2022 QCCQ 9712, 2022 QCCQ 9712
Opinion
Protection de la jeunesse — 226387 2022 QCCQ 9712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003506-224 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2015-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE Et B MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...]; INTIMÉE _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 janvier 2021, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confiait à sa tante maternelle. [ 2 ] L’enfant a été confiée à sa mère au cours de la période et, le 4 février 2022, le Tribunal révisait l’ordonnance rendue et confiait l’enfant à sa mère pour une période de six mois, tout en maintenant les motifs de compromission. [ 3 ] La situation personnelle et conjugale de la mère s’est dégradée au cours de la période, ce qui a mené à une mesure de protection immédiate le 2 septembre 2022 à l’effet de retirer l’enfant du milieu familial pour être confiée à une famille d’accueil de proximité. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance du 4 février 2022 pour que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de C et que soit ajouté le motif de compromission de risque sérieux de négligence dû à l’instabilité chez la mère. [ 5 ] La mère est en accord avec la demande de même que l’avocat de l’enfant. [ 6 ] Le père conteste et demande à ce que sa fille lui soit confiée. [ 7 ] Concernant le motif de compromission de négligence, si le Tribunal n’a pas retenu ce motif concernant les deux garçons des parents qui ont été confiés au père, la situation n’est pas la même concernant X. [ 8 ] X demeurait avec sa mère et a des contacts avec celle-ci. [ 9 ] Il est en preuve que la mère a quitté son domicile, a été sans domicile fixe pendant une certaine période et, actuellement, vit en chambre dans le logement d’une connaissance. [ 10 ] Même si les contacts se font de façon supervisée à cet endroit, où il y a preuve d’instabilité, car la mère n’entend pas y demeurer encore longtemps, se cherchant un autre logement. [ 11 ] Le Tribunal ajoute aussi, au niveau de l’instabilité, l’événement qui a mené au retrait de sa fille de chez elle, soit les conflits avec son ancien conjoint, le départ de chez ce dernier, le retour chez lui et un autre départ. [ 12 ] Ceci constitue de l’instabilité et a un impact chez l’enfant.
Question en litige L’enfant doit-elle être confiée à une famille d’accueil de proximité ou à son père? [ 13 ] Bien qu’une longue audition se soit tenue sur la question, la réponse s’impose par elle-même. C’est l’hébergement dans une famille d’accueil de proximité qui est dans l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] Le conflit parental a de grandes répercussions sur X et également sur ses deux frères qui sont confiés à leur père. [ 15 ] Dans un jugement déposé récemment concernant ses deux frères, le Tribunal y indique que ceux-ci ont pris le côté du père dans le cas du conflit parental.
X, elle, se trouve nettement en conflit de loyauté entre ses deux parents, bien qu’elle n’a vu son père que deux fois lors de la dernière mesure et lui parle peu. [ 16 ] La preuve est en que lors du dernier contact de l’enfant avec son père en octobre 2022, à son retour chez sa mère, elle lui a dit qu’elle devrait pardonner à son père. [ 17 ] Il est clair que le père, lors de cette courte visite, alors qu’il ne l’avait pas vue depuis plusieurs mois, a parlé à sa fille des conflits. [ 18 ] Le père n’est pas le seul à blâmer, la mère tenant aussi des propos dénigrants envers le père. [ 19 ] L’enfant a besoin de s’apaiser et de trouver ses repères dans un milieu neutre, loin des chicanes de ses parents qui ont, de surcroît, beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes. [ 20 ] L’
article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dit que l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente Loi et que toute décision doit être prise dans ce sens ainsi que dans le respect de ses droits. [ 21 ] L’article 4, paragraphe 1 de cette Loi dit que le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition que ce soit dans son intérêt. [ 22 ] Le deuxième alinéa de l’article 4 de cette Loi, de son côté, dit que lorsque ce n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont significatives.
[ 23 ] C’est le cas en l’espèce. [ 24 ] L’enfant ne peut pas être confiée à sa mère et celle-ci l’accepte. [ 25 ] Suivant l’article 4, alinéa 1 de la Loi, il faut donc privilégier le milieu familial du père. [ 26 ] Toutefois, ce milieu n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, et ce, pour plusieurs raisons. [ 27 ] Au cours de la dernière mesure, le père n’a pas été présent pour sa fille. [ 28 ] Le Tribunal ne limite pas cette non-présence aux contacts physiques puisque que, effectivement, la distance entre la région où demeure le père et celle où demeure l’enfant est grande, mais la lie plutôt à ses comportements. [ 29 ] Il a cessé tout contact avec sa fille à partir du 29 juin 2022 après avoir appris la veille, lors d’une rencontre avec la Direction de la protection de la jeunesse que la recommandation était de maintenir X dans son milieu maternel.
