2016 QCCQ 8948, 2016 QCCQ 8948
Opinion
Protection de la jeunesse — 16450 2016 QCCQ 8948 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005454-153 DATE : LE 12 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district A ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville C, (Québec), [...], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis, en raison des mauvais traitements psychologiques qu’il subit découlant du conflit de séparation virulent entre ses parents. [ 2 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier le jeune à son père pour la prochaine année, avec de l’aide. [ 3 ] Quant aux contacts avec sa mère, le Directeur propose de les superviser tant et aussi longtemps que la situation le requerra.
[ 4 ] Le père est en accord avec la requête. [ 5 ] La mère, quant à elle, souhaite la levée de la supervision de ses contacts immédiatement pour atteindre rapidement une garde partagée, ce qu’elle envisage au plus tard, à la fin de l’année scolaire, dans cinq mois. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent, dans l’intérêt de son jeune client, à la requête tout en soulignant au Tribunal le lien important à préserver et à encourager entre le jeune et sa mère, ce qui doit passer par une augmentation de contacts entre l’enfant et sa mère. LES FAITS [ 7 ] X est âgé de 5 ans. Il aura 6 ans dans trois mois.
Ses parents se sont séparés alors qu’il avait environ six mois. C’est sa mère qui a obtenu la garde complète. [ 8 ] Un premier jugement est rendu par notre collègue, Monsieur le Juge Michel DuBois, le 21 janvier 2011. La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels il est exposé, résultant du conflit de séparation de ses parents. [ 9 ] Le père est alors supervisé lors de ses contacts. [ 10 ] La situation améliorée permet au Directeur de fermer le dossier en juillet 2011. Le père voit alors son fils à raison de deux jours par deux semaines.
Les contacts seront quelque peu irréguliers. [ 11 ] Le temps passe et la mère observe chez son enfant plusieurs symptômes physiques lorsqu’il doit aller voir son père. À
titre d’exemple, des migraines, des vomissements et des maux de ventre. La mère consulte à l’hôpital. Le jeune est référé en pédopsychiatrie. Depuis le mois de décembre 2014, son suivi est régulier. [ 12 ] En avril 2015, un signalement est retenu par le Directeur.
L’enfant serait victime d’abus physiques de la part de son père. [ 13 ] L’évaluation n’est pas complétée qu’un deuxième signalement est retenu par le Directeur à l’effet que l’enfant serait abusé sexuellement par son père. [ 14 ] Au cours de l’évaluation des deux signalements, l’enfant verbalise spontanément à la déléguée « que souvent papa le frappe, qu’il n’aime pas son père et son grand-père paternel, qu’ils sont dangereux et qu’ils vont lui faire du mal, que son père met son doigt dans ses fesses. » [ 15 ] Les motifs de compromission entraînent la tenue d’une entente multisectorielle. [ 16 ] L’enfant, interrogé par le policier, tient des propos décousus, incohérents et contradictoires. [ 17 ] L’évaluation du Directeur se poursuit.
Il en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du conflit de séparation important qui perdure entre ses parents, lequel l’expose à des mauvais traitements psychologiques. [ 18 ] Les conclusions du Directeur sont expliquées aux parents à la table d’orientation qui se tient à la fin août/début septembre. La mère est abasourdie.
Elle était persuadée que son fils était victime de son père tant au plan physique que sexuel. [ 19 ] Les mesures proposées par le Directeur soufflent la mère puisqu’il envisage de confier l’enfant à son père, homme qu’elle perçoit, à cette époque, comme étant le bourreau de son fils. [ 20 ] Le 4 septembre, une mesure de protection immédiate est appliquée. L’enfant se retrouve chez son père. [ 21 ] Le 8 septembre, une requête pour des mesures provisoires est présentée au Tribunal pour prolonger le placement du jeune chez son père.
Contre toute attente, la mère consent à la requête et accepte de se faire superviser lors des contacts avec son fils. [ 22 ] La pédopsychiatre de l’enfant s’adresse au Tribunal. Elle identifie, comme diagnostic pour X, un trouble de l’attachement. Elle précise que l’enfant est plongé, en plein conflit de loyauté, lequel est à ce point important que les impacts négatifs sur le jeune se chiffrent à dix sur dix. Le suivi avec elle est important.
