2010 QCCQ 12402, 2010 QCCQ 12402
Opinion
Laberge c. Tabchich 2010 QCCQ 12402 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-052404-092 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ IANIK LABERGE, personnellement Et IANIK LABERGE, ès-qualités de tutrice de ses deux enfants Demanderesses Et X Y Enfants c.
ICHA TABCHICH ET HASSAN DARDARI Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses réclament (après amendement) 95 800$ aux défendeurs en dommages-intérêts et dommages moraux, suite aux morsures subies par X à la garderie. La question en litige [ 2 ] La défenderesse a-t-elle repoussée la présomption de faute établie par l’
article 1460 C.c.Q. ? Analyse [ 3 ] La demanderesse est la mère et la tutrice de ses 2 enfants mineures, X et Y [ 4 ] En avril 2008, la famille déménage de Montréal à Québec. La demanderesse habite chez son frère avec ses 2 enfants et le père vit chez ses parents. [ 5 ] La demanderesse cherche une garderie et une collègue de travail lui fait part d’une annonce publiée dans un journal, concernant la garderie en milieu familial de la défenderesse.
[ 6 ] La demanderesse l’appelle et va la rencontrer avec le père des enfants. [ 7 ] Le défendeur, époux de la défenderesse et propriétaire de la résidence, est présent et parle plus que celle-ci, prétend la demanderesse à l’audition. C’est même lui qui aurait décrit la routine, ajoute la demanderesse. [ 8 ] Celle-ci s’informe du nombre d’enfants qui fréquente la garderie. La défenderesse lui mentionne en garder 6 dont la sienne et que quelques enfants viennent à temps partiel. Le plus vieux du groupe à temps plein a 3 ans et demi. [ 9 ] La demanderesse inscrit les 2 filles au tarif quotidien de 35$.
Y. a alors 3 ans et X, un an et demi. [ 10 ] La demanderesse donne à la défenderesse son numéro de cellulaire, celui de son conjoint, le numéro de téléphone de ses beaux-parents, celui de son frère et elle insiste pour que la défenderesse l’appelle si quelque problème survient. [ 11 ] La demanderesse conduit ses filles à la garderie à temps partiel la première semaine et tout se passe bien sauf pour la sieste.
X refuse de dormir et la défenderesse la garde avec elle, souvent dans ses bras. [ 12 ] Le 22 avril en fin d’après-midi, la demanderesse va chercher les enfants et rentrent à l’appartement de son frère. [ 13 ] Au moment du bain, elle constate la présence d’une morsure au bas du dos de X. Elle appelle la défenderesse qui répond ne pas savoir ce qui s’est passé. [ 14 ] La demanderesse l’invite à surveiller X de près le lendemain, ce que s’engage à faire la défenderesse. [ 15 ] Le matin du 23, la demanderesse laisse les filles chez la défenderesse vers 7h15 et va travailler.
Elle ne reçoit aucun appel de la défenderesse durant la journée. [ 16 ] Elle passe à la garderie en fin d’après-midi chercher les enfants et la défenderesse tarde à ouvrir. Lorsqu’elle le fait, la demanderesse constate qu’elle est mal à l’aise et lui dit qu’il ne faut pas qu’elle soit fâchée, qu’un accident est arrivé au bébé. [ 17 ] En entendant sa voix, Y. vient la rejoindre en pleurs. La demanderesse entre dans une chambre où X est debout dans un parc. Elle hurle, selon la demanderesse, son visage est bouffi et «bleuté». [ 18 ] La demanderesse questionne la défenderesse qui ignore ce qui s’est passé.
Elle lui montre de petites menottes en plastique et se demande si elles peuvent être en cause. [ 19 ] La défenderesse affirme l’avoir surveillée de près toute la journée. Elle l’a placée dans une chaise haute, dans un parc, une balançoire, pour éviter tout contact avec les autres enfants. [ 20 ] L’incident serait arrivé durant la sieste, selon ses dires, qui a lieu de 13h00 – 13h30 à 15h15. [ 21 ] Suivant la version de la défenderesse, elle a couché les 2 soeurs ensemble dans le même lit, en vue de rassurer X et elles étaient seules dans une chambre.