Le père a alors mentionné ne plus vouloir voir sa fille. [ 30 ] Il a, par la suite, changé d’idée, mais cette décision a amené l’annulation d’une rencontre de réunification entre X et son frère Y qui a posé des gestes sexuels sur elle par le passé. [ 31 ] Les contacts ont été très peu nombreux par la suite, le père disant ne plus vouloir parler à sa fille s’il n’obtient pas sa garde. [ 32 ] Le discours du père est le même après que l’enfant ait été confiée en famille d’accueil. [ 33 ] Le fait qu’il dise que c’est trop difficile à gérer émotionnellement n’est pas une raison valable justifiant sa position. [ 34 ] Après avoir changé d’idée à quelques reprises, finalement les contacts téléphoniques reprennent à partir du 5 octobre 2022 et il y a eu un contact physique par la suite. [ 35 ] À cette décision de se retirer de la vie de sa fille et d’y revenir, comme s’il jouait au yoyo, s’ajoute le fait qu’il n’a pris aucune information scolaire la concernant, informations qui sont pourtant accessibles via le portail de l’école et, surtout, il n’a pas contacté la famille d’accueil pour avoir des nouvelles depuis que X s’y trouve, le 2 septembre 2022. [ 36 ] Il dit ne pas avoir le droit de la contacter, ce qui est nié par l’intervenante. [ 37 ] Également, le Tribunal est d’avis que le père a actuellement assez de défis avec ses deux garçons dont il a la garde et qui ont de sérieux problèmes de comportement et que l’arrivée de X, qui devra être protégée de son frère Y qui a posé des gestes sexuels sur elle, rendra la situation difficile pour le père. [ 38 ] La décision du père de refuser aux intervenantes de parler à ses garçons n’est pas dans l’intérêt de X s’il prend une semblable décision pour elle.
Ce risque est très présent. [ 39 ] X a de grands besoins. L’attitude du père devant les intervenantes et ses positions de fermeture n’aideront pas sa fille. [ 40 ] C, famille d’accueil de proximité, est une personne significative pour l’enfant. Elle la connaît depuis au moins un an, ayant été sa voisine et l’a même gardée à quelques occasions. [ 41 ] Elle est bien chez elle et reçoit réponse à ses besoins. Le seul bémol est qu’elle devra changer d’école, Mme C n’étant plus en mesure d’assurer le transport à tous les jours, ce qui équivaut à environ 150 kilomètres.
Mais, elle devrait quand même changer d’école si elle était confiée à son père. [ 42 ] L’intérêt de l’enfant est qu’elle soit confiée à Mme C.
Évaluation sexologique de X [ 43 ] Il est temps que cette enfant ait un suivi en raison de ses difficultés sexuelles. [ 44 ] L’abus sexuel sur X est un motif de compromission décidé le 8 janvier 2021, aucun travail ne s’est fait depuis ce temps, bien que l’intervenante mentionne qu’il y a eu quelques rencontres de mai à juillet 2022 auprès d’un organisme en intervention et en thérapie en agression sexuelle, en lien avec les abus qu’elle a vécus et les comportements sexuels problématiques car, outre cet abus, l’enfant adopte des comportements sexuels qu’un enfant de 8 ans ne devrait pas avoir. [ 45 ] Or, depuis juillet 2022, rien n’a été fait et le Tribunal apprend que probablement rien ne se fera tant qu’une décision ne sera pas prise à savoir si l’enfant est confiée à sa mère, à son père ou à une famille d’accueil. [ 46 ] C’est inacceptable.
C’est l’enfant qui a des problèmes d’ordre sexuel et si l’enfant doit être accompagnée et que l’accompagnatrice doit être informée des choses à mettre en place, on n’a pas à attendre de savoir si ce sont les parents ou la famille d’accueil qui seront responsables de l’enfant. Ce sera la personne avec qui l’enfant sera à ce moment qui sera rencontrée.
Contacts [ 47 ] Le Tribunal est conscient que la distance entre le domicile du père et celui de l’enfant est grande, mais il est d’avis que cela n’est pas un frein à l’existence de contacts, d’autant plus que la Directrice s’est montrée ouverte à des accommodements monétaires. [ 48 ] Il est à souhaiter que le père, à la lecture de cette décision, ne mette pas fin à ses contacts avec sa fille, comme il l’a déjà fait dans
le passé. [ 49 ] Lorsque des parents se séparent, une chose est certaine, c’est que les enfants ne peuvent demeurer avec les deux parents, ce qui implique qu’un ou l’autre ne se verra pas confier les enfants à temps plein et qu’ils devront trouver des façons d’assurer des contacts avec eux. [ 50 ] C’est le cas du père avec X. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la demande; [ 53 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 février 2022; [ 54 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 d) 1 et 38
c) et l’est maintenant en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 55 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 1 er juillet 2023 : - QUE l’enfant soit confiée à la famille de proximité de madame C; - QUE les contacts entre l’enfant et les parents soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - QUE les contacts entre l’enfant et son frère Y soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - RECOMMANDE aux parents de se soumettre à une évaluation psychologique respective et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec ses comportements sexualisés et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à poursuivre leur implication dans leurs suivis personnels respectifs et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 57 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne tenir aucun propos dénigrant l’un envers l’autre en présence de l’enfant; [ 58 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’enfant Me Marilyn Sylvain Procureure de la mère Me Damien Larouche Procureur du père Dates de l’audience : 23 et 24 novembre 2022
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