Il doit apprendre à exprimer ses émotions et s’approprier son discours. [ 23 ] La pédopsychiatre parle d’un risque important de développer de l’aliénation parentale. [ 24 ] Suite au changement de garde, la pédopsychiatre note un jeune garçon plus inhibé. À l’école, des mesures doivent être prises pour diminuer l’opposition de l’enfant. [ 25 ] Après six semaines chez son père, l’enfant n’est plus inhibé avec la pédopsychiatre. Les mesures de protection font effet. [ 26 ] Lors de son témoignage, la pédopsychiatre nomme très clairement le protocole de traitements pour la mère.
Elle suggère pour cette dernière, premièrement, une évaluation psychiatrique pour déterminer si la mère souffre d’un trouble anxieux généralisé. [ 27 ] Deuxième étape, si le diagnostic est posé, la mère doit travailler en équipe avec la pédopsychiatre pour comprendre le sens de ses peurs et la source des peurs qu’elle entretient à l’égard des capacités parentales du père. [ 28 ] Troisièmement, la mère doit faire une psychothérapie. La pédopsychiatre parle d’un travail à moyen terme.
Elle précise cependant qu’il est difficile d’évaluer avec précision le rythme de l’inconscient. [ 29 ] La mère a agréablement surpris le Tribunal puisque, sans tarder, elle a suivi le protocole élaboré par la pédopsychiatre. Elle
rencontre la docteure Martine Bérubé, psychiatre, qui diagnostique un trouble d’anxiété généralisé léger. Une médication lui est prescrite. [ 30 ]
Malgré les effets secondaires sévères, la mère poursuit sa médication. Rapidement, elle s’aperçoit du bien-être qui la gagne et du calme qui s’installe. Elle s’engage également dans un suivi de coaching parental avec la pédopsychiatre de l’enfant. Elle valide ses réactions lors de ses contacts avec son fils. Elle est en contact régulièrement avec la pédopsychiatre. [ 31 ] Les effets positifs du cheminement de la mère ne se font pas attendre.
Les contacts s’améliorent et les interventions des superviseurs auprès d’elle s’espacent. [ 32 ] L’amélioration de la situation permet que le contact de Noël soit supervisé par l’oncle de l’enfant. L’enfant en profite alors pour tester sa nouvelle maman. Les questions de l’enfant fusent. La mère répond au meilleur de sa connaissance, son intention étant de se valider lors de la prochaine rencontre avec la pédopsychiatre. [ 33 ] Tous constatent que l’enfant va mieux.
Ses comportements se sont grandement améliorés, tant dans son milieu familial qu’à l’école. [ 34 ] Fort de cette formule gagnante, le Directeur et le père ne veulent pas brusquer les choses. Considérant l’intensité du conflit, ils veulent faire preuve de prudence et assurer une stabilité à l’enfant. [ 35 ] Le Directeur constate toujours, au cours de l’évaluation des signalements, que le père, même si celui-ci ne le perçoit pas, a une part de responsabilité dans le présent conflit de séparation. À
titre d’exemple, il prendra soin d’enregistrer son fils lorsqu’il le questionne sur les propos que sa mère tient à son endroit. Cette façon de faire, bien intentionnée, est préjudiciable pour le jeune et le maintient au coeur du conflit de séparation. [ 36 ] Il s’agit d’un jeune garçon qui souhaite plaire.
Il n’ose pas verbaliser ce qu’il désire modelant son discours sur les attentes qu’il présume de son interlocuteur. [ 37 ] Le Directeur soutient que la garde partagée n’est pas envisageable avant un an, mais qu’au cours de la prochaine année, la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère aura lieu selon entente entre les parties, lorsque la situation le permettra. ANALYSE [ 38 ] Le Directeur s’est déchargé de son fardeau de prouver de manière prépondérante le motif de compromission qu’il allègue.
D’ailleurs, tant le père que la mère le reconnaissent. [ 39 ] Seule demeure en litige la question à savoir s’il faut continuer de superviser les contacts mère-fils ou si l’évolution de la situation permet la levée de la supervision immédiatement. [ 40 ] La preuve est indéniable que la mère a cheminé grandement, et ce, dans un court laps de temps, mais la levée de la supervision des contacts avec son fils n’est pas une récompense pour les efforts fournis par la mère. Le contact doit avoir lieu, seulement et uniquement, dans l’intérêt de l’enfant. [ 41 ] La preuve est prépondérante.
