2022 QCCQ 90, 2022 QCCQ 90
Opinion
Benlamara c. Ville de Montréal 2022 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159837-196 DATE : 18 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MALHA BENLAMARA
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL et LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Malha Benlamara réclame 15 000 $ de la Ville de Montréal (la « Ville ») pour les blessures qu’elle s’est infligée à la suite d’une chute sur un trottoir survenue le 4 mars 2016. [ 2 ] La Ville ne conteste pas que Mme Benlamara ait chuté ni qu’elle se soit blessée. Cependant, elle nie avoir été négligente dans l’entretien de ses trottoirs.
La Ville conteste aussi le montant des dommages qu’elle juge exagéré et peu documenté. [ 3 ] La Ville fait intervenir la Société d’Assurance Automobile du Québec (« SAAQ ») pour permettre une solution complète du litige. Après sa lecture des extraits du dossier médical de la demanderesse, elle comprend que la demanderesse est tombée en sortant d’un autobus de sorte qu’elle estime que le préjudice corporel de la demanderesse résulte d’un accident automobile. [ 4 ] Après avoir entendu la preuve en demande, la Ville se désiste sans frais de son intervention forcée, avec le consentement de la SAAQ.
QuestionS en litige [ 5 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. La défenderesse a-t-elle été négligente dans l’entretien du trottoir et ainsi commis une faute ayant contribué à la chute de la demanderesse le 4 mars 2016 ? 2. Dans l’affirmative, la demanderesse prouve-t-elle ses dommages corporels à hauteur de 15 000 $ ?
ANALYSE Le cadre juridique applicable [ 6 ] Avant d’aborder les questions en litige, rappelons les règles générales qui gouvernent la responsabilité civile en matière de chute sur le territoire municipal. [ 7 ] Les articles 1457 , 1478 et 1611 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») sont pertinents pour les fins des présentes. Il est écrit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 8 ] Ce régime de responsabilité s’applique à la Ville, mais ce, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables [2] . À ce propos, notons l’article 585.7 de la
Loi sur les cités et villes [3] (« L.c.v. ») qui établit le cadre de la responsabilité des villes relativement à l’entretien des trottoirs soit : 585. […] 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité , le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. [soulignements ajoutés] [ 9 ] En matière de chute de citoyen sur un trottoir appartenant à une municipalité, les tribunaux ont dégagé des principes et des critères qui ne portent pas à controverse. [ 10 ] Dans Harton c.
Québec (Ville de) [4] la Cour supérieure en fait la revue : [20] Les principes juridiques devant guider le Tribunal à l’occasion d’une chute sur un trottoir d’une municipalité sont bien connus et peuvent être résumés ainsi : 1) Aucune présomption de faute ne repose sur la municipalité dans le cas d’une chute sur un trottoir ; 2) Le réclamant doit alléguer et prouver la faute de la municipalité, celle-ci ne pouvant résulter que d’une négligence ; 3) La municipalité doit avoir pris les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens ; 4) Une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis ; 5) La Ville n’est pas l’assureur de ceux qui se servent de ses trottoirs, le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation des dommages subis ; 6) Un réclamant, pour réussir dans sa poursuite, doit prouver négligence de la part de la Cité ou de ses employés et établir que le dommage subi résulte de cette négligence ; 7) L’on ne peut exiger des villes ou des municipalités un standard de perfection ; 8) Lorsque la municipalité fait preuve de soin et de diligence raisonnables, lorsqu’elle agit en bon "père de famille", lorsqu’elle prend les précautions que prendraient les personnes prudentes dans des circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant les tribunaux civils. [ 11 ] De cette revue, et une fois pris en compte les conditions climatiques, la victime d’une chute sur le territoire d’une municipalité doit prouver que la ville a été négligente dans l’entretien de ses trottoirs et que cette faute est la cause déterminante de ses dommages. [ 12 ] Ce fardeau est imposant, mais il n’est pas insurmontable.
Essentiellement, tout est affaire de circonstances d’où l’importance d’apprécier la preuve offerte dans chaque dossier. Application à l’espèce 1. La défenderesse a-t-elle été négligente dans l’entretien du trottoir et ainsi commis une faute ayant contribué à la chute de la demanderesse le 4 mars 2016 ? [ 13 ] Le 4 mars 2016, vers les 9 h, Mme Benlamara descend de l’autobus à l’arrêt donnant sur l’intersection de la rue Monselet et de l’avenue Plaza.
En cette journée froide d’hiver, elle est chaussée de bottes d’hiver, n’est pas pressée, n’a pas les bras encombrés ni la vue obstruée. [ 14 ] Précédée par ses deux jeunes garçons, elle emprunte la rue Monselet en direction de l’avenue de Rome.
[ 15 ] Après avoir fait 8 à 10 pas, elle glisse et perd pied. En voulant amortir sa chute, elle étend son bras gauche et se blesse sérieusement.
Une fois étendue au sol, Mme Benlamara remarque la présence de « glace noire » épaisse de « 10 à 15 cm » et qu’il n’y a pas d’abrasif. [ 16 ] Selon la demanderesse, la plaque de glace sur le trottoir et l’inexistence d’abrasif fondent la négligence de la Ville. [ 17 ] Conduite à l’hôpital Santa Cabrini, on lui diagnostique une fracture comminutive du coude gauche avec écartement de quelques fragments, ce qui nécessite en urgence une intervention chirurgicale de type ostéotomie (mise en place de vices et de plaques) (Pièce P- 2). [ 18 ] Les douleurs causées par la chute, la chirurgie et le post opératoire sont « atroces » et contraignantes. [ 19 ] D’ordinaire active et occupée, elle peine à retrouver son rythme, son entrain et craint toujours, 5 ans après sa chute, d’aller marcher dehors l’hiver avec ses enfants. [ 20 ] Bien que sensible à la condition de la demanderesse, la représentante de la Ville soutient que la chute n’est due à aucune faute ou négligence de sa part, par omission ou autrement. [ 21 ] Elle produit le rapport de données quotidiennes (Pièce D-1) pour le mois de mars 2016, qui révèle des précipitations de 8,4 cm de neige le 2 mars et rien d’autre les jours suivants.
