2023 QCCQ 8808, 2023 QCCQ 8808
Opinion
Protection de la jeunesse — 234605 2023 QCCQ 8808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000001-236 DATE : 14 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2015-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 mars 2023, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confiait à sa grand-mère maternelle jusqu’au 31 août 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser cette ordonnance et de confier l’enfant à son père. [ 3 ] Ce dernier est en accord avec la demande, alors que la mère et l’avocate de l’enfant sont en désaccord et demandent à ce que l’enfant continue d’être confiée à sa grand-mère.
Historique [ 4 ] L’enfant est âgée de 7 ans et vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents peu après sa naissance. Le père a des droits d’accès réguliers avec sa fille, particulièrement lors des longues fins de semaine, durant les Fêtes, la relâche et l’été.
[ 5 ] En raison de problèmes d’instabilité et de santé mentale chez la mère, l’enfant a été confiée à sa grand-mère par le Tribunal le 20 mars 2023, mais s’y trouvait déjà depuis quelque temps. [ 6 ] Le père désirait alors que l’enfant lui soit confiée, mais le changement d’école de l’enfant en plein milieu de l’année scolaire a été un élément important pour que l’enfant demeure à Ville A. [ 7 ] Bien que l’enfant se développe très bien chez la grand-mère avec qui elle a un bon lien et qu’elle a maintenu des contacts positifs avec sa mère, la Directrice après analyse de la situation et considérant que le retour chez la mère n’est pas possible, demande à ce que l’enfant soit confiée au père. [ 8 ] Le milieu de celui-ci a été évalué par une intervenante de sa région et il est considéré convenable pour l’enfant malgré la présence de trois adultes, trois enfants et deux autres qui viennent de temps en temps, sans compter les quatre chiens et les trois chats.
Position de la mère [ 9 ] La mère admet ne pas être en mesure, pour l’instant, de reprendre sa fille, mais c’est son but. [ 10 ] D’ailleurs, elle rencontre depuis peu un travailleur social pour travailler son anxiété et devrait rencontrer un psychiatre pour une évaluation, son travailleur social faisant des démarches en ce sens. [ 11 ] Bien que l’enfant soit bien avec son père et qu’elle ait des contacts tout de même réguliers avec lui compte tenu de la distance, elle considère qu’elle doit continuer de demeurer chez sa grand-mère pour qu’elle puisse conserver sa stabilité. [ 12 ] Elle mentionne que son enfant est anxieuse, qu’un changement de ville et d’école ne seront pas dans son intérêt et la perturbera. [ 13 ] Elle dit vouloir que l’enfant demeure chez sa grand-mère, car son but est d’en retrouver la garde. [ 14 ] Elle ne veut pas que son enfant change d’école et veut qu’elle continue d’avoir de la stabilité scolaire parce qu’elle a de bonnes notes. [ 15 ] Ces propos de la mère concernant la stabilité scolaire recherchée pour sa fille contrastent avec la réalité pour deux raisons. [ 16 ] La première, elle ignorait que son enfant débuterait son année scolaire ailleurs qu’à l’école A qu’elle fréquentait l’an dernier.
En effet, elle a témoigné que sa fille irait à la même école que l’an dernier, mais sa mère, présente à l’audition en tant que « confiée à », a dit : « non B, elle va à l’école A ». [ 17 ] La deuxième, elle a déménagé à Ville B au cours de la dernière mesure et elle a témoigné être prête à avoir la garde de sa fille le plus rapidement possible. Elle l’amè-nerait donc avec elle à Ville B, ce qui, dans les faits, l’obligerait à un autre changement d’école.
Position du père [ 18 ] Le père a témoigné de la fréquence des contacts qu’il a avec sa fille, du milieu dans lequel il vit, soit une maison qu’il loue où l’enfant dormira dans la même chambre que la fille de sa conjointe dans des lits superposés. [ 19 ] Il admet la présence de quatre chiens et de trois chats.
Il mentionne qu’un des chiens va être euthanasié sous peu, alors que deux chats vont quitter la résidence. [ 20 ] Bien qu’il soit locataire de l’immeuble, il a déjà eu des discussions avec le propriétaire à l’effet d’aménager le sous-sol pour y faire une chambre à l’enfant. [ 21 ] Il a de la disponibilité, étant travailleur autonome, et est prêt à assumer les transports de l’enfant dans la région pour l’exercice des droits d’accès par la mère. [ 22 ] Il a inscrit l’enfant à l’école de son quartier. [ 23 ] Il dit que son enfant est bien avec lui, qu’elle le lui mentionne, mais lui fait part de ses craintes de ne plus voir sa mère ou sa grand-mère si elle demeure avec lui.
Position de la Directrice [ 24 ] L’intervenante priorise le milieu du père à celui de la grand-mère puisque le projet de vie est que l’enfant demeure chez l’un ou l’autre de ses parents. [ 25 ] Elle mentionne qu’actuellement, c’est le père qui est en mesure de recevoir sa fille, que le milieu de la mère n’est pas envisageable à court terme puisqu’elle a plusieurs choses à travailler et que les motifs de compromission la concernent. [ 26 ] La mère n’a débuté un suivi avec un travailleur social que récemment, la collaboration avec cette dernière a été difficile, elle n’était pas facilement joignable et ne respecte pas toujours le calendrier de contacts établi.
Ça s’est amélioré considérablement depuis. [ 27 ] Elle est consciente que le déménagement de l’enfant chez son père et dans une autre région aura des impacts sur cette dernière et également au niveau administratif, mais elle a déjà entrepris les démarches avec le CIUSSS de la région où le père demeure pour qu’il y ait prise en charge de l’enfant immédiatement. [ 28 ] L’intervenante en collaboration dans la région où le père réside a visité son milieu quatre fois, dont trois fois alors que l’enfant y était. Elle y a rencontré l’enfant seule.