Le jeune n’est pas prêt actuellement à ce que les contacts ne soient plus supervisés. C’est la mère qui en témoigne. Son fils est encore confus. [ 42 ] Le Tribunal constate que la mère est prête à ce que la supervision soit levée, mais qu’il n’en va pas de même pour son fils. [ 43 ] Cependant, le Tribunal autorise la levée de la supervision lorsque l’enfant sera prêt.
Il faudra travailler en équipe avec la pédopsychiatre qui suit le jeune afin de déterminer le moment opportun pour lever la supervision. [ 44 ] Il ne faudrait pas tomber dans le piège d’entretenir, par la supervision, les inquiétudes du jeune à l’endroit de sa mère.
Afin d’éviter ce piège, le père devra rapidement rencontrer la pédopsychiatre avec la mère. [ 45 ] Le Tribunal a confiance que ces démarches pourront se faire rapidement puisque dernièrement, les parents ont réussi à se parler de façon correcte et fonctionnelle dans l’intérêt de leur fils. [ 46 ] La mère devra poursuivre ses démarches auprès de sa psychiatre et suivre ses recommandations afin de contrôler son trouble d’anxiété généralisée. [ 47 ] La mère devra également rencontrer le pédopsychiatre régulièrement pour s’adapter aux besoins évolutifs de son fils.
Elle doit accepter que le père soit impliqué auprès de son fils. À l’audition, la mère s’engage à poursuivre toutes les démarches déjà entreprises et à respecter les recommandations des professionnels qu’elle consulte. [ 48 ] Le père, quant à lui, devra, grâce au suivi psychosocial, reconnaître sa part de responsabilité dans la situation et travailler à faire en sorte que son fils puisse se sentir en sécurité auprès de sa mère.
Ce travail sera important puisque le père est échaudé par la mère, mais il devra s’outiller pour ne pas que son fils subisse les répercussions de son passé trouble avec la mère. [ 49 ] Considérant les progrès importants de la mère et la qualité des parents, le Tribunal considère qu’une révision de la situation s’impose au mois d’août, avant la rentrée scolaire pour faire le bilan des acquis et des améliorations. [ 50 ] D’ici cette date, la levée de la supervision pourra avoir lieu selon entente entre les parties lorsque le jeune sera prêt. [ 51 ] La mère demande au Tribunal à ce que les contacts entre son fils et sa propre mère soient supervisés.
Il s’agit d’une demande pertinente dans l’intérêt de X puisque sa grand-mère maternelle, qui a d’ailleurs joué un rôle très important auprès de l’enfant, a
contribué grandement, d’après la preuve, à alimenter le conflit de séparation entre les parents. [ 52 ] C’est d’ailleurs à la grand-mère maternelle que l’enfant aurait avoué pour la première fois avoir supposément été abusé sexuellement par son père, ce qui s’est révélé la suite complètement faux. [ 53 ] Pour protéger l’enfant, les contacts avec sa grand-mère et son conjoint devront être supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’alinéa c de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant X à son père; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles.
La levée de la supervision devra se faire de concert avec la pédopsychiatre afin de cibler le moment opportun dans l’intérêt de l’enfant X; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec ses grands-parents maternels, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels si la situation le permet et selon entente entre les parties; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant X pour mettre fin à la situation de compromission PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre le protocole de traitement élaboré par sa psychiatre et de continuer à s’impliquer activement dans son suivi individuel relativement à ses problématiques personnelles, et ce, pour le temps jugé nécessaire par le professionnel.
ORDONNE que les parents participent activement aux mesures, notamment : • Que le père entreprenne des démarches relativement à ses problématiques personnelles, et ce, jusqu’à jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; • Que les parents s’engagent à ne plus exposer leur fils au conflit de séparation les opposant.
ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi déjà entamé avec sa pédopsychiatre, docteure Julie Michel; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 1 er août 2016 ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Leblanc Avocate de l’enfant M e Jean-Christian Blais Avocat de la mère M e Mireille Leblanc Avocate du père Dates d’audience : 28 septembre 2015, 23 octobre 2015, 5 janvier 2016, 6 janvier 2016
Pièces déposées D-1 à D-15 et M-1 à M-3
Loading document…