2019 QCCQ 8231, 2019 QCCQ 8231
Opinion
Mercier c. Blais Express 2019 QCCQ 8231 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHIBOUGAMAU LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-700036-191 DATE : 13 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ STÉPHANE MERCIER
Partie demanderesse c. BLAIS EXPRESS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Mercier réclame à Blais Express la somme de 5 746,61 $ à la suite des dommages causés à ses meubles lors d’un déménagement. Le contexte [ 2 ] Le 14 janvier 2019, Stéphane Mercier obtient une confirmation d’emploi [1] à
titre de superviseur pour une entreprise de Chapais, ce qui l’amène à quitter son domicile de Sherbrooke pour emménager à Chapais. [ 3 ] L’entreprise Blais Express, spécialisée dans le domaine du déménagement, est choisie pour assurer le déménagement des biens meubles résidentiels de monsieur Mercier. [ 4 ] Les parties conviennent du prix de 5 862,58 $ (taxes comprises), ce qui inclut [2] : ➢ Couvre-plancher et tous les équipements nécessaires (couverture, ceinture, diable, charriot, etc…) ➢ Trois déménageurs spécialisés et en uniforme ➢ Camion avec boîte fermée de 34 pieds (avec suspension à air pour maximiser la sécurité de vos biens), diesel et kilomètres illimités ➢ Assurance complète (2 000 000 $ responsabilité civile et 2 000 000 $ cargo) ➢ Couverture sur tous les meubles, papier bulle pour téléviseur, collant pour identification des meubles et boîtes, boîtes à miroir, débrancher les luminaires, démonter tout le mobilier de bureau incluant les armoires et la table de conférence [ 5 ] Le 1 er mars 2019, Joanne Grand-Maison, présente la journée du déménagement au [...] à Sherbrooke, constate que contrairement au contrat, le camion utilisé en est un avec boîte fermée de 20 pieds.
Les dimensions du véhicule la préoccupent puisque les déménageurs doivent transporter les biens meubles provenant d’un bungalow en plus de ceux d’un cabanon. [ 6 ] Au surplus, les déménageurs, au nombre de quatre incluant Sylvain Audet, président de l’entreprise, n’apporte pas tous les soins requis aux biens déplacés. À
titre d’exemples, les employés de l’entreprise prennent possession des biens à l’intérieur de la maison sans mettre de tapis ou autres protections sur les planchers. [ 7 ] Avisé de la situation, Sylvain Audet ne tient aucunement compte des soucis de la propriétaire à porter attention aux divers
articles et meubles. Notamment, les employés cassent le luminaire en verre d’une lampe sur pied qu’elle met immédiatement à la poubelle.
Autre fait qui attire son attention, ces derniers enlèvent le carton du réfrigérateur et d’une cuisinière neuve, parce que cela prend trop de place à l’intérieur du camion. [ 8 ] Dans les faits, les biens ont peine et misère à être chargés dans le camion de déménagement, à ce point que madame Grand- Maison s’interroge à savoir comment ces derniers pourront faire pour entrer une trentaine de boîtes devant être récupérées chez la mère de Stéphane Mercier avant le transport pour Chapais. [ 9 ] La dernière phase s’avère toute aussi problématique à Chapais lors de l’arrivée du camion de déménagement. [ 10 ] Monsieur Mercier est surpris de constater la présence de deux jeunes employés peu expérimentés de Blais Express, alors que le contrat prévoyait pourtant trois déménageurs spécialisés et en uniforme. [ 11 ] À l’ouverture des portes du camion rempli à pleine capacité, des boîtes tombent au sol.
Aucun couvre-plancher n’est utilisé pour s’assurer de la protection des planchers de sa résidence. [ 12 ] En plus, les boîtes qui recouvraient son réfrigérateur neuf, de même que la cuisinière, ont été retirées de manière à faire de l’espace dans le camion. [ 13 ] Dans les faits, le réfrigérateur dont il venait de faire l’acquisition en décembre, est endommagé au niveau des portes (3) et égratigné, des lampes sont cassées, les tablettes de son BBQ sont endommagées, de même que deux chaises de table. [ 14 ] Un lavage des planchers s’impose, vu l’absence de protection.
Monsieur Mercier loue un camion auprès d’un autre entrepreneur afin d’aller chercher le reste du matériel à Sherbrooke. [ 15 ] Enfin, Stéphane Mercier réclame 1 500 $ pour tous les troubles, tracas et inconvénients occasionnés par cette histoire de déménagement. [ 16 ] En défense, le président de l’entreprise, Sylvain Audet, prétend que Stéphane Mercier est le grand responsable de ses malheurs.