Trois autres enfants dormaient dans une autre chambre. [ 22 ] La défenderesse dit avoir refermé la porte et est descendue au sous-sol avec sa fille de 2 ½ ans et une autre qui ne fait pas de sieste. La défenderesse précise qu’elle pouvait entendre ce qui se passait au rez-de-chaussée, sans problème. [ 23 ] La défenderesse a entendu X pleurer et est allée voir 2-3 fois. X voulait se faire prendre et ne voulait pas dormir. Ses pleurs étaient normaux, mentionne la défenderesse. Il ne s’agissait pas de cris. [ 24 ] X s’est finalement endormie vers 2h20. [ 25 ] À son réveil vers 3h10, X pleure très fort.
La défenderesse va la chercher et constate des morsures sur ses joues. Elle l’amène dans la cuisine, met de l’eau froide et une crème et la calme. Le reste de l’après-midi, la défenderesse la place dans le parc et dans une chaise haute. [ 26 ] Questionnée sur la raison pour laquelle elle n’a pas appelé la mère, la défenderesse répond, à l’audition, avoir essayé mais n’a pas obtenu de réponse car le cellulaire est fermé dans l’hôpital.
De toute façon, souligne-t-elle, la demanderesse venait chercher ses enfants vers 16h00 – 16h15. [ 27 ] La demanderesse a habillé les enfants et en sortant, a croisé le défendeur qui, voyant X, se serait exclamé, selon la demanderesse, en regardant la défenderesse : «Qu’est-ce que tu lui as fait? Qu’est-il arrivé à l’enfant?» La défenderesse n’aurait rien dit. [ 28 ] La demanderesse s’est rendue chez ses beaux-parents qui lui ont suggéré d’aller à la police, ce qu’elle a fait avec son conjoint.
Un enquêteur de la police de Charlesbourg a pris leur déposition et leur a suggéré de se rendre à l’hôpital pour faire évaluer les blessures. [ 29 ] En s’y rendant, ils se sont arrêtés chez les défendeurs pour récupérer la «doudou» de X.
Selon la demanderesse, le défendeur s’est excusé et se serait interrogé sur la possibilité que sa fille ait pu mordre X par jalousie. [ 30 ] X a été vue à l’urgence en soirée vers 20h45 par la Dre Rachel Bonneau et subi divers tests. [ 31 ] En rentrant chez son frère plus tard, la demanderesse a pris plusieurs photographies (P-2) qui laissent voir des morsures au visage, sur une main, au bas du dos. [ 32 ] Suite à ces événements, la demanderesse a pris 4 jours de congé sans solde pour rester avec ses enfants, étant très secouée. X
pleurait beaucoup et ne dormait qu’avec la demanderesse et Y. [ 33 ] La demanderesse soutient qu’en aucun temps avant cette journée du 23, les enfants ne s’étaient mordus. [ 34 ] Y selon la demanderesse, s’excusait de ne pas avoir surveillé sa sœur. [ 35 ] Le 25 avril 2008, le Dr Jean Labbé, consultant pédiatrique en protection de l’enfance, a examiné X, à la demande de madame Julie Goupil, déléguée du D.P.J. de Québec, suite à un signalement suivant lequel l’enfant aurait subi plusieurs morsures le 23 avril à la garderie. [ 36 ] Le Dr Labbé est pédiatre depuis 1975 et a créé en 1976, la clinique de protection de l’enfance. [ 37 ] Il est notamment consultant expert en protection de l’enfance pour le milieu socio-judiciaire depuis 1975 (depuis 1986 : 884 expertises et 79 témoignages en cour). [ 38 ] Sa qualité d’expert a été reconnue par le Tribunal. [ 39 ] Le Dr Labbé écrit notamment ce qui suit dans le rapport d’expertise médico-légale (P-4) déposé au dossier, outre les 20 photographies qu’il a prises de l’enfant : « INTERPRÉTATION Parmi l’ensemble des blessures constatées sur la peau de cette enfant, je note qu’il y a au moins 11 marques reconnaissables de morsures humaines.
Il y a d’autres lésions sur le corps qui peuvent avoir été causées par des morsures, mais qui n’en ont pas de patron caractéristique. La similarité des marques de dents indique qu’il s’agit de morsures humaines et la longueur des marques ecchymotiques linéaires (moins de 40mm) témoigne qu’elles ont été causées par la mâchoire d’un jeune enfant.
Avec la multiplicité et l’importance de ces morsures, il est certain qu’elles ont causé de la douleur significative à X et que ses pleurs auraient du attirer l’attention de la personne qui en était responsable, d’autant plus qu’il a fallu un certain temps à l’enfant agresseur pour les causes toutes. Ceci suggère fortement une négligence de supervision, d’autant plus significative que l’enfant avait eu une morsure la veille de l’agression et que la responsable de la garderie en avait été avisée.
