2016 QCCQ 6202, 2016 QCCQ 6202
Opinion
Protection de la jeunesse — 16227 2016 QCCQ 6202 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 200-41-013694-153 200-41-013695-150 200-41-013696-158 200-41-013697-156 DATE : 26 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAULE GAUMOND, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] Ès qualités de personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes ET X Y Z A Enfants ET B -et- C Parents JG1264 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Par leur requête en protection, les requérantes demandent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de ces quatre enfants sont compromis parce que leur mère les a abandonnés et parce qu’avec leur père, ils sont victimes de négligence sur les
plans physique, médical et éducatif et à risque sérieux de le demeurer en raison des difficultés personnelles de ce dernier. [ 2 ] Bien que le père ne soit pas en accord avec l’ensemble des allégations contenues à la requête ni avec le contenu de chacun des rapports produits, il accepte avec plusieurs des mesures d’aide proposées sauf celles visant les contacts avec ses enfants, les tests de dépistage et les autorisations pour accéder ou divulguer de l’information confidentielle le concernant.
Par ailleurs, il demande à être évalué en psychiatrie pour démontrer qu’il est sain d’esprit. [ 3 ] Les filles, par la voix de leur avocate, manifestent leur accord avec les mesures qui les concernent et insistent pour avoir de fréquents contacts avec leur père.
Pour ce qui est des garçons, leur avocate agit en vertu d’un mandat légal. [ 4 ] La mère dûment avisée de l’audition de ce jour pour avoir reçu une notification personnelle de la présente requête, est absente et non représentée par avocat. [ 5 ] La présente situation concerne donc quatre enfants, deux filles, X et Z âgées respectivement de onze et neuf ans et des jumeaux, Y et A, âgés de sept ans qui sont tous deux atteints du trouble du spectre de l’autisme. [ 6 ] Leurs parents sont séparés depuis 2008 et c’est le père qui détient la garde légale des enfants.
La mère est totalement absente de leur vie depuis au moins trois ans. [ 7 ] Leur situation a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 24 septembre 2015 aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur les plans physique et éducatif.
Le 7 octobre suivant, la situation de Y a été signalée pour de la négligence sur le plan physique alors que le 6 janvier 2016, un nouveau signalement reprenait les motifs précédents concernant les quatre enfants. [ 8 ] L’évaluation a permis de conclure que les signalements étaient fondés et que la sécurité et le développement des quatre enfants étaient compromis notamment pour ces motifs. [ 9 ] Ce père monoparental de quatre enfants, dont deux enfants autistes, est aux prises avec des problèmes personnels sérieux. Il est sans emploi et sa situation financière est des plus précaires.
Il a vécu cet automne avec ses enfants dans un logement insalubre, infesté de punaises de lit et a été menacé d’expulsion pour défaut de paiement de son loyer. Il a sous-loué un autre logement où il a emménagé le 2 novembre 2015 mais sans avoir obtenu au préalable l’accord du propriétaire qui avait entrepris des procédures d’expulsion de son ancien locataire et obtenu un jugement en sa faveur. Le père, qui ne détenait pas de bail, s’est donc retrouvé expulsé de ce logement en date du 31 décembre 2015.
Il y est tout de même demeuré mais alors que le logement était dégarni, sans frigo, sans lit pour les garçons et sans autres meubles que deux chaises. [ 10 ] C’est dans ces conditions que les requérantes ont trouvé les enfants le 12 janvier 2016 et qu’elles les ont retirés de leur milieu familial. [ 11 ] Tout au cours de l’automne donc les enfants ont vécu dans un milieu infesté de punaises de lit et sans hygiène. Lors de leurs visites à domicile, les requérantes ont constaté que les murs et les meubles étaient sales, qu’il y avait de la vaisselle sale empilée sur le comptoir et des déchets qui jonchaient le sol.