[ 29 ] Elle soutient que le milieu est convenable et n’a rien remarqué de négatif chez l’enfant. Position de l’avocate de l’enfant [ 30 ] L’avocate de l’enfant considère que cette dernière doit demeurer chez sa grand-mère, que c’est son souhait, qu’elle s’inquiète, qu’elle va vivre un changement radical en étant déplacée d’un milieu qu’elle connaît et de région, alors que le but de la
Loi sur la protection de la jeunesse est la stabilité. [ 31 ] Un tel changement a besoin de préparation. L’enfant n’est pas prête et elle en subira un impact assuré.
Question en litige L’enfant doit-elle continuer d’être confiée à sa grand-mère ou doit-elle être confiée à son père ? [ 32 ] Comme le dit l’avocate de l’enfant, le Tribunal se trouve dans une situation peu banale. [ 33 ] L’enfant a 7 ½ ans et a toujours vécu avec sa mère, est proche de sa grand-mère et voit son père de façon régulière, tout en tenant compte de la distance qui sépare les résidences des deux parents. [ 34 ] Lorsque la mère rencontrait des problèmes, elle pouvait compter sur sa propre mère (grand-mère) pour lui confier l’enfant et, à l’arrivée de la Directrice dans cette famille, l’enfant a été confiée à cette personne. [ 35 ] Actuellement, il n’est pas possible de retourner l’enfant chez la mère et rien ne démontre que cela le sera à court terme, la mère ayant encore beaucoup de travail à faire et, au surplus, ayant déménagé, non seulement de résidence, mais de ville, bien que demeurant dans la même région. [ 36 ] Le Tribunal se trouve donc à devoir décider entre confier l’enfant à sa grand-mère, avec qui elle a des liens plus que significatifs, ou à son père qu’elle connaît, bien que n’ayant jamais vécu de longues périodes avec lui.
Décision [ 37 ] Toute décision prise concernant un enfant doit l’être dans son intérêt. [ 38 ] Cet intérêt n’exclut toutefois pas qu’une décision puisse avoir un impact sur lui.
Le risque zéro n’existe pas. [ 39 ] Il faut peser le pour et le contre de chaque décision et les intervenants doivent travailler les impacts que celle-ci peut avoir, impacts tant liés aux motifs de compromission que liés à un déplacement et un changement de milieu de vie. [ 40 ] Le Tribunal tient compte que le motif de compromission concerne la mère et qu’elle a fait des drôles de choix au cours de la dernière mesure, plus particulièrement en tardant à se mettre en œuvre pour mettre fin au motif de compromission et en déménageant à près d’une heure de chez sa mère et, par conséquent, de chez sa fille, tout en ayant le projet de la reprendre à cet endroit. [ 41 ] Le père n’arrive pas soudainement dans la vie de sa fille.
Il était présent dans le passé et a montré sa disponibilité et son intérêt dès que la Directrice est entrée dans leur vie. [ 42 ] Laisser l’enfant à sa grand-mère alors que le père a ce qu’il faut pour combler ses besoins et que la mère n’est pas encore prête à retrouver sa fille, créera une situation qui se sera cristallisée dans le temps si la mère n’est pas en mesure de la reprendre. [ 43 ] Il est vrai que la nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse a abrogé l’article 2.2 qui disait qu’il incombait en premier lieu aux parents d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et a modifié l’
article 4 qui disait que toute décision prise doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 44 ] Mais, cette nouvelle loi a intégré ces notions à son
article 4, plus précisément l’alinéa 1 qui dit que toute décision prise doit viser la stabilité des liens d’un enfant et que le milieu familial doit être priorisé à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. [ 45 ] Bien que sa grand-mère soit une personne significative pour l’enfant, et que ce lien peut permettre que l’enfant lui soit confiée, il n’en demeure pas moins que le 2 e alinéa de l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que pour confier l’enfant à une personne significative, il faut que le maintien dans le milieu familial ne soit pas dans son intérêt. [ 46 ] Or, l’enfant a un bon lien avec son père, a réponse à ses besoins chez lui et le motif de compromission ne le concerne pas. [ 47 ] Le Tribunal conclut qu’être confié à son père est dans l’intérêt de l’enfant. [ 48 ] La lettre de la grand-mère déposée en preuve n’a pas d’incidence sur la décision puisque constituant du ouï-dire.
Au surplus, elle parle de stabilité en laissant l’enfant dans l’école qu’elle fréquentait l’an dernier, alors qu’il est en preuve qu’elle a changé d’école. [ 49 ] Il y aura changement d’école et de région pour l’enfant, mais l’année scolaire ne vient que de débuter et ce ne sont pas, en l’espèce, des raisons suffisantes pour contrer le but de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 50 ] Le Tribunal est d’avis que la stabilité de l’enfant veut qu’elle soit confiée à son père, et ce, dès maintenant. [ 51 ] La suggestion de l’avocate de l’enfant d’y aller d’une période d’observation et de préparation n’est pas retenue puisque le père et l’enfant ne vivent pas dans la même région. [ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 53 ] ACCUEILLE la demande; [ 54 ] RÉVISE l’ordonnance du 20 mars 2023; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 56 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 18 juillet 2024 : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, à la durée, aux modalités et au niveau de supervision requis; - PREND ACTE de l’accord du père à effectuer les transports de l’enfant dans la région A; - PERMET que des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient établis et déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, à la durée, aux modalités et au niveau de supervision requis; - ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en psychiatrie durant cette période et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE à la mère de rendre compte à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre et à bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi médical, en psychologie et avec sa travailleuse sociale, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 58 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Guylaine Plourde Procureure de l’enfant Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté Date d’audience : 31 août 2023
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