CONCLUSIONS Multiples morsures par une mâchoire d’enfant survenues, selon l’histoire, alors que X était dans une garderie familiale. Otite moyenne droite sous traitement.» [ 40 ] Interrogé à l’audition par le procureur de la défenderesse sur son commentaire en regard de la douleur causée par les morsures qui auraient causé des pleurs attirant l’attention de la personne responsable, le Dr Labbé appuie cette conclusion sur ses 35 ans d’expérience en pédiatrie.
Une morsure cause une douleur instantanée et le parent normal est alerté pour l’intensité du cri et va voir ce qui se passe, explique le Dr Labbé. [ 41 ] Il ajoute que c’est le premier cas du genre dans sa carrière, 11 morsures constituant un cas inhabituel et selon lui, on peut présumer qu’il a fallu un certain temps (quelques minutes) à l’enfant agresseur pour les causer car les morsures se retrouvent à plusieurs endroits sur le corps, tel qu’il appert du diagramme déposé en
annexe à son rapport (P-4). [ 42 ] Questionné sur la possibilité de dater les morsures ou les ecchymoses, le Dr Labbé répond que c’est impossible sur le plan scientifique. On ne peut dire si les 11 morsures ont été faites la même journée ou sur 2-3 jours. [ 43 ] Il est également impossible de déterminer si le même enfant a causé toutes les morsures. Le Dr Labbé a revu X le 7 juillet dernier et n’a relevé aucune trace, en lien avec les morsures.
Il n’y a pas de cicatrice. [ 44 ] Il n’y a pas eu de suite à la plainte portée par les parents au criminel contre les défendeurs. [ 45 ] Le 30 avril 2008, une mise en demeure leur est transmise par la procureure de la demanderesse, les tenant responsables des dommages physiques et psychologiques subis par les enfants le 23 avril, résultant de leur défaut de surveillance car elles étaient sous leur garde.
Les défendeurs sont informés que des procédures suivront. [ 46 ] Les demanderesses intentent par la suite le présent recours aux termes duquel elles réclament 40 000$ pour X, 15 000$ pour Y 10 000$ pour la demanderesse personnellement, outre 800$ pour perte de salaire, ayant dû prendre congé durant les 4 jours suivant l’événement du 23 pour s’occuper des enfants. [ 47 ] Depuis, elles ont peur de dormir seules et pleurent beaucoup, selon la demanderesse. [ 48 ] Y se sent responsable de ne pas avoir surveillé X.
Celle-ci fait souvent des cauchemars, soumet la demanderesse. [ 49 ] Pour sa part, elle allègue avoir subi personnellement de nombreux préjudices. Ainsi, le père des enfants la tient responsable du choix de la garderie et la chicane à cet égard, a provoqué leur séparation. [ 50 ] Elle a été longtemps très inquiète et perturbée au travail, se sentant coupable. Elle soutient avoir dû prendre un antidépresseur
quelque temps. [ 51 ] La demanderesse reconnaît que les morsures n’ont pas laissé de trace mais elle s’interroge sur les séquelles psychologiques. Elle a consulté un pédopsychiatre qui aurait conclu qu’aucune évaluation à cet égard ne peut être faite avant l’âge de 5 ans, d’où sa demande de réserve de recours pour une période de 3 ans suivant l’
article 1615 C.c.Q. . [ 52 ] Les demanderesses réclament en outre 30 000$ pour dommages moraux (10 000$ chacune), considérant que les défendeurs ont porté atteinte aux droits protégés par les Chartes des droits et libertés canadienne et québécoise.
À leur avis, la négligence et le défaut de surveillance ont porté atteinte à la sécurité, l’intégrité physique et psychologique des enfants à celle de la demanderesse. [ 53 ] Témoin à l’audition, le frère de la demanderesse, monsieur Simon Laberge, précise l’avoir accueillie chez lui avec les enfants pendant environ 2 mois. [ 54 ] Il a vu la morsure dans le dos de X le 22 et confirme que la demanderesse a appelé la défenderesse pour lui demander de la surveiller de plus près. [ 55 ] Le 23 au matin, X était dans un état normal, ce que confirme la défenderesse. X n’ayant rien au visage à son arrivée.
À son retour chez monsieur Laberge en fin de journée, il a constaté des morsures sur son visage et d’autres, sur le corps. X lui est apparue en état de choc. [ 56 ] Les traces de morsures sont disparues après 1 mois, précise-t-il. [ 57 ] Pour sa part, Y se sentait coupable de ne pas l’avoir protégée, prétend monsieur Laberge. [ 58 ] Il souligne enfin que les enfants ne sont pas violentes entre elles mais depuis l’incident, elles se mordent à l’occasion. [ 59 ] Pour sa part, le défendeur allègue que la défenderesse a opéré seule la garderie (sans permis) à leur résidence, de mai 2006 à avril 2008.