Bien qu’il ait utilisé un camion de transport avec boîte fermée de 20 pieds au lieu d’un 34 pieds, il explique que cela était amplement suffisant pour effectuer le travail. [ 17 ] Par contre, il ne nie pas que le camion était lourdement chargé, mais le justifie parce que Stéphane Mercier lui avait demandé d’aller récupérer des boîtes supplémentaires chez sa mère. [ 18 ] Selon lui, il n’y avait aucune entente entre les parties pour faire entrer ces boîtes supplémentaires à l’intérieur du camion, ni aucun prix de déterminé. Il y avait bel et bien eu discussion, mais ce n’était qu’un projet, dit-il.
Analyse et décision [ 19 ] Stéphane Mercier a-t-il prouvé par prépondérance de preuve, avoir droit à des dommages et intérêts pour bris de matériel? [ 20 ] L’
article 2030 du Code civil du Québec définit le contrat de transport en ces termes : 2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. [ 21 ] Selon l’
article 2049 du Code civil du Québec , applicable en matière de contrat de transport de biens, le transporteur « est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale ». Bien que les dispositions du Code civil du Québec sur le transport s’appliquent au contrat de déménagement, la nature de ce type de convention le soumet aussi aux dispositions traitant du contrat de prestation de service. [ 22 ] L’
article 2098 du Code civil du Québec définit de la façon suivante le contrat de prestation de service : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 23 ] Dans le cas présent, Blais Express, à
titre de prestataire de service, chargée d’effectuer le déménagement des biens appartenant à monsieur Mercier se devait d’agir au mieux des intérêts de celui-ci et de réaliser le contrat conformément aux règles de l’art. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 24 ] Blais Express était tenu à cette obligation de résultat et elle ne pouvait s’en soustraire qu’en prouvant la force majeure, le fait d’un tiers ou le fait du créancier lui-même, ici Stéphane Mercier. [ 25 ] Il importe de préciser que l’entreprise, en vertu de l’
article 1463 du Code civil du Québec , est responsable du préjudice causé par la faute de ses déménageurs dans l’exécution de leurs fonctions. 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve,
néanmoins, ses recours contre eux. [ 26 ] Le Tribunal retient également que le contrat intervenu entre les parties est assujetti aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [3] . [ 27 ] Dans le présent cas, le Tribunal conclut que l’entreprise Blais Express n’a pas respecté ses obligations contractuelles et doit être tenue responsable des dommages subis par Stéphane Mercier. [ 28 ] La preuve révèle que monsieur Audet, le président de l’entreprise, avait, avant de soumettre un prix, soumis la liste des services offerts à monsieur Mercier, en plus des détails de la main d’œuvre et de l’équipement, et ce après avoir rencontré ce dernier chez lui pour connaître la nature du déménagement. [ 29 ] Il savait donc qu’il prenait possession des meubles à l’intérieur d’un bungalow et d’un cabanon, ce qui explique que le contrat prévoyait l’utilisation d’un camion avec boîte fermée de 34 pieds, muni d’une suspension à air pour maximiser la sécurité des biens.
Certes, ces considérations tenaient compte également de la distance importante à parcourir pour le transport des biens entre Sherbrooke et Chapais. [ 30 ] De la preuve soumise, il s’avère que l’utilisation du camion avec boîte fermée de 20 pieds fut insuffisante pour assurer la sécurité des biens de monsieur Mercier. Johanne Grand-Maison, présente à Sherbrooke lors de l’embarquement des biens, doute que la grosseur du camion ne permet pas d’entrer les meubles à l’intérieur pour assurer leur sécurité.
Elle consulte même l’un des déménageurs et ce dernier doute aussi. [ 31 ] Suivant ce qui précède, il est vraisemblable de croire que les déménageurs ont retiré le réfrigérateur et la cuisinière neuve de leur boîte d’origine parce que cela prenait trop de place. [ 32 ] De surcroît, plusieurs témoins cités par monsieur Mercier confirment le peu d’attention et le manque de sécurité accordés aux biens, tel Joanne Banville qui confirme que les déménageurs, en ouvrant les portes du camion, laissent tomber plusieurs boîtes au sol, voire une lampe antique qui fût cassée de même que des assiettes. [ 33 ] Quant à elle, Caroline Gervais confirme que le réfrigérateur à l’état neuf n’était aucunement recouvert, ni d’une boîte de carton, ni d’aucun tapis protecteur.
