2023 QCCQ 9552, 2023 QCCQ 9552
Opinion
CMS Entrepreneurs généraux inc. c. Groupe JMG Construction inc. 2023 QCCQ 9552 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-270480-216 DATE : 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ cms entrepreneurs généraux inc.
Demanderesse c. groupe jmg construction inc Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En octobre 2020, Groupe JMG Construction inc. ( JMG ) contacte CMS Entrepreneurs généraux inc. ( CMS ) pour lui sous- traiter certains travaux dans le cadre du contrat de construction que JMG effectue pour le compte du Port de Montréal ( Port ) [1] . [ 2 ] Peu de temps après, JMG demande aussi à CMS de lui fournir du béton et d’effectuer certains travaux à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal ( IUGM ). [ 3 ] Vu l’urgence des travaux au Port et à l’IUGM [2] , aucune estimation n’est fournie par CMS.
Le contrat d’entreprise [3] liant les parties est verbal. [ 4 ] JMG supervise peu les travaux, car « elle agit sur la bonne foi de CMS » [4] . JMG est satisfaite de la qualité des travaux exécutés par CMS [5] , elle en bénéficie et elle est payée par son propre donneur d’ouvrage. [ 5 ] JMG omet cependant de payer CMS invoquant l’absence de pièces justificatives au soutien de la facture reçue. De plus, elle remet en question les taux horaires de CMS et les parties ne s’entendent pas sur le pourcentage convenu pour l’administration et pour le profit.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] CMS et JMG reconnaissent que le contrat verbal de construction est un contrat à coût majoré. Ainsi, les seules questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :
a) Quel est le coût des travaux réalisés et des biens fournis par CMS?
b) Quel pourcentage de frais d’administration et de profits doit être ajouté au coût des travaux de CMS? ANALYSE [ 7 ] Avant de répondre aux questions en litige, le Tribunal tranche une objection prise sous réserve au procès. Le Tribunal rejette cette objection pour les motifs qui suivent. [ 8 ] Lors de sa preuve du coût des travaux, CMS réfère le Tribunal au courriel du 21 juin 2021 [6] ainsi qu’au contenu des discussions entre les parties lors de la rencontre tenue le 23 juin 2021.
JMG soulève une objection à cette preuve invoquant que le courriel et les discussions sont confidentiels, car ils sont protégés par le privilège relatif aux règlements ou le privilège relatif au litige. [ 9 ] Le Tribunal considère que l’objectif du courriel et de la rencontre est double : les parties souhaitent évaluer le coût des travaux réalisés par CMS et éviter un litige.
Cependant, l’objet principal du courriel et de la rencontre est de s’entendre sur le coût des travaux [7] . [ 10 ] En effet, lorsqu’elle reçoit la facture de CMS en décembre 2020, JMG refuse de la payer, car elle ne contient aucun détail ni aucune pièce justificative quant aux coûts des travaux bien que le contrat soit un contrat à coût majoré. [ 11 ] Ce n’est qu’en mars 2021 que CMS transmet à JMG certains détails quant aux coûts facturés. JMG et CMS échangent par écrit quant aux coûts des travaux. [ 12 ] C’est dans ce contexte que la rencontre du 23 juin 2021 est planifiée par les parties.
Lors de cette rencontre, CMS présente les pièces justificatives [8] à JMG afin qu’elles s’entendent sur le coût des travaux.
[ 13 ] Par ailleurs, le courriel du 21 juin 2021 ne contient pas l’expression « sous toutes réserves » ou « sans préjudice ». Il n’y a aucune indication au courriel que la rencontre est tenue sous toutes réserves et que les discussions en émanant seront ainsi protégées. La mise en demeure de payer la somme que CMS considère due ne viendra que plusieurs mois plus tard [9] . [ 14 ] Ainsi, l’objection soulevée par JMG est rejetée.
a) Quel est le coût des travaux réalisés et des biens fournis par CMS? [ 15 ] CMS a le fardeau de prouver selon la prépondérance de la preuve [10] le coût des travaux en fonction des heures des travailleurs ou équipements et de leur taux horaire ainsi que des quantités des biens fournis et de leur coût horaire [11] . [ 16 ] Dans son évaluation de ces coûts, le Tribunal peut tenir compte de la loi, des usages [12] , du climat de négociation ou le contexte de la conclusion du contrat [13] ainsi que de la valeur des travaux exécutés [14] . [ 17 ] Le Tribunal tient aussi compte du fait que JMG ne vérifie pas l’état des dépenses de CMS en cours de travaux [15] .