Il est chauffeur de taxi et précise travailler de 6h00 à 17h30. [ 60 ] Il lui arrive de faire des courses pour la garderie, mais sans plus. Il nie avoir fait visiter la garderie à la demanderesse et avoir expliqué la routine qu’il ne connaît d’ailleurs pas. [ 61 ] Le 23, en rentrant à la maison, il a croisé la demanderesse et les enfants et a vu les morsures sur les joues de X.
Il a demandé à la défenderesse ce qui s’était passé et non pas ce qu’elle aurait fait et a offert de les conduire à l’hôpital, offre que la demanderesse a déclinée. [ 62 ] Le défendeur précise qu’il n’y a pas eu de suite à la plainte au criminel ni à la visite de la DPJ qui a requis la fermeture temporaire de la garderie. [ 63 ] La défenderesse a par la suite décidé de ne pas poursuivre dans ce domaine, étant trop bouleversée par les événements. [ 64 ] Elle en a déduit que Y a mordu X car elles étaient seules dans la chambre au moment de la sieste. Il s’agit selon elle, d’un événement isolé, imprévisible.
Les motifs [ 65 ] La demanderesse soutient que les défendeurs sont responsables des préjudices causés aux enfants et à elle-même.
Elle leur a confié celles-ci contre rémunération et pouvait normalement s’attendre à ce qu’elles soient en sécurité ainsi que d’être informée de l’incident, ce qui n’a pas été le cas. [ 66 ] Elle allègue que les défendeurs ont manqué à leur obligation de résultat et invoque les articles 1457 , 1460 , 1558 et 2847 du Code civil du Québec . [ 67 ] La demanderesse reproche aux défendeurs leur laxisme, opérant une garderie sans permis, sans assurance, et surtout de ne pas avoir protégé suffisamment X car suite à la morsure du 22, elle avait demandé une vigilance accrue. [ 68 ] Selon la demanderesse, les défendeurs ne se sont pas exonérés en démontrant une surveillance adéquate car la preuve révèle que la défenderesse était seule avec 7 enfants en bas âge dont 3 de moins de 18 mois, au moment de l’incident.
De plus, la garderie est sur 2 étages et elle n’avait pas de moniteur. [ 69 ] Même si les défendeurs avaient eu un permis ajoute-t-elle, ils auraient contre-venu à la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., S-4.4.4) qui prévoit ce qui suit à l’article 52 : «Peut être reconnue à
titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur suivant les conditions et modalités déterminées par règlement, la personne physique, travailleuse autonome, agissant à son propre compte qui, contre rémunération, fournit dans une résidence privée des services de garde aux parents avec qui elle contracte et qui reçoit, selon le cas : 1 ° au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services; 2 ° au plus six enfants parmi lesquels au plus quatre sont âgés de moins de 18 mois, si elle est assistée d’une autre personne adulte et en
incluant leurs enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles et qui sont présents pendant la prestation des services.» [ 70 ] La demanderesse ajoute aussi que la défenderesse a ignoré son appel le soir du 22, requérant la surveillance accrue de X suite au constat d’une morsure. Vu cet événement la veille, les défendeurs ne peuvent soutenir que c’était imprévisible, plaide la demanderesse. [ 71 ] Comme les enfants ne sont pas en mesure de témoigner, la demanderesse soumet que le Tribunal doit procéder par présomption de fait en application de l’
article 2847 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : «La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.» [ 72 ] La demanderesse, à cet égard, cite la cause Robin Roussy c. Agence de garde sous le bon toit inc. [1] dans laquelle le juge Raoul Poirier J.C.Q. écrit : «Le Tribunal doit alors procéder par présomption de fait en application de l’
article 2847 du Code civil du Québec et comme le mentionnait le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada (en application de la maxime «res ipsa loquitur») : Quand, dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire, mais arrive tout de même, et cause un dommage à autrui, et quand il est évident qu’il ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu de négligence, alors c’est à l’auteur de ce fait de démontrer qu’il y a une cause étrangère, dont il ne peut être tenu responsable et qui est la source de ce dommage .
