021 est la même que celle à l’été 2023. Monsieur Nadeau n’a déjà pas de revenus de profession en raison de la pandémie. Or, à l’été 2021, SID est la créancière de Monsieur Nadeau pour un prêt de 25 000 $ échu le 12 février 2021 qu’il ne paie pas.
Dès lors, un contrat par lequel il aurait alors donné le véhicule à Madame Gagnon est également réputé fait avec l’intention de frauder et donc inopposable à SID. [ 16 ] Ce pourquoi, le Tribunal conclut que l’acte de donation du véhicule qu’a fait Monsieur Nadeau est inopposable à l’égard de SID. Madame Gagnon n’étant pas propriétaire du véhicule, le Tribunal doit rejeter son opposition à la saisie du véhicule.
- L’opposition relative à la barre de son et au lecteur DVD [ 17 ] Madame Gagnon témoigne qu’elle a acheté la barre de son et le lecteur DVD chez meubles Tanguay il y a une quinzaine d’années.
Elle n’a pas conservé de factures de son achat. [ 18 ] Le 2 octobre 2022, à l’époque où le couple déménage dans son nouveau logement, Monsieur Nadeau signe une déclaration par laquelle il « confirme que tous les objets et meubles qui sont dans l’appartement [...] situé aux [...], Québec, QC, [...] appartiennent à Yolande Gagnon demeurant à cette adresse ». [ 19 ] En principe, Madame Gagnon doit faire la preuve de son achat en produisant un contrat d’achat ou une facture d’achat [2] .
Toutefois, Madame Gagnon peut faire sa preuve par tout moyen puisqu’elle « ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l’original de l’écrit ou une copie qui légalement en tient lieu » [3] . [ 20 ] Le Tribunal peut excuser Madame Gagnon de ne pas avoir retracé ou conservé ses factures d’achat d’il y a 15 ans. Elle peut donc faire la preuve par témoignage de la propriété de la barre de son et du lecteur DVD [4] . Elle doit la faire selon la prépondérance de preuve [5] . [ 21 ] Le Tribunal croit Madame Gagnon.
Elle a fait la preuve prépondérante qu’elle est la propriétaire de la barre de son et du lecteur DVD [6] . Monsieur Gagnon le confirme également. Dès lors, le Tribunal doit accueillir l’opposition de Madame Gagnon et annuler la saisie de ces biens. - La demande de remboursement pour honoraires extrajudiciaires [ 22 ] La demanderesse demande au Tribunal d’ordonner le remboursement des honoraires extrajudiciaires consacrés à contester la demande en opposition à la saisie. Elle les évalue à la somme de 1250 $. Elle ne précise pas contre qui elle désire obtenir cette ordonnance.
Si elle réitère sa demande verbalement à l’audience, elle ne la justifie pas. [ 23 ] En principe, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement [7] . [ 24 ] Le tribunal peut exceptionnellement accorder une compensation pour le paiement des honoraires professionnels d’un avocat lorsqu’il y a un abus de la procédure [8] ou encore lorsqu’il désire sanctionner des manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance [9] . [ 25 ] La demanderesse n’a pas fait la preuve qu’elle a droit à cette compensation.
Il rejette donc la demande de remboursement. [ 26 ] Le Tribunal attribue les frais de justice relatifs à la demande en inopposabilité à la demanderesse puisqu’elle a eu gain de cause. En revanche, puisque le résultat de la demande en opposition à la saisie exécution mobilière est mitigé, chaque
partie devra assumer ses frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITÉ DE LA DEMANDERESSE : [ 27 ] accueille la demande en inopposabilité de la demanderesse ; [ 28 ] dÉclare inopposable à la demanderesse l’acte de donation daté du 2 août 2023 visant le véhicule automobile de marque Chevrolet volt de l’année 2015, numéro de série un 1G1RA6E48FU113403, numéro de plaque [...] (le véhicule) ; [ 29 ] LE TOUT, avec frais de justice contre l’opposante ; - SUR LA DEMANDE en opposition À la saisie ÉxÉcution mobilière aux fins de revendication : [ 30 ] rejette l’opposition à la saisie-exécution mobilière de l’opposante relative au véhicule ; [ 31 ] Accueille l’opposition à la saisie-exécution mobilière de l’opposante relative aux autres biens saisis ; [ 32 ] dÉclare l’opposante seule et unique propriétaire des biens suivants : 32.1. une barre de son Vizio et accessoires 32.2. un lecteur DVD Sony et accessoires [ 33 ] annule la saisie de ces biens ; [ 34 ] ACCORDE à l’opposante mainlevée de la saisie de ces biens ; [ 35 ] LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice ;
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. M e Geneviève Blouin Gagnon LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L. genevieve.blouingagnon@langlois.ca Avocate de la demanderesse Jean-Gilles Nadeau [...]@gmail.com Défendeur Me Angélique Grimard QUESSY HENRY ST-HILAIRE angelique.grimard@qhsavocats.com Avocate de l’opposante Date de l’audience : 6 octobre 2023
Loading document…