2023 QCCQ 7476, 2023 QCCQ 7476
Opinion
Rheault c. Tassone 2023 QCCQ 7476 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162728-218 DATE : 20 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE-HÉLÈNE RHEAULT Demanderesse c.
CONCETTA TASSONE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 juin 2021, Monique-Hélène Rheault poursuit Concetta Tassone pour la somme de 15 000 $ [1] au motif qu’elle est responsable des refoulements des eaux usées qui surviennent à l’intérieur de sa résidence depuis l’automne 2017. [ 2 ] En août 2017, Mme Tassone devient propriétaire de l’immeuble qui partage un mur mitoyen avec l’immeuble de Mme Rheault.
Mme Tassone procède à d’importants travaux de rénovation au moment de l’achat de son immeuble. Ces travaux ont lieu en juillet et août 2017. [ 3 ] Les deux immeubles possèdent des tuyaux pour évacuer les eaux usées vers le réseau de la Ville de Montréal (la Ville ). Ces deux tuyaux se raccordent à une jonction en Y qui mène au réseau de la Ville.
La jonction en Y se situe à courte distance des deux immeubles. [ 4 ] À partir de l’automne 2017, des refoulements des eaux usées surviennent à l’intérieur de la résidence de Mme Rheault qui précise ne jamais avoir subi de tels refoulements, alors qu’elle est propriétaire de son immeuble depuis 39 ans. [ 5 ] Lors de chaque refoulement, Mme Rheault demande à un plombier de nettoyer ses tuyaux d’évacuation des eaux usées [2] . À deux occasions différentes, les plombiers nettoient les tuyaux des débris présents et indiquent à Mme Rheault que le problème est réglé.
Cependant, en mars 2018, Plomberie Jodoin informe Mme Rheault qu’il craint un bris plus loin dans le tuyau, mais qu’il ne peut le vérifier [3] . [ 6 ] C’est lors d’une excavation par AJF Excavation inc. ( AJF ) au-dessus des tuyaux d’évacuation des eaux usées en juin 2018 que Mme Rheault et Mme Tassone découvrent qu’une
partie du tuyau provenant de la résidence de Mme Rheault est détruite. [ 7 ] De plus, la connexion en Y qui relie les tuyaux qui proviennent des résidences de Mme Tassone et Mme Rheault est complétement disparue. Il n’y a qu’un tuyau complétement neuf qui relie directement le tuyau provenant de la résidence de Mme Tassone au réseau de la Ville. Ce tuyau bloque tout accès du tuyau de Mme Rheault au réseau de la Ville. [ 8 ] Cette découverte mène à l’introduction du présent recours.
Mme Tassone conteste la réclamation indiquant qu’elle n’a jamais déconnecté le tuyau d’évacuation des eaux de Mme Rheault du réseau de la Ville et qu’elle n’a jamais procédé à des travaux de plomberie à l’extérieur de sa résidence depuis qu’elle en est propriétaire. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ]
a) Le recours de Mme Rheault est-il prescrit?
b) Mme Tassone est-elle responsable du bris du tuyau de Mme Rheault et de la disparation de la jonction en Y entre les tuyaux des deux parties?
c) Quel est le montant des dommages auquel Mme Rheault a droit? ANALYSE
a) Le recours de Mme Rheault est-il prescrit? [ 10 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que le délai applicable de prescription extinctive est de trois ans. Le second alinéa de l’
article 2880 C.c.Q. indique que le jour où le droit d’action prend naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.
[ 11 ] L’
article 2926 C.c.Q. stipule que : « 2926.
Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. » (Nos soulignements) [ 12 ] Le délai de prescription court à compter du jour de la manifestation du préjudice puisque c’est à ce moment que les conditions juridiques du droit de poursuivre se trouvent réunies. [ 13 ] Dans son calcul du délai de prescription, le Tribunal doit ajouter 170 jours aux trois ans prévus par la loi en raison de la suspension des délais de prescription en lien avec l’épidémie de COVID-19 [4] . [ 14 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 15 ] Le Tribunal considère que le point de départ du calcul du délai de prescription est en juin 2018.
C’est à ce moment que Mme Rheault obtient les premiers indices d’une faute de Mme Tassone quant aux refoulements qu’elle subit. [ 16 ] Considérant ce qui précède et l’ajout de 170 jours pour la suspension des délais en raison de la COVID-19, la demande de Mme Rheault n’est pas prescrite en juin 2021 lorsqu’elle entreprend son recours.
b) Mme Tassone est-elle responsable du bris du tuyau de Mme Rheault et de la disparation de la jonction en Y entre les tuyaux des deux parties? [ 17 ] Au procès, M. Éric Fournier, représentant de AJF et excavateur spécialisé dans les entrées d’eau et les égouts, explique au Tribunal que les tuyaux des deux immeubles et la
partie en Y installés il y a 40 ans étaient faits en terre cuite [5] de couleur terre ou rouille. [ 18 ] Or, quand M. Fournier excave pour comprendre pourquoi Mme Rheault subit des refoulements à répétition depuis un certain temps, il constate que le tuyau en terre cuite de Mme Rheault et la
partie en Y sont complétement détruits. Les débris de terre cuite sont restés en place. [ 19 ] M. Fournier découvre aussi qu’un tuyau complètement neuf noir de quatre pouces de diamètre est installé à partir de l’immeuble de Mme Tassone. Ce tuyau neuf se rend directement au réseau de la Ville bloquant tout accès au tuyau de Mme Rheault à ce réseau. Des photos appuient le témoignage de M. Fournier [6] . [ 20 ] M.