Si celui qui avait le contrôle de la chose réussit à établir à la satisfaction de la Cour, l’existence du fait extrinsèque, il aura droit au bénéfice d’exonération. Monsieur le juge Pigeon écrivait par la suite : Il faut donc uniquement rechercher si la preuve faite était suffisante pour permettre de conclure qu’en toute probabilité ce qui s’est produit ne serait pas arrivé en l’absence de faute.
Je dis «en toute probabilité» car il est clair que lorsque dans le texte ci-dessus cité, le juge Taschereau dit «il est évident», il n’entend pas exiger un degré de certitude autre que celui qui doit servir à juger les causes civiles, soit une probabilité raisonnable. Or si on peut appliquer ce principe en responsabilité médicale où le médecin assume une obligation de moyen, à plus forte raison faut-il faire jouer cette présomption dans le cas d’une garderie où la propriétaire assume une obligation de résultat, soit celle de veiller à la sécurité de l’ enfant qui lui est confié.
Il n’est pas normal de confier un enfant de deux ans à une garderie pour le reprendre quelques heures plus tard grièvement blessé. Cette situation exige une explication de la part de la défenderesse. Il faut distinguer la présente situation de celle d’un enfant qui se blesse dans une cour d’école remplie d’ enfants. En l’absence d’une explication raisonnable, comme par exemple une maladie osseuse chez l’ enfant ou un geste imprévisible et inattendu de l’ enfant ou d’un tiers, le Tribunal conclut à une faute relativement au devoir de surveillance et de garde de l’ enfant .
En d’autres termes, la fracture est le fruit d’un accident et comme la défenderesse déclare ne pas en avoir eu connaissance, il y a pour le moins une preuve de lacune dans le devoir de surveillance et de contrôle, engendrant sa responsabilité .» [ 73 ] En regard de la réclamation de 30 000$ en vertu des Chartes, la demanderesse s’en remet au Tribunal pour le quantum.
Elle soumet que X a subi une atteinte à son intégrité physique, que Y. se sent coupable, et la demanderesse également, outre le fait qu’elle a perdu du salaire, fait une dépression et subi une séparation en lien avec cet incident, allègue-t-elle. [ 74 ] Elle plaide par ailleurs que les défendeurs sont solidairement responsables et demande une réserve de recours pour 3 ans en regard des séquelles psychologiques possibles. [ 75 ] La demanderesse réclame en tout 95 800$ (après amendement) outre les frais d’expert du Dr Jean Labbé de 600$. [ 76 ] Enfin, elle invite le Tribunal à apprécier les témoignages.
À son avis, la défenderesse a changé sa version notamment, en ce qui concerne sa tentative de rejoindre la demanderesse le 23. [ 77 ] Pour sa part, la défenderesse argue qu’en présence d’une présomption de faute, (
article 1460 du C.c.Q. ) elle peut la repousser, suivant l’
article 1459 du C.c.Q. , en prouvant n’avoir commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur. [ 78 ] La défenderesse soutient avoir fait cette preuve. En vue de protéger X, elle l’a placée durant la journée, dans une chaise haute, un parc, une balançoire et pour la sieste, elle l’a couchée dans le même lit que sa sœur Y. Elle ne pouvait prévoir que celle-ci mordrait X. [ 79 ] Cet acte était totalement imprévisible, selon elle. [ 80 ] Pour conclure à une faute de sa part aux termes de l’
article 1457 C.c.Q. , la défenderesse rappelle qu’il faudrait que Y. soit douée de raison i.e. capable de discernement, ce qui n’est pas le cas car elle n’avait que 3 ans lors des événements. [ 81 ] Suivant les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur traité sur « La responsabilité civile» [2] : «Lorsqu l’enfant n’est pas doué de raison, l’acte posé par lui est considéré par la jurisprudence comme une force majeure. Si cet acte a été la seule cause du préjudice subi, toute demande d’indemnisation de la part de la victime contre l’enfant doit être rejetée.» [ 82 ] La défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803
et 2804 du Code civil du Québec , c’est-à-dire prouver la faute, les dommages et le lien de causalité. [ 83 ] Elle note qu’il n’y a aucun témoin des faits pertinents sur la faute, qu’il n’y a pas de preuve de dommages, les morsures n’ayant laissé aucune trace et que le rapport d’expertise du Dr Labbé doit être écarté. [ 84 ] Selon la défenderesse, sans aucune analyse scientifique ou étude objective sur l’intensité de la douleur et des pleurs, ni sur la durée de l’agression, il conclut que les morsures ont causé une douleur significative et que les pleurs auraient dû attirer l’attention de la gardienne, alors qu’il ne savait même pas où la défenderesse se trouvait par rapport à l’enfant. [ 85 ] La défenderesse reproche au Dr Labbé de se fonder sur des hypothèses et des spéculations pour conclure comme il le fait, ce qui dénote de la partialité pour la version de la mère. [ 86 ] Cette expertise ne rencontre pas, selon la défenderesse, les caractéristiques habituelles à savoir qu’elle doit être utile, compétente, objective et impartiale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car elle n’éclaire pas le Tribunal. [ 87 ] La défenderesse plaide avoir rempli son devoir de surveillance envers X.
