2011 QCCQ 7927, 2011 QCCQ 7927
Opinion
Thibault c. Gestion nettoyeurs Chambly inc. 2011 QCCQ 7927 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027695-106 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE THIBAULT
Partie demanderesse c. GESTION NETTOYEURS CHAMBLY INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Gestion Nettoyeurs Chambly Inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 23 novembre 2010;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10) offerte par la
partie demanderesse Véronique Thibault; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Véronique Thibault réclame la somme de 450,06 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 15 novembre 2010 : "1. Le ou vers le 27 août 2010, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Coutures de la douillette qui leur avait été confiée retournée décousuees à plusieurs endroits et rembourrage devenu inégal. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : La douillette lui avait été confiée pour fins de nettoyage et fut retournée endommagée. 3. La faute a été commise vers le 21 août 2010, à Chambly. 4. Les dommages furent constatés à Carignan. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 450,06 $, pour les raisons suivantes : La valeur de la douillette endommagée est de $399.58 et la demanderesse réclame $50.48 de plus soit les frais de nettoyage et autres frais encourus. 6. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Véronique Thibault a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 450,06 $ représentant la somme de 399,58 $ pour la valeur d'une douillette confiée à la
partie défenderesse pour nettoyage et sérieusement endommagée, ainsi que la somme de 50,48 $ en remboursement des frais de nettoyage et autres frais encourus; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Gestion Nettoyeurs Chambly Inc. à payer à la
partie demanderesse Véronique Thibault la somme de 450,06 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2010, avec les frais judiciaires de 70 $, [ 7 ] PERMET à la
partie défenderesse, à ses frais, et après préavis de 5 jours à la
partie demanderesse, de reprendre possession de la douillette et ce, dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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