D’après le milieu scolaire, les enfants ne possédaient pas de vêtements appropriés aux saisons et leur hygiène personnelle comme celle de leurs vêtements laissaient à désirer. [ 12 ] Leurs besoins alimentaires non plus n’étaient pas comblés et la routine de vie à la maison était à parfaire. [ 13 ] Les travaux scolaires n’étaient pas effectués, les suivis non plus. Le père a fait défaut de se présenter à la plupart des rencontres scolaires et de collaborer avec les intervenants de ce milieu.
Les enfants connaissaient des retards fréquents et des absences scolaires. [ 14 ] Z a eu des idées suicidaires au printemps 2015 mais le père n’a pas donné suite aux services offerts par le CSSS comme il n’a pas signé les autorisations pour que Y reçoive des services en orthophonie, en ergothérapie, en psychologie et en musicothérapie que l’école réclamait. [ 15 ] Sa collaboration au suivi psychosocial des requérantes était tout aussi mitigée : il mentionnait ne pas vouloir collaborer avec la DPJ, ne retournait pas les appels et refusait d’effectuer les tests de dépistage que le Tribunal lui avait recommandé de faire le 11 novembre 2015 dans le cadre d’une ordonnance provisoire devant assurer la sécurité et le développement des enfants jusqu’à l’audition de la présente requête.
Ces mesures ont d’ailleurs dû être révisées le 14 janvier 2016 quarante-huit heures après le retrait des enfants du milieu familial. [ 16 ] La Cour avait recommandé au père d’effectuer des tests de dépistage afin de s’assurer de sa sobriété lorsqu’il avait la responsabilité de ses enfants. Monsieur C reconnaît en effet consommer régulièrement du cannabis et occasionnellement de la cocaïne.
Il se définit comme un être passionné mais peut être perçu plutôt par les intervenants de la DPJ et du milieu scolaire comme quelqu’un d’agressif qui éprouve de la difficulté à gérer adéquatement ses émotions, particulièrement lorsqu’il laisse sur leurs boîtes vocales des messages méprisants voire même haineux. Il adopte aussi des comportements qui apparaissent inquiétants pour la sécurité du public et pour sa santé mentale et qui ont généré des interventions policières à trois occasions depuis le 3 juillet dernier.
Les policiers sont aussi intervenus une quatrième fois pour ramener Y qui avait déjoué l’attention de son père et qui avait fugué de la maison le 28 novembre dernier. [ 17 ] Lors de leur retrait du milieu familial, les filles ont été hébergées en famille d’accueil alors que les jumeaux ont été confiés à une ressource intermédiaire du CRDI. Depuis qu’ils vivent dans ce milieu, Y et A font des acquisitions notamment sur le plan du langage et celui de l’apprentissage à la propreté.
Ils intègrent une routine, modifient leurs comportements problématiques et ont appris à prendre des bains et à faire des nuits complètes. Toutefois, ils ont besoin d’un milieu structuré et encadré et requièrent une supervision constante. [ 18 ] La grand-mère paternelle, madame D, offre d’assumer la garde de ses petites-filles pour la période visée par la présente ordonnance. Elle vit seule dans un appartement de quatre pièces et demie, travaille à temps complet dont une fin de semaine sur deux
mais lorsqu’elle ne sera pas disponible pour s’occuper des filles, sa fille pourra la remplacer. Elle a été informée de la procédure pour se faire accréditer famille d’accueil de proximité et entend entreprendre les démarches à cet effet. Elle accepte aussi une aide éducative pour lui offrir du support dans l’exercice de son nouveau rôle parental. [ 19 ] Elle est disposée à ce que son fils puisse communiquer chaque soir avec ses filles au téléphone ou par écrit mais préfère que les contacts physiques se déroulent les fins de semaine pour ne pas nuire à la routine scolaire sur semaine.
Elle accepte d’effectuer la supervision des contacts père-filles si cela devenait requis. [ 20 ] Cette mesure de supervision des contacts est contestée par le père qui n’en voit pas la justification eu égard aux motifs de compromission retenus. La Cour partage son point de vue.