À cet égard, elle cite l’affaire Laurent Turmel c. Commission scolaire Rouyn-Noranda et al. [3] dans laquelle l’Honorable Denis Lavergne J.C.Q. écrit ce qui suit : «L’obligation de surveillance est une obligation de moyen et non de résultat. Il n’est pas possible d’obtenir la certitude que la surveillance exercée évitera tout accident.
Le test consiste à examiner si le débiteur de l’obligation de surveillance a, dans les circonstances propres de chaque cas, pris les mesures raisonnables de prudence et de diligence.» [ 88 ] La défenderesse soutient avoir fait preuve de diligence envers X en la gardant hors de portée des autres enfants et en la couchant avec sa sœur. Elle ne pouvait prévoir l’imprévisible, ajoute-t-elle, à savoir 11 morsures, car même pour le Dr Labbé, c’est une situation unique. [ 89 ] La défenderesse réfère à cet égard, à la cause Claude Roberge et Guilaine Mailloux, ès qualités de tuteur à Pier-Yves c.
Centre du Lac Pouce, domaine de l’amitié [4] dans laquelle les requérants réclamaient 7 000$ pour les dommages subis par leur fils (une dent cassé
e) lors d’un séjour au camp d’été. Durant la période de repos, un autre enfant a donné un coup de pied sur une lampe de poche qui alla frapper son visage, fracturant une dent. La monitrice se trouvait alors dans le salon attenant aux chambres.
Le juge Raoul Poirier J.C.Q. a rejeté la requête notamment pour les motifs suivants : «[29] C’est, en l’espèce, un accident malheureux, mais impromptu, non prévisi-ble eu égard aux circonstances. [30] Les règles de prudence ne requièrent pas de prévoir tout ce qui peut possiblement ou hypothétiquement arriver. [31] Il y a toute une marge entre ce qui est possible et probable. [32] C’était une période consacrée au repos, donc non reliée à un risque inhérent. [33] On ne peut reprocher aucune faute à la monitrice qui a exercé une surveillance adéquate, dans le contexte de cette période spécifique de la journée. [34] On ne pouvait lui demander d’être présente, en tout temps, dans la chambre des garçons.
Ce serait inconcevable. [35] Par contre, elle se trouvait, en tout temps, à un endroit situé à proximité, le salon, et pouvait entendre les moindres bruits ou situations insolites. [36] À tel enseigne, lorsqu’ils ont parlé un peu fort, elle est allée dans la chambre des garçons pour les aviser. [37] D’autre part, le comportement de Martin ne pouvait être raisonnablement connu ou perçu par la monitrice et les responsables de l’intimé. [38] Ce fut un comportement que l’on peut qualifier d’inattendu, d’insolite, dans les circonstances, alors que Pier-Yves l’éclairait avec sa lampe. [39] Comme le dit si bien Pier-Yves, Martin ne l’a pas frappé au visage avec son pied.
Il a donné un coup de pied à la lampe de poche, laquelle est venue heurter sa dent.» [ 90 ] La défenderesse conclut que, comme dans cette affaire, elle ne pouvait tout prévoir. [ 91 ] En ce qui concerne le défendeur, il conclut qu’il n’y a pas de lien de droit avec lui. La défenderesse opérait seule la garderie depuis 2 ans et il n’était pas présent lors de l’incident, étant chauffeur de taxi. [ 92 ] Le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la requête introductive d’instance, contre la défenderesse. [ 93 ] La prépondérance de preuve révèle que celle-ci a commis une faute qui engage sa responsabilité. La mère lui a confié ses 2 enfants contre rémunération et pouvait s’attendre à ce qu’elles soient en sécurité. Ce qui n’a pas été le cas pour X. [ 94 ] La défenderesse a manqué à son obligation de résultat et n’a pas repoussé la présomption de faute établie à l’
article 1460 C.c.Q. qui prévoit ceci : «La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou
la faute du mineur. Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute.» [ 95 ] Dans l’affaire Jason Berteau et al. c. Louise Paquin et al [5] , la juge Marie Gaudreau J.C.S. réfère aux auteurs Jean-Louis Baudouin et P.
