2018 QCCA 865, 2018 QCCA 865
Opinion
8811571 Canada inc. c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027478-189 (500-17-101447-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er juin 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE 8811571 CANADA INC. 9322-9284 QUÉBEC INC. 9358-5164 QUÉBEC INC., pour ÉCO-QUARTIER DE LA GARE (BROSSARD) PHASE I S.E.C. DÉVELOPPEMENT SOLTRON GP INC. Me JESSICA TREMBLAY (Crochetière Pétrin sencrl) INTIMÉES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me STÉPHAN NADEAU Me MANDY ALESSANDRINI ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) CDPQ INFRA INC.
RÉSEAU EXPRESS METROPOLITAIN INC. Me JEAN BERTRAND Me JEAN-CHRISTOPHE MARTEL ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.)
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC Me ÉRIC MONGEAU ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 18 avril 2018, rectifié le 25 avril 2018 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 29 mai 2018. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu séance tenante le 18 avril 2018 par la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Michel Yergeau), lequel rejette la quatrième demande de modification de la demande introductive d'instance accompagnée d'une déclaration assermentée du président des deux compagnies requérantes. [ 2 ] Il importe de signaler que ce jugement intervient au milieu d'une semaine d'audience consacrée à divers moyens préliminaires présentés dans un dossier de pourvoi judiciaire qui oppose des propriétaires et promoteurs immobiliers à la Procureure générale du Québec et à des sociétés chargées de réaliser et exploiter le Réseau Express Métropolitain (REM).
Il s'agit par ailleurs de la deuxième demande de modification présentée par les requérantes au cours de ce débat alors que la procédure introductive d'instance a préalablement été modifiée à deux autres reprises. [ 3 ] Le juge ne manque pas de rappeler que la modification des actes de procédure est la règle et le refus l'exception, tout en rappelant la discrétion judiciaire dont dispose le juge d'instance au moment d'appliquer les alinéas 206 (1) et 208
(1) C.p.c . Il souligne également l'importance pour les parties de respecter leurs adversaires et le système de judiciaire en honorant le contrat judiciaire et les ordonnances de gestion. [ 4 ] Il constate que les nouvelles modifications proposées à la procédure, après 2 jours d'audience (sur une durée prévue de 5 jours) par l'ajout des paragraphes 141.1 à 141.5 et 160.1 à 160.13 ainsi que la nouvelle conclusion au
chapitre du sursis, ne sont pas nécessairement complémentaires à ce qui avait été allégué et pourraient modifier l'angle d'approche de certaines questions de même
qu'élargir le débat déjà circonscrit. Le juge note que ces modifications ont pour but de colmater les brèches de fond et de procédures mises en lumière par les arguments présentés par les intimés. [ 5 ] Le juge souligne que les requérantes ne le convainquent pas qu'elles ont été prises au dépourvu par la publication le 4 avril 2018 du Règlement concernant la redevance de transport à l'égard du Réseau Express Métropolitain de l'Autorité Régionale de Transport Métropolitain (« Le Règlement »).
Il signale que ce règlement compte 4 pages qui "ne posent pas de difficulté d'interprétation et ne font rien d'autre que donner corps à une redevance qui est depuis le début connue dans ses grandes lignes" et qui est alléguée à la demande introductive d'instance du 12 décembre 2017 (aux paragraphes 75 à 78, 90, 96, 97, 118, 119, 121 à 123).
Le juge ajoute que le syllogisme sous-jacent aux nouveaux allégués est connu par la demanderesse Canada inc. depuis l'institution du recours et que les allégations de la déclaration assermentée qu'on tente d'ajouter étaient également déjà connues au moment où les requérantes se sont jointes au recours. [ 6 ] Le juge souligne le manque de diligence des requérantes, qui n'ont pas été en mesure de justifier leur modification tardive et signale que la marge de manoeuvre qui leur est offerte au niveau du droit à la modification ne doit pas permettre aux procédures et conclusions de devenir des cibles mouvantes qui fluctuent en fonction de ce que plaide le camp adverse, puisque ce serait vider de son sens le contrat judiciaire.