Fournier confirme qu’il est possible d’installer un tuyau neuf noir comme celui de Mme Tassone à partir de l’intérieur de l’immeuble sans excaver. [ 21 ] Au procès, Mme Tassone affirme ne pas avoir déconnecté le tuyau de Mme Rheault ni avoir demandé de tels travaux. Elle ne sait pas si ses entrepreneurs en construction ont effectué des travaux de plomberie. [ 22 ] M. Fournier ajoute que le bris du tuyau en terre cuite a pu facilement être causé par la poussée du nouveau tuyau noir de Mme Tassone vers le réseau de la Ville. [ 23 ] M.
Fournier indique aussi au Tribunal que le délai entre les travaux de Mme Tassone et les premiers refoulements des eaux usées est normal.
En effet, cela prend un certain laps de temps avant que les papiers hygiéniques bouchent complétement l’évacuation des eaux usées entraînant ainsi le refoulement vers l’immeuble. [ 24 ] Le Tribunal considère que des présomptions graves, précises et concordantes [7] lui permettent de conclure que Mme Tassone est responsable pour les dommages subis par Mme Rheault en raison de la disparition de la jonction en Y et du bris du tuyau s’y connectant. [ 25 ] Les indices connus suivants rendent très probable l'existence du fait inconnu, c'est-à-dire l’identité de la personne responsable pour le bris du tuyau et de la disparition de la connexion en Y : - présence d’un tuyau neuf qui sort de l’immeuble de Mme Tassone; - travaux de rénovation faits par Mme Tassone en août 2017; - ignorance par Mme Tassone de la nature des travaux de rénovation effectués par ses entrepreneurs en construction à l’automne 2017; - bris de la connexion en Y en terre cuite de Mme Rheault et Mme Tassone cohérent avec le fait qu’un tuyau aurait été poussé par l’intérieur; - confirmation par M.
Fournier au procès de la possibilité d’installer un tuyau neuf comme celui de Mme Tassone par l’intérieur de l’immeuble sans faire d’excavation; - apparition des premiers refoulements d’égouts de Mme Rheault après 39 ans d’occupation à la suite des travaux de rénovation de Mme Tassone;
c) Quel est le montant des dommages auquel Mme Rheault a droit? [ 26 ] Mme Rheault réclame la somme de 8 648 $ en réparation de la faute de Mme Tassone. Elle invoque aussi à sa demande qu’elle devra réparer sa fondation en raison des refoulements. Cependant, aucun montant n’est réclamé et il y a absence de preuve à ce sujet. Le
Tribunal n’accorde donc aucun montant à cet égard. Frais liés au nettoyage [ 27 ] Mme Rheault réclame une somme de 2 735 $ pour les frais liés au nettoyage des refoulements des eaux usées incluant les réparations à un lavabo et sa consommation additionnelle d’électricité. Ces postes de réclamation sont des estimations qui ne sont pas appuyées de factures. [ 28 ] En l’absence de factures, le Tribunal accorde un montant de 350 $ pour les produits nettoyants, les gants, le gel désinfectant et les outils pour déboucher les tuyaux.
Ce montant apparait raisonnable vu le nettoyage effectué. [ 29 ] Pour ce qui est du déshumidificateur, il y a absence de preuve à cet égard quant à son achat et son utilité. Il n’y a pas de preuve quant à la consommation habituelle d’électricité de Mme Rheault relativement à sa consommation additionnelle rendue nécessaire en raison du ramassage des dégâts causés par les refoulements. [ 30 ] Le Tribunal conclut aussi que Mme Rheault n’a pas rempli son fardeau de la preuve quant aux réparations apportées au lavabo et aux trajets de taxi nécessaires pour l’achat de matériaux.
Frais d’experts pour découvrir la source des refoulements [ 31 ] Mme Rheault réclame les frais assumés pour découvrir la source des refoulements des eaux usées ainsi que les frais pour excaver la tuyauterie, pour installer un nouveau tuyau et pour connecter celui-ci au réseau de la Ville (5 016,43 $). [ 32 ] Aucune facture n’est déposée pour appuyer la réclamation quant aux premières visites des plombiers en 2017 et 2018. Le Tribunal n’accorde donc pas ces montants. [ 33 ] Le Tribunal considère que Mme Rheault a droit à la somme de 525,44 $ facturée lors de la visite de Plomberie Jodoin le 20 mars 2018 [8] .
Ces frais font
partie des démarches nécessaires et justifiées pour régler le problème lié aux refoulements des eaux usées. [ 34 ] Quant aux frais de AJF pour procéder à l’excavation et l’installation des tuyaux [9] ainsi qu’aux frais pour l’obtention du permis de la Ville [10] , le Tribunal conclut que ces travaux ont réglé le problème de refoulement des eaux usées de Mme Rheault. Aucune preuve contraire n’a été présentée par Mme Tassone. [ 35 ] Les tuyaux d’évacuation des eaux usées de Mme Rheault ne sont pas neufs au moment de leur bris. Ils ont au moins 40 ans.
Accorder la pleine valeur de leur remplacement serait enrichir Mme Rheault [11] . [ 36 ] Les frais engagés par Mme Rheault pour remplacer les tuyaux et procéder à la connexion au réseau de la Ville totalisent la somme de 3 740,99 $. Il y a cependant lieu de tenir compte d’une certaine dépréciation pour éviter un enrichissement injustifié de Mme Rheault. Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe cette dépréciation du montant de 3 740,99 $ à 25%. Mme Rheault a donc droit à une somme 2 805,74 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de Monique-Hélène Rheault; CONDAMNE Concetta Tassone à payer à Monique-Hélène Rheault la somme de 3 681,18 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 juin 2021; CONDAMNE Concetta Tassone à payer à Monique-Hélène Rheault les frais de justice de 211$. ___________________________ MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. Date d’audience : 7 et 10 juillet 2023
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