Deslauriers qui écrivent ceci en regard du fardeau de la preuve : « 685 - Analogie avec la responsabilité des parents – Présomption de faute – Tout comme les parents, les personnes visées par l’article 1460 C.c. voient peser contre elles une présomption de faute à l’égard du fait dommageable ou de la faute commise par celui dont elles avaient la garde, la surveillance et le contrôle. Il ne s’agit pas là, non plus, d’une présomption de responsabilité puisqu’elles peuvent se libérer en prouvant leur absence de faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation.
La loi n’est pas plus sévère à leur égard qu’à l’égard des parents et exige seulement la preuve d’une conduite compatible avec la norme d’un gardien, surveillant ou éducateur normalement prudent et diligent.
Puisqu’il s’agit d’une simple présomption de faute, lorsque les conditions de l’application du régime de responsabilité ont été prouvées, le fardeau de la preuve est transféré au défendeur qui, pour se dégager, doit démontrer son absence de faute, c’est-à-dire la surveillance , la garde ou l’éducation adéquates de l’ enfant . 687 - Surveillance adéquate – De l’étude de l’ensemble de la jurisprudence, on peut dégager la règle suivante : le responsable s’exonère en démontrant, d’une part, qu’il a exercé une surveillance adéquate de l’ enfant (jugée selon les critères généraux de la faute) et que, d’autre part, malgré celle-ci il lui a été impossible d’empêcher l’acte dommageable.
En pratique, il est donc fréquent de voir le tribunal examiner avec attention le système général de surveillance de l’établissement dont le défendeur fait partie. 688 - Imprévisibilité de l’acte – Les tribunaux accordent aussi une grande importance à l’imprévisibilité de l’acte de l’ enfant . Le défendeur peut s’exonérer en montrant que, malgré des précautions raisonnables de sa part, le comportement de l’ enfant ne pouvait être connu de lui ou était si soudain, si inattendu que même la surveillance la plus étroite n’aurait pu l’empêcher.
Il est donc rare de voir des comportements insolites ou inattendus d’un enfant donner naissance à une condamnation.» [ 96 ] Le Tribunal considère que la faute de la défenderesse se situe au niveau de la négligence dans la supervision. [ 97 ] Le Tribunal retient l’opinion de l’expert Labbé selon laquelle la multiplicité et le nombre de morsures ont, assurément, causé une douleur significative à X. [ 98 ] Ses 35 années d’expérience en pédiatrie peuvent certainement permettre de tirer pareille conclusion. X a certainement hurlé et la défenderesse a négligé d’accourir et de vérifier ce qui se passait.
L’eut-elle fait, les morsures auraient été moins nombreuses. [ 99 ] Il est vrai que l’expert Labbé a admis qu’il est impossible de dater les morsures.
Cependant, on peut au moins conclure que celles au visage ont eu lieu alors que X, était sous la supervision de la défenderesse. [ 100 ] En conséquence, le Tribunal estime que la demanderesse ès qualité de tuteur de X, a droit à une compensation pour le préjudice causé à X. [ 101 ] Il y a lieu cependant, avant de l’établir, de souligner la réclamation nettement exagérée de la part des demanderesses, totalisant 95 800$. [ 102 ] Pareille réclamation pour un événement isolé et pour des morsures dont les traces sont disparues et qui n’ont laissée aucune marque, dépasse l’entendement. [ 103 ] En matière d’évaluation de dommages-intérêts, même si une certaine souplesse s’impose et que l’exercice de la discrétion judiciaire demeure la meilleure sauvegarde des intérêts des justiciables, il est impératif de respecter certaines règles développées par la loi et la jurisprudence. [6] . [ 104 ] L’
article 1611 du Code civil du Québec édicte ceci : «1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.» [ 105 ] Le législateur, en introduisant à la loi la catégorie «préjudice corporel», a nettement introduit la dimension de l’indemnisation la plus proportionnelle possible, en regard du préjudice corporel et non plus seulement en lien avec les conséquences [7] . [ 106 ] Le préjudice doit être évalué le jour du jugement et selon sa valeur, au jour du jugement, et non au jour de l’accident [8] .