Selon ce même rapport, le 4 mars, à 9 h, il ne neigeait pas, la température était de - 12,7 °C et à 10 h le ciel était généralement dégagé. [ 22 ] Elle réfère à l’article 585,7 L.c.v. précité et rappelle que la Ville n’est tenue, quant à l’entretien de ses trottoirs eu égard aux conditions climatiques, qu’à une obligation de moyen, et non à une obligation de résultat. [ 23 ] Richard Bourdon, contremaître voirie/secteur ouest à la Ville depuis 2004, témoigne des politiques de déneigement dans l’arrondissement de Montréal Nord et par la suite des opérations effectuées par son équipe sur la rue Monselet et à l’intersection de l’avenue Plaza dans les jours précédents la chute de la demanderesse. [ 24 ] M.
Bourdon explique que dès qu’il y a une accumulation de 2,5 cm de neige au sol, la Ville déploie son matériel roulant afin de tasser la neige des trottoirs et des rues. L’opération de tassement, dit-il, est toujours suivie d’une opération du chargement de la neige et après d’une opération de « sablage ». Pour cette étape des chenillettes de type Bombardier circulent sur les trottoirs et épandent mécaniquement un abrasif constitué de pierres et de sel, ajusté en fonction des conditions climatiques. [ 25 ] M.
Bourdon dépose et discute ensuite des rapports quotidiens des opérations de tassement, chargement et épandage des équipes de travail de déneigement pour les journées du 1 er , 2, 3 et 4 mars 2016 pour le secteur 5, où se trouvent la rue Monselet et l’avenue Plaza (Pièce D-3). [ 26 ] Il explique que le 2 mars 2016, à 4 h, six chenillettes ont été déployées pour tasser la neige des trottoirs. Une fois le tassement de la neige complété, les équipes ont débuté le chargement de la neige à 6 h 30 le 3 mars 2016 (Pièce D-2). [ 27 ] L’opération épandage a rapidement suivi.
À l’aide de tableaux réalisés à partir de la géolocalisation du véhicule chargé de l’épandage, M. Bourdon démontre que la chenillette Bombardier est passée à l’intersection de la rue Monselet et de l’avenue Plaza le 3 mars 2016 à 14 h 22 et le 4 mars 2016 à 7 h 48 (Pièce D-3). [ 28 ] En résumé, le témoignage de M. Bourdon, dûment confirmé par une documentation objective, atteste que la Ville a suivi sa politique de déneigement habituelle dans la foulée des précipitations de neige de la nuit du 1 er au 2 mars 2016. [ 29 ] Le Tribunal n’a pas à s’immiscer dans les choix de la Ville sur sa politique de déneigement.
Ceci dit, cette politique semble adéquate et la demanderesse ne la remet pas en cause lors de son témoignage. [ 30 ] À l’examen de la force probante des témoignages [5] et de la preuve documentaire, le Tribunal est d’avis que la demanderesse ne satisfait pas à son fardeau de prouver par une preuve claire et convaincante [6] que sa chute du 4 mars 2016 résulte de la négligence de la Ville. [ 31 ] Le Tribunal ne remet pas en doute l’affirmation de la demanderesse, corroborée par son témoin Mme Nounnis, que le trottoir de la rue Monselet pouvait être glacé par endroit. [ 32 ] Par contre, en période hivernale, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut exiger de la Ville la disparition de toutes plaques de glace sur ses accès routiers ou trottoirs.
Une telle exigence relève de l’utopie. [ 33 ] Ensuite, en l’absence de toutes photographies contemporaines de l’endroit de la chute, il est difficile pour le Tribunal de donner foi à l’affirmation de la demanderesse voulant qu’il n’y avait aucun abrasif. Cela l’est d’autant plus que les rapports quotidiens des parcours de tassement contredisent cette version et attestent du contraire.
Ces rapports prouvent que la chenillette Bombardier, responsable de l’épandage d’abrasif, a circulé sur le trottoir de la rue Monselet le 3 mars et le 4 mars 2016, tout juste une heure avant la chute de la demanderesse (Pièce D-3). [ 34 ] Par ailleurs, et s’il fallait que le Tribunal donne foi à la version de la demanderesse, il lui revenait, pour avoir fait quelques pas sur le trottoir, prendre acte de cette condition et être plus prudente. [ 35 ] En prenant en compte ces faits, le Tribunal estime que la preuve en demande ne démontre pas que la Ville a été négligente dans l’entretien de son trottoir de la rue Monselet le 4 mars 2016. [ 36 ] Au contraire, il ressort de la preuve que la Ville a pris ce jour-là les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens
qui empruntaient ses trottoirs. [ 37 ] Même si le Tribunal ne doute pas que la demanderesse a beaucoup souffert physiquement et souffre toujours des dommages attribuables à sa chute, la Ville n’est pas un assureur des piétons qui empruntent ses trottoirs et le fait de chuter ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation des dommages subis. [ 38 ] Compte tenu de cette conclusion, il devient inutile d’analyser la question des dommages. [ 39 ] L’action de la demanderesse est rejetée, mais usant de sa discrétion, ce rejet se fait sans les frais judiciaires habituellement payables par la
partie qui succombe [7] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande de la demanderesse Malha Benlamara ; [ 41 ] LE TOUT sans frais de justice. _________________ Jo Ann Zaor, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2021
Loading document…