Elle refuse par la suite de lui verser quelque somme que ce soit alors que JMG a reçu un paiement de son propre donneur d’ouvrage pour tous les travaux de CMS. JMG s’enrichit aux dépens de CMS. [ 18 ] L’analyse des coûts des travaux sera divisée en trois catégories, soit le coût de la main d’œuvre, le coût du béton fourni ainsi que le coût des équipements utilisés. Coût de la main d’oeuvre [ 19 ] Le montant de la réclamation de CMS pour le coût de sa main d’œuvre (19 737,35 $) est appuyé d’une pièce justificative détaillant les heures et les taux horaires [16] .
Les feuilles de temps sont mises à la disposition de JMG lors de la rencontre du 23 juin 2021. [ 20 ] Au procès, JMG indique qu’elle ne conteste pas le nombre d’heures effectuées. Lors d’un échange écrit avec CMS, JMG reconnait que le coût de la main d’œuvre pourrait s’élever à 17 780 $ [17] . [ 21 ] Lorsque CMS et JMG concluent le contrat en 2020, elles se connaissent déjà puisqu’elles ont fait affaire ensemble à trois reprises dans le passé [18] . Le président de CMS, M.
St-Hilaire, témoigne au procès avoir aussi aidé JMG à trouver un cautionnement afin qu’elle puisse compléter un contrat de déneigement pour Bombardier. [ 22 ] Cette demande d’aide pour l’obtention d’un cautionnement, tout comme le contrat en litige, est formulée à CMS par l’intermédiaire de Normand Michaud, un employé de JMG que M. St-Hilaire connaît depuis plus de 25 ans et avec qui il fait affaire à l’occasion. [ 23 ] CMS soutient donc que JMG sait que ses employés bénéficient de taux horaires plus élevés que les taux suggérés par la Commission de la construction du Québec (la CCQ ) [19] .
Au procès, JMG reconnaît savoir que CMS ajoute une prime au taux horaire de son contremaître, mais JMG nie savoir que les autres travailleurs obtiennent une telle prime. [ 24 ] Le Tribunal accorde plus de crédibilité aux témoignages des représentants de CMS qu’à celui du représentant de JMG à ce sujet. [ 25 ] En raison de la relation particulière entre les parties et de leur historique passé, le Tribunal considère que JMG connaît la façon de CMS de facturer pour ses travaux lorsqu’elle conclut le contrat avec elle. [ 26 ] Ainsi, lorsque JMG fait appel à CMS en toute urgence pour effectuer certains travaux, JMG sait que CMS paie des taux horaires à tous ses employés qui incluent des primes.
Ainsi, JMG sait que les taux horaires de CMS sont supérieurs aux taux de la CCQ. [ 27 ] L’évaluation faite par JMG quant au coût de la main-d’œuvre s’approche de la somme réclamée par CMS. Le Tribunal conclut que JMG considère ce montant comme étant raisonnable de façon contemporaine aux événements. [ 28 ] CMS rencontre son fardeau de la preuve quant à cette portion des coûts directs. Elle a donc droit à la somme de 19 737,35 $. Coût du béton [ 29 ] Le nombre de mètres cubes de béton fourni par CMS n’est pas contesté [20] .
Avec toute son expérience en construction, le représentant de JMG évalue, quelques mois après la fin des travaux, que le prix raisonnable du béton est 200 $/m 3 . Ainsi, il estime le coût total de la fourniture du béton à 22 700 $ [21] . [ 30 ] Au procès, CMS prétend que l’évaluation faite par JMG quant au coût du béton n’est pas raisonnable et qu’elle ne représente pas la valeur réelle du coût du béton fourni.
Or, CMS ne produit aucune preuve quant à la valeur réelle du béton. [ 31 ] Ainsi, puisque JMG bénéficie des travaux fournis par CMS [22] , qu’elle reconnaît les quantités qui lui ont été fournies et qu’elle indique le prix raisonnable à payer pour ces quantités [23] , le Tribunal conclut que CMS a droit à la somme de 22 700 $. Coût des équipements [ 32 ] Les travaux sont faits et les équipements ont été utilisés pour les exécuter.
JMG ne conteste pas le nombre d’heures réclamées, mais elle soutient que CMS ne fait pas la preuve de ses coûts. [ 33 ] Au moyen de la pièce P-7, CMS fournit à JMG le détail des heures effectuées par ses équipements au chantier ainsi que leur taux horaire [24] . Les coûts indiqués à la pièce P-7 ont été contre-vérifiés par l’ingénieure chargée de projets de CMS qui a témoigné au procès quant à son processus de vérification des coûts. Le Tribunal retient qu’il a été fait avec sérieux.
