2012 QCCQ 8646, 2012 QCCQ 8646
Opinion
Marcotte c. Cie matériaux de construction BP Canada 2012 QCCQ 8646 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011892-127 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER MARCOTTE Demandeur c.
LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ parce qu’il a dû refaire sa toiture étant donné que trop de bardeaux se sont décollés sous l’action du vent, bien que la toiture ait été faite en 2008. [ 2 ] Il a dû débourser 8 835,83 $ pour les travaux et il a réduit sa réclamation à 7 000 $. [ 3 ] Les dommages se sont produits d’année en année, pendant quatre ans, jusqu’à ce que le demandeur adresse une réclamation à la défenderesse laquelle s’en remet à sa garantie conventionnelle qui stipule : « Si des bardeaux BP qui respectent les conditions ci-dessus sont arrachés ou endommagés par des vents ne dépassant pas les vitesses indiquées dans le tableau « Couverture des garanties » ci-dessous, BP pourra à son choix rembourser le coût raisonnable de remplacement des bardeaux arrachés ou endommagés ou les coûts de recollement des bardeaux qui demeurent en place, selon les circonstances.
Les données disponibles d’Environnement Canada et/ou National Weather Service seront utilisées afin de déterminer la vitesse du vent et des rafales. » [ 4 ] La défenderesse offre donc 2 250 $ qui correspond au coût estimé des travaux. Toutefois, il n’y a aucune preuve sur la façon dont elle arrive à ce montant. [ 5 ] Le demandeur affirme de son côté avoir contacté trois entrepreneurs qui refusent de recoller du bardeau.
Un entrepreneur Couvreurs B.L. inc. , qui fait régulièrement affaire avec la défenderesse indique ce qui suit : « Après vérifications sur place il y a déjà eu des réparations sur cette couverture causé par des bardeaux arraché par le vent. Parce qu’il m’est impossible de vérifier le nombre de bardeaux qui seraient à recoller et d’évaluer ainsi le temps requis, je sous soumet donc une proposition pour remplacer l’ensemble de la couverture. » (sic) [ 6 ] La preuve prépondérante est donc à l’effet qu’il faut refaire la toiture.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 juin 2012; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 163 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er OCTOBRE 2012
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