Sans compter que le fait d'introduire une déclaration assermentée à cette étape rend impossible l'interrogatoire hors cour de la
partie déclarante et risque de faire dérailler le calendrier qui est au coeur du contrat judiciaire. [ 7 ] Le juge conclut en outre que de faire droit aux modifications aurait pour effet de rompre l'équilibre des parties, de prendre par surprise les intimés et de modifier substantiellement le contrat judiciaire. Il réfère aux enseignements de la Cour d'appel dans Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada de même qu'aux arrêts de cette Cour dans 9055-8305 Québec inc c. Aliments Martel , Huard c. Ville de Saguenay et J.G. c.
Boily , avant de conclure au rejet de la demande de modifications. [ 8 ] Par leur requête, les requérantes soutiennent que l'appel du jugement obéit aux critères de l'article 31 C.p.c.
Je n'en suis pas convaincue, dans la mesure où le jugement rendu s’avère davantage à mon avis de la nature d’une mesure de gestion relative au déroulement de l'instance, dont l'appel est tributaire de l'article 32 C.p.c. [ 9 ] Toutefois, qu'il s'agisse d’appliquer l'article 31 ou de l'article 32 C.p.c. , les requérantes ne me convainquent pas de l'opportunité d'accorder la permission recherchée. [ 10 ] En effet, sous le prisme de l'article 31 C.p.c. , les requérantes ne démontrent pas l'existence d'un préjudice irrémédiable découlant du refus de modification au stade du débat des moyens préliminaires.
Elle ne démontre pas non plus que cet appel est dans le meilleur intérêt de la justice et le respect du principe directeur de la procédure civile en vertu des articles 9 et 18 C.p.c ., lesquels critères doivent également être satisfaits pour justifier la permission d’appeler. [ 11 ] Le juge mentionne que le syllogisme est déjà connu et la procédure telle qu'engagée traite déjà amplement de la Redevance de transport sur laquelle on tente d'élaborer par le biais des modifications.
C’est sans compter qu’ils ne sont pas privés de faire valoir leur droit au sursis avant l’audition au mérite, une fois réunis tous les éléments requis pour le demander adéquatement. [ 12 ] Le juge s'inquiète du bon déroulement de l'instance et sur ce qu’il constate être le phénomène de "la cible mouvante" auquel se prêtent les requérantes en fonction des plaidoiries. Il s’interroge sur l'effet des modifications et ajouts qui risquent d'ouvrir un autre débat dans le débat déjà largement engagé entre les parties, en y insérant une nouvelle preuve de même qu’une nouvelle conclusion au
chapitre du sursis, qui aux dires des intimées, est susceptible de requérir une nouvelle preuve de leur part et qui les prend par surprise alors qu'on est au stade des plaidoiries! [ 13 ] Les requérantes ne sont en mesure d’offrir aucune explication convaincante pour soutenir la tardivité de leur démarche, d’autant que l’adoption du Règlement invoqué comme élément déclencheur des nouvelles modifications a eu lieu le 4 avril et a été portée à la connaissance des requérantes dès le lendemain. Ce règlement a par ailleurs été déposé en preuve avant le début des audiences (de même qu’avant le débat entourant la troisième modification de la demande introductive d’instance qui a été accordé
e) et il est sans lien avec l’ajout d’une nouvelle conclusion demandant le sursis de l’avis d’expropriation. [ 14 ] Devant de telles circonstances, il devient ardu pour les requérantes de prétendre avec succès que l'intérêt de la justice milite en faveur de l'octroi de la permission d'appel recherchée en vertu de l’article 31 C.p.c. [ 15 ] Autant d'éléments qui ne sont pas davantage susceptibles de me convaincre du caractère nettement inapproprié ou déraisonnable de l'exercice de la discrétion du premier juge, non plus que d'une violation manifeste des principes directeurs de la procédure permettant de justifier l'octroi de la permission d'appeler en vertu de l'article 32 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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