[ 34 ] Au procès, JMG choisit de ne fournir aucune contre-preuve quant aux taux horaires indiqués à la P-7 pour les équipements de CMS [25] . Ainsi, rien n’indique au Tribunal que ces taux sont abusifs [26] . [ 35 ] Le Tribunal considère donc que CMS rencontre son fardeau de la preuve et qu’elle a droit à la somme de 4 353 $ pour la fourniture des équipements. [ 36 ] Ainsi, pour l’ensemble des coûts directs des travaux, CMS a droit à la somme de 46 790,35 $.
b) Quel pourcentage de frais d’administration et de profits doit être ajouté au coût des travaux de CMS? [ 37 ] Le Tribunal conclut que CMS a droit à une majoration totale de 15% à
titre de frais d’administration et de profits, ce qui représente une somme de 7 018,55 $. [ 38 ] Les explications des parties quant à cette portion de leur entente sont contradictoires au procès. CMS prétend que l’entente avec JMG prévoit qu’elle doit recevoir une majoration de 5% à
titre de profits et un pourcentage pour les frais d’administration. JMG indique quant à elle que la seule majoration prévue au contrat à
titre d’administration et de profits est de 5%. [ 39 ] Or, des deux versions, le Tribunal retient celle de CMS selon laquelle elle a droit à 5% pour le profit et à un pourcentage pour ses frais d’administration. [ 40 ] Le Tribunal constate que les parties ne discutent pas longuement de la majoration pour l’administration et pour les profits vu son caractère usuel en présence d’un contrat à coût majoré.
Ainsi, le Tribunal doit donner une interprétation à cette portion du contrat qui se concilie le mieux avec les circonstances ayant entouré sa conclusion [27] . [ 41 ] Lorsque JMG communique avec CMS pour lui demander d’effectuer des travaux pour elle, CMS refuse le contrat puisque son carnet de commandes est déjà complet. Au procès, CMS indique qu’elle « n’a pas besoin une minute de ça ce contrat-là […] [elle a] du travail par-dessus la tête ».
CMS n’est pas dans une situation où elle a besoin d’un contrat à tout prix pour occuper ses travailleurs afin d’éviter qu’ils quittent CMS pour aller travailler ailleurs. [ 42 ] C’est à l’insistance de JMG qui manque de main-d’œuvre pour réaliser ses travaux et qui ne peut trouver du béton que CMS accepte de réaliser les travaux. CMS exécute ce contrat pour aider JMG. [ 43 ] Au procès, M. St-Hilaire est catégorique. Jamais il n’aurait accepté d’exécuter un contrat avec une majoration totale de seulement 5% pour l’administration et le profit.
Un tel contrat aurait été exécuté à perte et ne fait aucun sens sur le plan économique [28] . [ 44 ] Le Tribunal conclut donc qu’en acceptant d’effectuer les travaux pour JMG, CMS s’assure de faire une marge de profit raisonnable [29] et de couvrir tous ses frais, incluant ses frais généraux pour assurer le fonctionnement de l’ensemble de son entreprise [30] . [ 45 ] CMS facture habituellement un pourcentage variant entre 15 à 18% à
titre de frais d’administration lors de l’exécution de contrats de construction. Son principal donneur d’ouvrage, la Ville de Montréal, prévoit dans ses contrats un pourcentage de 15% à
titre de frais d’administration et de profits lorsque les travaux sont faits en dépenses contrôlées [31] . [ 46 ] Finalement, un jugement récent indique qu’il est d’usage dans l’industrie de la construction qu’un pourcentage de 15% pour le profit et les frais d’administration soit ajouté aux coûts des travaux [32] . [ 47 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que CMS a droit à une majoration globale de 15% à
titre de frais d’administration et de profits, soit un montant de 7 018,55 $. [ 48 ] Ainsi, CMS a droit à la somme de 53 808,90 $, plus les taxes applicables, soit un total de 61 866,78 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de CMS Entrepreneurs généraux inc.; CONDAMNE Groupe JMG Construction inc. à payer à CMS Entrepreneurs généraux inc. la somme de 61 866,78 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 octobre 2021; LE TOUT, avec les frais de justice. ___________________________ MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. Me Lorraine Klein CMS Entrepreneurs généraux inc . Pour la demanderesse Me Jean-François Gilbert GOULET BRIÈRE SN Pour la défenderesse
Date d’audience : 15 juin 2023
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