2021 QCCQ 7859, 2021 QCCQ 7859
Opinion
Protection de la jeunesse — 213990 2021 QCCQ 7859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000017-216 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2016-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger son ordonnance du 4 novembre 2020 confiant l’enfant, né le [...] 2016 à son père. Elle demande une prolongation de cette ordonnance pour une période de neuf mois.
[ 2 ] Les parents sont en accord avec la demande, le père ayant signé le projet d’entente alors que la mère a confirmé par écrit avoir pris connaissance des procédures, du projet d’entente et être en accord avec celui-ci. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant s’est bien intégré chez son père et qu’il reçoit réponse à ses besoins. Ses comportements se sont améliorés. Il a évolué positivement.
Il reçoit des services en orthophonie depuis avril 2021. [ 4 ] Le père a été en mesure d’instaurer une routine de vie et un encadrement adéquat qui répondent aux besoins de l’enfant et applique les recommandations de la personne en charge du suivi éducatif. [ 5 ] Quant à la mère, cette dernière a profité de la dernière ordonnance pour rencontrer une psychologue de façon régulière.
Selon cette dernière, la mère offre une belle collaboration, une belle motivation, démontre une ouverture aux commentaires et met en application les moyens proposés. [ 6 ] La mère est aussi ouverte à poursuivre un suivi personnel auprès d’une travailleuse sociale du CLSC lorsque son suivi psychologique sera terminé. [ 7 ] Elle offre une bonne collaboration avec l’intervenante, se présente à ses rencontres et donne les informations nécessaires. [ 8 ] La mère est actuellement enceinte, mais n’est pas en couple. [ 9 ] Actuellement, les contacts entre l’enfant et sa mère sont d’une journée par semaine pour une durée de deux heures, et ce, de façon supervisée.
Il a été observé une belle proximité de l’enfant avec sa mère et les interventions adéquates de cette dernière. [ 10 ] La mère a plaidé coupable le 4 mai 2021 à l’infraction d’harcèlement criminel et le dossier a été remis pour représentations sur la peine avec rapport présentenciel le 29 septembre 2021. [ 11 ] La communication entre les parents a peu évolué malgré des mesures mises en place. [ 12 ] Le projet d’entente est dans l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance du 4 novembre 2020; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38 b) 1 iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - QUE l’enfant soit confié au père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis tout en respectant les conditions émises à la Cour du Québec, chambre criminelle; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie et en orthophonie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’enfant et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative pendant cette période tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi personnel visant à régler ses difficultés personnelles et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté et que soient respectées les recommandations dudit professionnel consulté; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre les moyens nécessaires pour stabiliser sa situation personnelle; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Marilyn Sylvain Procureure de l’enfant Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de la mère Père, non représenté Date d’audience : 16 juin 2021
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