Le Tribunal est d’avis qu’une entreprise de déménagement moindrement prudente et diligente aurait pris des mesures raisonnables pour protéger le bien. Elle aurait également utilisé des couvre-plancher ou tout équipement nécessaire, telles des couvertures, pour protéger les planchers. Malheureusement, dans le présent cas, ce ne fût pas fait. [ 34 ] Contrairement aux arguments soulevés par monsieur Audet, Stéphane Mercier n’a aucune responsabilité. Ce n’est pas parce que ce dernier lui a demandé de récupérer des boîtes supplémentaires au domicile de sa mère qu’il doit en supporter la responsabilité.
C’est l’entreprise Blais Express qui était l’experte en la matière. Elle avait une obligation de conseil auprès de monsieur Mercier.
Également, elle avait l’obligation d’agir au mieux des intérêts de celui-ci avec prudence et diligence. [ 35 ] Sachant que la trentaine de boîtes supplémentaires était de trop, elle aurait dû aviser ce dernier, ou tout simplement refuser de les prendre, ou encore obtenir par écrit de la part de monsieur Mercier, une libération expliquant expressément les risques qu’il était prêt à encourir et que c’est en toute connaissance de cause qu’il insistait pour que les dites boîtes soient déménagées de cette façon malgré les recommandations.
Or, aucun document de ce type n’a été signé. [ 36 ] À l’audition, Sylvain Audet admet d’emblée avoir accepté, quitte à s’entendre par la suite sur un dédommagement avec monsieur Mercier. La compagnie de déménagement a donc pris le risque à son obligation d’effectuer le transport des biens et de les amener à destination tout en maximisant leur sécurité, ce qu’elle n’a pas fait. [ 37 ] Pour ces raisons, le transfert de responsabilité plaidé par le président de l’entreprise Blais Express n’est pas retenu.
Au contraire, le Tribunal conclut que cette dernière n’a pas respecté ses engagements quant à la qualité de son travail, qu’elle n’a pas pris les mesures raisonnables afin de sécuriser les biens tant lors du chargement que lors du transport et du déchargement. [ 38 ] Reste à déterminer la somme à laquelle Stéphane Mercier a droit à
titre de réparation pour les dommages à ses biens. Les dommages intérêts Le réfrigérateur (1 990,16 $) [ 39 ] Stéphane Mercier a fait l’acquisition de ce réfrigérateur, de marque Samsung en inox noir à quatre portes, le 26 décembre 2018 lors de la journée Boxing Day au coût de 1 929,55 $ [4] alors que le prix régulier était de plus de 3 000 $.
La livraison a eu lieu le 18 février 2019, mais le bien n’a jamais été utilisé puisqu’il était conservé dans sa boîte de carton d’origine. [ 40 ] Le bon de livraison indique qu’il fût déballé pour procéder aux vérifications, ce qui laisse croire qu’à ce moment-là, le bien n’était pas endommagé puisque dans le cas contraire, monsieur Mercier se serait plaint à l’entreprise Les Spécialistes de l’électroménager. [ 41 ] À l’audition, monsieur Mercier produit une facture d’Électroménagers SMZ [5] qui concerne le remplacement de trois portes bossées de même qu’une autre pièce ( sticker ) du réfrigérateur au montant de 1 725,73 $, réparations payées le 10 mai 2019 par monsieur Mercier [6] . [ 42 ] Au surplus, Stéphane Girard, lors d’une déclaration pour valoir témoignage, de l’entreprise Électroménagers SMZ, souligne que lors de l’installation des portes, il s’est aperçu que le panneau égratigné n’était pas compris dans la porte, ce qui explique la commande d’un morceau supplémentaire au montant de 264,42 $.
D’ailleurs, monsieur Girard est en possession d’un chèque transmis par monsieur Mercier, mais non encaissé. Ce dernier a donc déboursé au total 1990,16 $ pour les réparations.
[ 43 ] Dans les faits, le bien a coûté à Stéphane Mercier 1929,55 $ avant taxes (pour le réfrigérateur) plus 1990,16 $ (pour les réparations) pour un total de plus de 3 919,71 $. Le Tribunal est d’avis que ce dernier a droit à l’entièreté du coût des réparations au montant de 1 990,16 $ dû à la faute de Blais Express. Lampe cassée (200 $) [ 44 ] La preuve photographique [7] démontre des lampes cassées à l’intérieur d’une boîte ouverte, ce qui rend probable qu’elle faisait
partie de celles échappées par les déménageurs. [ 45 ] À ce titre, Stéphane Mercier n’appuie sa réclamation d’aucune pièce documentaire, ni ne dépose aucune estimation. Par appréciation, le Tribunal octroie une somme de 50 $ en dommages et intérêts. Poêle BBQ (459,87 $) [ 46 ] La preuve photographique démontre que de nombreuses boîtes étaient assises sur chacune des tablettes de côtés du BBQ. Elles furent endommagées. Un tuyau de propane fût d’ailleurs arraché. [ 47 ] La quincaillerie BMR est d’avis que monsieur Mercier devait en acheter un autre. Le Tribunal n’est pas de cet avis.
