2019 QCCA 2012, 2019 QCCA 2012
Opinion
R. c. Bisson 2019 QCCA 2012 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006898-181 ( 450-01-103685-173 , 450-01-105656-180, 450-01-105659-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Dorion ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Yves Bisson Me Alexandre Tardif ( Tardif et associé, avocats ) En appel d’un jugement rendu oralement le 9 octobre 2018 par l’honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée - Requête pour être relevé du défaut de produire l'exposé de l'intimé déférée. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 35 Début de l’audience. Identification des parties.
10 h 36 Argumentation de Me Dorion concernant la requête de la
partie intimée pour être relevé du défaut de produire l’exposé. Me Dorion ne conteste pas la requête de la
partie intimée. 10 h 37 Me Dorion demande à la Cour d’entendre l’appel et rendre décision dans le dossier 450-01-105659-184, et ce, en vertu de l’article 676 (1.1) C.Cr. 10 h 38 L’intimé ne conteste pas le droit pour l’appelante de plaider le jugement prononcé sur la peine au regard d’une infraction
sommaire reliée au présent dossier. 10 h 40 Échanges entre la Cour et Me Dorion. 10 h 58 Question de la Cour à Me Dorion. 10 h 59 Réponse de Me Dorion. 11 h 12 Argumentation de Me Tardif. 11 h 20 Échanges entre la Cour et Me Tardif. 11 h 31 Réplique de Me Dorion. 11 h 33 Suspension de l’audience. 11 h 38 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A, dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 11 h 40 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT Ordonnance de NON-PUBLICATION et de non-diffusion en vertu dE L’ARTICLE 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de LA VICTIME [ 1 ] Le ministère public demande la permission d’appeler du jugement prononcé le 9 octobre 2018 par le juge Paul Dunnigan de la Cour du Québec, district de Saint-François, imposant à l’intimé une peine totale de six mois moins un jour de détention, assortie d’une probation de trois ans en regard de diverses infractions portant sur des introductions par effraction commises alors que l’intimé était sous l’influence de l’alcool. * * * [ 2 ] Après avoir rappelé les principes de la détermination de la peine, le juge reconnaît comme circonstances atténuantes le plaidoyer de culpabilité, les efforts de l’intimé pour maintenir sa sobriété et l’expression de ses regrets et excuses.
Comme circonstances aggravantes, il note les conséquences sur les victimes, le fait que l’intimé savait que les maisons d’habitation étaient occupées et qu’il a employé de la violence.
Dans le cas de la seconde introduction par effraction, il ajoute comme facteur aggravant, le fait que les gestes ont été posés alors que l’intimé avait une cause pendante pour une affaire similaire. [ 3 ] Le juge prononce une peine de six mois moins un jour de détention pour les chefs d’accusation liés à la première introduction par effraction, de deux mois de détention pour le chef d’accusation lié à la deuxième introduction par effraction et de trente et un jours de détention pour le chef d’accusation lié au bris de conditions, moins trente jours pour tenir compte de la détention provisoire.
Il ajoute une période de probation de trois ans à compter de l’expiration de la peine de détention. [ 4 ] Le juge refuse d’accorder une demande de dédommagement pour l’une des victimes au motif que la valeur des dommages ne peut être déterminée facilement. * * * [ 5 ] Le ministère public remet en question les peines imposées pour les introductions par effraction, invoquant que le juge aurait (
a) rendu une peine manifestement contre-indiquée; et (
b) commis une erreur de principe et une erreur de droit en rendant une décision non motivée quant au caractère concurrent des peines et en n’imposant pas des peines consécutives. * * * [ 6 ] Le ministère public s’appuie principalement sur la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans R. c. Maisonneuve [1] pour soutenir qu’une peine d’au moins neuf mois de détention s’impose pour chacune des infractions d’introduction par effraction.
Dans Maisonneuve , le délinquant s’était introduit par effraction dans la maison d’habitation en défonçant une fenêtre du sous- sol afin d’agresser sexuellement la victime dans son lit, alors qu’elle dormait dans sa chambre à coucher en compagnie de son jeune fils. Le juge de première instance avait sursis au prononcé de la peine pour une période de deux ans. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est intervenue afin d’imposer une peine de détention de neuf mois au motif que les objectifs de dénonciation et de dissuasion devaient
prévaloir lors d’une invasion de domicile. [ 7 ] Outre que dans l’affaire dont nous sommes saisis, les faits sont différents de ceux dans Maisonneuve. Les peines imposées par le juge ne sont pas déraisonnables au point de justifier l’intervention de cette Cour. Il est en effet bien établi qu’une cour d’appel doit faire preuve de retenue lors de l’appel d’une peine [2] . En l’absence d’une erreur de droit ou de principe, une cour d’appel ne peut intervenir que si la peine est manifestement non indiquée, ce qui exige un seuil très élevé [3] .
Même une peine qui déroge à une fourchette donnée n’est pas nécessairement contre-indiquée [4] .
Par ailleurs, les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir pour modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents [5] . [ 8 ] Il est vrai que le juge ne fournit pas de motifs explicites pour conclure au caractère concurrent des peines prononcées, mais il est évident, à la lecture du dossier dans son ensemble, qu’il était d’avis qu’une peine totale de six mois moins un jour d’emprisonnement suivi d’une probation de trois ans répondait au principe de la proportionnalité de la peine.
En imposant une peine de six mois moins un jour, le juge motive implicitement sa décision qui consiste à prioriser la réhabilitation en permettant des sorties de prison autorisées par le directeur de la prison à des fins de réinsertion sociale [6] . La décision d’imposer des peines concurrentes plutôt que consécutives relève de la discrét ion du juge d’instance. Une cour d’appel ne devrait qu’exceptionnellement intervenir à cet égard [7] .
Le ministère public ne nous convainc pas qu’une telle intervention se justifie dans ce cas-ci compte tenu de la norme de contrôle applicable. * * * [ 9 ] Le ministère public soutient finalement que le juge aurait commis une erreur de droit en n’ordonnant pas le dédommagement réclamé. L’ordonnance de dédommagement prévue par les articles 737.1 et 738 C.cr . fait
partie du pouvoir discrétionnaire du juge au moment du prononcé de la peine [8] , pouvoir qu’il doit exercer avec circonspection [9] . Puisqu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, une cour d’appel ne peut intervenir que s’il est établi que le juge a commis une erreur de principe ou n’a pas considéré un facteur pertinent [10] . Ce n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour être relevé du défaut de produire l’exposé de la
partie intimée; [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine; [ 12 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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