Dans la mesure où la grand-mère et la ressource du CRDI s’assurent de la sobriété du père lorsqu’il a un contact physique avec ses enfants, qu’il dispose d’un lieu approprié pour les recevoir et qu’il fait part à l’intervenante sociale au préalable de ses projets d’activités durant le contact avec ses enfants et qu’il y donne suite, la Cour estime que la supervision des contacts père-enfants ne serait pas requise. [ 21 ] Il n’y a pas lieu non plus de limiter les contacts téléphoniques à moins d’un appel par jour à chacune des filles comme le suggèrent les requérantes.
Les filles demandent des contacts fréquents avec leur père et la grand-mère est d’accord pour qu’elles reçoivent un appel ou un message texte ou un courriel de leur père chaque soir. [ 22 ] L’objectif visé est toujours une réinsertion familiale à la fin de la présente ordonnance si l’évolution de la situation du père le permet, si l’évaluation psychiatrique se fait rassurante quant à son état mental, s’il ne consomme pas en présence des filles et s’il démontre être en mesure de répondre à leurs besoins physiques, médicaux et éducatifs de façon satisfaisante. [ 23 ] Monsieur C semble pour le moment avoir besoin d’aide sur le plan personnel et la Cour lui suggère fortement de profiter des prochains mois alors qu’il sera délesté de ses charges parentales pour prendre soin de lui et pour réorganiser sa vie de manière plus compatible avec l’exercice d’un rôle parental axé sur la sécurité et le développement harmonieux de ses enfants.
Il doit aussi accepter que ses fils ont des besoins particuliers en raison de la maladie dont ils sont atteints et qu’ils doivent bénéficier de services spécialisés comme en offrent les ressources du CRDI pour leur permettre d’évoluer et de développer tout leur potentiel. Seul, sans aide, il ne pourra pas y parvenir. [ 24 ] Il est évident qu’il a adopté une philosophie pour éduquer ses enfants qui n’est pas conformiste. C’est son droit.
Toutefois, ce droit est limité par celui de ses enfants à recevoir tous les soins et services requis par leur état pour leur permettre d’évoluer et de développer leur potentiel dans un milieu sécurisant et serein.
Tel est leur intérêt premier et c’est aussi ce qui guidera le Tribunal dans les décisions qui seront prises à la fin de la présente ordonnance. [ 25 ] Pour le moment, l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits commandent leur maintien hors du milieu paternel, et ce, pour la période proposée ainsi que la mise en place de certaines autres mesures destinées à assurer leur sécurité et leur développement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis au sens des articles 38b) 1)i)ii) et III) et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf (9) mois : [ 29 ] QUE A et Y soient confiés à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 30 ] QUE Z et X soient confiées à leur grand-mère paternelle, madame D et à
titre de famille d’accueil si elle devait être accréditée comme tel; [ 31 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement apporte aux enfants, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 32 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; [ 33 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 35 ] QUE les enfants fréquentent un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; [ 36 ] QUE chacun des enfants reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 37 ] QUE les contacts mère-enfants soient suspendus tel que prévu à l’ordonnance de la Cour supérieure; [ 38 ] QUE les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée de six (6) heures à la fois et à la condition que le père soit abstinent de toute consommation de drogue et/ou d’alcool en tout temps en présence des enfants et qu’il ait soumis au préalable à l’intervenante sociale chargée du suivi social, le programme d’activités qu’il entend réaliser avec ses enfants; [ 39 ] QUE les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu
chaque soir entre 18h30 et 20h00 pour ce qui est des filles et pour ce qui est des garçons chaque soir pour un maximum de quinze (15) minutes à un moment convenu avec l’intervenante sociale et la ressource. [ 40 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à une évaluation psychiatrique et ORDONNE en conséquence qu’elle soit réalisée dans les meilleurs délais; [ 41 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type ressource intermédiaire du CRDI pour A et Y; [ 42 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 43 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 44 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PAULE GAUMOND, J.C.Q.
M e Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Natacha Hains, pour les enfants M e Marie Lafond, pour le père /is Date d’audience : Le 26 janvier 2016
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