La preuve photographique démontre que la base même du BBQ est intacte à l’exception des tablettes de côté, de sorte qu’après appréciation, le Tribunal lui octroie une somme de 100 $ en dommages et intérêts. Deux chaises de table cassées (114,98 $) [ 48 ] Le Tribunal estime raisonnable la somme réclamée de 114,98 $ [8] pour la facture d’ébénisterie BMD pour la réparation des deux chaises en bois. Le Tribunal fait droit à la réclamation à cet effet.
Lavage des tapis (143,72 $) [ 49 ] Encore là, ce poste de réclamation est directement relié à l’inexécution du contrat par l’entreprise Blais Express qui s’était engagée à réaliser le contrat conformément aux règles de l’art. L’absence de couvre-plancher justifie le nettoyage des tapis dont la facture [9] , datée du 26 mars 2019, s’élève à 143,72 $. Cette dernière est amplement justifiée et raisonnable dans les circonstances. Le Tribunal fait droit à la réclamation à ce titre.
Location d’un camion chez Sauvageau (637,85 $) [ 50 ] Stéphane Mercier réclame la location [10] d’un camion en avril 2019, en plus des dépenses d’essence (110,05 $ + 120 $). Il justifie sa réclamation parce qu’il est retourné à Sherbrooke chercher le reste des biens meubles chez sa mère. Monsieur Mercier fait état d’un lit, d’un box, de télévisions, de tables de salon. [ 51 ] Sur ce point, les parties offrent des versions contradictoires.
La preuve documentaire donne raison à la version de monsieur Audet, puisque le 27 février 2019 à 14h58, par courriel [11] , Stéphane Mercier fait parvenir à Blais Express la confirmation qu’il mandate ces derniers pour le déménagement. En bas de page de cette correspondance, il déclare qu’en ce qui concerne les boîtes chez sa mère, il le dédommagerait pour une contribution supplémentaire. [ 52 ] Or, ce courriel, en plus du témoignage de monsieur Audet, révèle qu’il a transporté l’ensemble des boîtes, mais jamais n’a-t-il été question de lit, de télévisions et de tables de salon.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut faire supporter à Blais Express les frais reliés à la location de ce camion et les frais inhérents. [ 53 ] Dans les faits, ce que la preuve révèle, c’est notamment que Blais Express n’a pas respecté ses engagements quant à la qualité de son travail, mais jamais la preuve révèle que cette dernière a omis de faire le transport de certains biens. [ 54 ] Pour ces raisons, la réclamation est rejetée à ce titre.
Troubles, tracas et inconvénients (1 500 $) [ 55 ] Pour établir le bien-fondé de sa demande à ce titre, il allègue avoir consacré beaucoup de temps pour procéder à la location d’un camion pour se rendre à Sherbrooke et revenir, sans compter les nombreux kilomètres parcourus et la perte de temps occasionnée par ce déménagement. [ 56 ] Pour les raisons mentionnées dans les paragraphes précédents, le Tribunal n’impute aucune responsabilité à Blais Express pour la location d’un camion auprès de l’entreprise Sauvageau, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être accordée à ce dernier pour ce poste de réclamation. [ 57 ] Par contre, le Tribunal conclut que l’entreprise de déménagement a manqué de rigueur et de sérieux dans l’ensemble de son contrat, bien souvent en fonction de règles élémentaires dans ce domaine, pour les raisons mentionnées précédemment. [ 58 ] Blais Express a donc livré les biens dont elle avait la garde sans suffisamment prendre les précautions nécessaires.
Elle a aussi contraint Stéphane Mercier à faire des démarches occasionnant du temps et de l’argent. Usant de sa discrétion judiciaire, une somme de 500 $ est accordée en compensation pour les troubles, tracas et inconvénients vécus et reliés au déménagement de ses biens meubles. [ 59 ] Au total, le Tribunal fait droit, en partie, à la réclamation pour la somme de 2 898,86 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE partiellement la demande.
[ 61 ] CONDAMNE Blais Express à payer à Stéphane Mercier, la somme de 2 898,86 $ avec les intérêts au taux légal plus les indemnités additionnelles prévues à l’
article 1619 du Code civil du Québec à comvpter du 12 juillet 2019, date de la mise en demeure [12] , le tout avec frais de justice au montant de 190 $. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 2 décembre 2019
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