Il doit généralement être évalué en n’omettant pas les intérêts depuis la mise en demeure à moins qu’ils aient été considérés dans le calcul jusqu’au jour du jugement. [ 107 ] Cela dit, le Tribunal n’a pas retrouvé de faits similaires en jurisprudence et a retenu des cas de morsures faites par des animaux qui laissent cependant généralement, des lésions plus graves. [ 108 ] Dans la cause Boulay-Leduc c. Dupuis [9] , madame a été mordue par un chien à la main droite, laissant des traces de morsures au poignet et à la main.
Au moment du jugement, plus de 2 ans après l’agression, il reste une légère cicatrice sur le dessus de la main. Le Tribunal lui a accordé une indemnité de 1 500$ pour ces dommages. [ 109 ] Dans Fortier c. Houle [10] , monsieur est mordu à la jambe droite par un chien alors qu’il circule à moto. Lors de l’audition, un an et demi plus tard, il conserve une cicatrice d’environ un demi-pouce, pas très apparente. Pour le dommage corporel, troubles et inconvénients, le Tribunal lui a alloué 600$.
[ 110 ] Dans Landry c. Quesnel [11] , les morsures du chien ont laissé 4 cicatrices se traduisant par un préjudice esthétique correspondant à un déficit anotomophysiologique évalué à 2%.
Il n’y a pas eu de séquelle à long terme autre que le préjudice esthétique et le Tribunal a autorisé un montant de 5 000$. [ 111 ] À la lumière des affaires précitées, le Tribunal accorde 1 000$ pour le préjudice causé à X. [ 112 ] La réclamation de 15 000$ pour Y est rejetée car il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de conclure à une faute de la défenderesse à son endroit. [ 113 ] Le Tribunal ne retient pas la version de la mère et de son frère qui mentionnent qu’elle se sentait coupable de ne pas avoir protégé sa sœur.
Pareils propos chez une enfant de 3 ans paraissent invraisemblables. [ 114 ] Concernant les cauchemars, la peur de dormir seules, les pleurs des enfants, il n’y a pas de preuve de lien avec l’incident. Ces comportements peuvent d’ailleurs résulter du déménagement récent, la séparation des parents, la nouvelle garderie. [ 115 ] En ce qui concerne la réclamation personnelle de la mère de 10 000$, le Tribunal fait droit à sa réclamation de 800$ pour perte de salaire uniquement.
Elle a reconnu dans son interrogatoire avant défense, réclamer ce montant pour payer son avocate [12] . [ 116 ] De plus, il apparaît totalement exagéré de sa part, de faire un lien entre cet incident et sa séparation, car la preuve révèle que les parents vivaient déjà séparément avant l’incident. [ 117 ] La réclamation de 30 000$ en vertu des Chartes, est rejetée car la demanderesse n’a pas fait de preuve à cet égard, se limitant à s’en remettre au Tribunal pour le quantum. [ 118 ] Le Tribunal n’a pas à se substituer à la procureure des demanderesses. [ 119 ] Concernant la demande de réserve de recours en vertu de l’
article 1615 C.c.Q. en regard des séquelles psychologiques possibles de X qui ne peuvent être déterminées pour le moment vu son bas âge, le Tribunal pourrait, en principe , l’accorder car la jurisprudence depuis une décennie, reconnaît que le préjudice corporel dont traite l’article 1615 C.c.Q. , peut résulter d’une atteinte physique ou psychique de la personne [13] . [ 120 ] Il y a lieu cependant de la rejeter car en l’espèce, compte tenu de l’âge de X au moment de l’incident, il apparaît des plus hypothétiques qu’un recours pourrait être intenté à cet égard, d’autant plus que la preuve amène à croire que Y. pouvait être l’auteur des morsures qui se sont produites alors que les 2 enfants se trouvaient dans le même lit, seules, dans une chambre. [ 121 ] Le Tribunal rejette enfin le recours contre le défendeur car il n’y a pas de lien de droit avec lui, la défenderesse opérant seule la garderie. [ 122 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 123 ] REJETTE la requête introductive d’instance contre le défendeur, avec dépens; [ 124 ] ACCUEILLE en partie, la requête introductive d’instance, contre la défenderesse; [ 125 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, ès qualité de tutrice de X, 1 000$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; [ 126 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 800$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; [ 127 ] Avec dépens contre la défenderesse, y compris les frais d’expertise de 600$ du Dr Labbé. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Binet Leclerc Noël, s.n., avocats (casier 81) Me Sophie Noël Procureurs des demanderesses et enfants Bouchard Pagé Tremblay, avocats (casier 100) Me Jacques G. Bouchard Procureurs des défendeurs conjoints et solidaires Date d’audience : 27 octobre 2010
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