2022 QCCQ 5676, 2022 QCCQ 5676
Opinion
Location Accès Crédit inc. c. Pouliot 2022 QCCQ 5676 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS N°: 760-22-012669-225 DATE : 5 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial ______________________________________________________________________ LOCATION ACCÈS CRÉDIT INC. DEMANDERESSE c. GILLES POULIOT DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 5 765,50$ plus les intérêts au taux légal avec l’indemnité additionnelle en raison d’un contrat de bail avec option d’achat d’une automobile Toyota Yaris 2008, pièce P-1. [ 2 ] La demande introductive d'instance a été signifiée à la défenderesse le 5 juillet 2022, et la
partie défenderesse n’a pas répondu à la demande formée contre elle dans le délai prescrit. [ 3 ] Le 22 juillet 2022, la
partie demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de répondre à l'assignation. [ 4 ] CONSIDÉRANT la demande, les déclarations sous serment de Monsieur Sylvain Paré, datée du 21 juillet 2022, le Calcul selon l’arrêt G.M.A.C. Location ltée c. Plante ( C.A. 2002-03-06), pièce P-14, et les pièces produites au dossier sous les cotes P-1 à P-14. [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a respecté les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT le Calcul selon l’arrêt G.M.A.C. Location ltée c. Plante ( C.A. 2002-03-06), produit au dossier sous la cote P- 14 ; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’
article 150.15 la
Loi sur la protection du consommateur , le contrat entre les parties est résilié de plein droit à compter du 5 mai 2020, soit la remise volontaire de l’automobile et la demanderesse ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat tout en ayant l’obligation de minimiser ses dommages ; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’
article 1606 du Code civil du Québec , le contrat résilié a cessé d’exister pour l’avenir à compter du moment où la résiliation de plein droit est survenue [2] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’à partir du moment de la résiliation du contrat, les parties sont « libres du lien contractuel qui les unissait [3] »; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le tribunal ne peut pas accorder à la
partie demanderesse les frais de kilométrage excédentaire puisqu’à compter du moment de cette résiliation aucune convention n’existe entre les parties (
article 1617 , alinéa 1 du Code civil du Québec ) [4] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les frais de kilométrage excédentaire « ne doivent pas être inclus dans le calcul des dommages réels puisqu'ils ne sont pas une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat [5] » et que « les montants dus par le consommateur au moment de la remise du bien ne font pas
partie des dommages-intérêts. Il en va ainsi pour (…) les frais pour le kilométrage excédentaire prévus au contrat [6] »; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le kilométrage du véhicule au moment de la vente par le commerçant a une « incidence certaine » sur le calcul des dommages réels fait selon l’arrêt Plante [7] et que le Tribunal ne peut pas permettre une double indemnisation pour le même dommage vu notamment l’article 150.15, alinéa 3 du Code de procédure civile ;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que les autres frais réclamés par la
partie demanderesse sont des dommages prévisibles puisque la procédure est la règle en matière contractuelle ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec les allégations essentielles de sa réclamation pour la somme de 1 905,46$ avec intérêts au taux légal de 5,00% l’an à compter du 27 janvier 2021, date de la demeure extrajudiciaire; [ 15 ] CONSIDÉRANT l'
article 1619 du Code civil du Québec et la jurisprudence pertinente [8] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la décision d'accorder ou non l'indemnité additionnelle relève de la discrétion judiciaire et que l’attribution de cette indemnité additionnelle n’est pas automatique mais demeure la règle générale [9] . [ 17 ] CONSIDÉRANT que l’octroi de l’indemnité additionnelle est justifié lorsque le taux légal ou conventionnel ne permet pas d’indemniser adéquatement le créancier [10] . [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder l’indemnité additionnelle, puisque le taux légal qui s’applique ne permet pas d’indemniser adéquatement la demanderesse ; PAR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d'instance; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 905,46$ avec intérêts au taux légal et l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 janvier 2021, date de la demeure extrajudiciaire; [ 21 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, G.S.C.Q. M e Carine Martel, avocate et procureure de la demanderesse Location accès crédit inc. , 336 boulevard Saint-Luc, Bureau 202, Saint-Jean-Sur-Richelieu , Québec, J2W 2A3 : carinemartel@accescredit.ca M. Gilles Pouliot, [...], Salaberry-de-Valleyfield, Québec, [...]
[1]
Loi sur la protection du consommateur (
chapitre P-40.1 )
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