2016 QCCQ 8526, 2016 QCCQ 8526
Opinion
Protection de la jeunesse — 163696 2016 QCCQ 8526 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » Localité de […] N° : 170-41-000005-152 170-41-000006-150 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; REQUÉRANT;
c. X né le [...] 2013 -et- Y née le [...] 2014 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B (nom du père sur le certificat de naissance de
X) C (nom du père sur le certificat de naissance de
Y) PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande afin de prolonger la décision rendue le 16 novembre 2015 qui ordonne l’hébergement en famille d’accueil des deux enfants, âgés de 3 ans et 20 mois. [ 2 ] La Directrice demande que cet hébergement se poursuive pour une période de six mois pour l’ainé et jusqu’à sa majorité pour
la cadette. [ 3 ] Elle prétend, au soutien de sa demande, que les parents présentent toujours des difficultés significatives à assumer adéquatement leurs obligations parentales, ce qui influe négativement sur le développement des enfants. [ 4 ] La mère est absente et son avocat informe le Tribunal que cette dernière ne lui a pas donné de directives quant à sa position.
Il assiste tout de même à l’audience afin de préserver les droits de sa cliente et s’oppose à l’interdit de contacts demandé par la Directrice puisque cette mesure ne figure pas à la requête signifiée à la mère. [ 5 ] Le père conteste la requête bien qu’il convienne que le placement en famille d’accueil est toujours nécessaire le temps que ses enfants recréent le lien affectif avec lui, lien brisé par son implication déficiente auprès d’eux. [ 6 ] Les enfants sont représentés par leur avocat qui consent aux mesures demandées.
Contexte et analyse [ 7 ] Dès l’âge de 9 mois (décembre 2013), l’ainé est confié en famille d’accueil après un court séjour chez sa grand-mère paternelle. Sa mère est incarcérée et attend la venue de la cadette qui naitra à sa sortie de détention. Différentes mesures de protection volontaires sont mise en place pour cette enfant. À cette époque, les enfants vivent à Ville A. [ 8 ] Suite à ses démarches judicaires (en Chambre de la jeunesse), la mère recouvre la garde de son fils le 1 er octobre 2014.
Différentes mesures de protection sont alors ordonnées, et ce, pour une durée d’un an tout en spécifiant que le suivi de cette décision judicaire devra être transférée à Ville B, la mère souhaitant s’y établir prochainement. La mère doit, entre autre, s’abstenir d’être en présence du père avec les enfants considérant que celui-ci est violent. Il a plusieurs antécédents judiciaires de violence et consomme des stupéfiants. Il a fait l’objet de différentes périodes d’incarcération en lien avec cette problématique. [ 9 ] Elle s’engage également à intégrer une thérapie en toxicomanie (mère/enfant). [ 10 ]
Malgré ses engagements et l’ordonnance en cours, elle se désinvestit rapidement. Elle n’intègre pas la thérapie, refuse les tests de dépistage, ne collabore pas avec la Directrice et reprend sa relation avec le père. [ 11 ] Dès le 14 octobre 2014, un conflit éclate entre les parents. Le père est à nouveau incarcéré. Il admet à la présente audience qu’afin d’être libéré, il a accepté de suivre une thérapie en violence.
Il soutient toutefois ne pas être coupable des infractions reprochées, victime d’une erreur judiciaire, et ce, même s’il en a été condamné. [ 12 ] Paradoxalement, il admet sa violence, mais en nie la majorité de ses manifestations en plus d’en faire porter la responsabilité sur la mère.
Son témoignage est tout à fait conforme à l’opinion de la thérapeute en toxicomanie (D-2) qui conclut, en avril 2015, que le père présente peu d’introspection. [ 13 ] Dans les semaines qui suivent, la mère présente toujours des problèmes de toxicomanie et de délinquance auxquels les enfants sont exposés (4 événements de violence, d’intoxication et de gardiennage inadéquat).
D’ailleurs, suite à une crise familiale, les enfants sont retirés du milieu en décembre 2014 pour quelques jours. [ 14 ] Suite aux nombreux signalements, la Directrice met en place différentes mesures de protection volontaires en février 2015 pour la cadette, l’ainé faisant toujours l’objet d’une ordonnance de notre Cour. [ 15 ] Le 16 mai 2015, les enfants sont finalement retirés du milieu maternel en urgence. La mère quitte le domicile, laissant les enfants seuls. La gardienne désignée arrive plusieurs heures plus tard en état d’ébriété. Incapable de s’occuper des enfants, elle fait appel aux policiers.
Les enfants sont affamés et il n’y pas le matériel nécessaire (couches) pour assurer leurs besoins de base. [ 16 ] Depuis la mère entame une thérapie en toxicomane sans la terminer. Elle a vu les enfants deux fois sur une possibilité de onze depuis la dernière ordonnance, non sans laisser des conséquences. [ 17 ] En effet, lors de ces rencontres les 30 décembre 2015 et 9 février 2016, la mère prend ses enfants sur ses genoux sans se préoccuper du lien qui s’efface graduellement avec le temps.
Elle n’a pas vu ses enfants depuis plusieurs semaines (elle a quitté pour Ville A tout l’été 2015 et n’a demandé des contacts que le 23 décembre 2015 et le 8 février 2016 depuis la fin de sa thérapie en septembre 2015). À ces occasions, les enfants ne réagissent pas et ne se préoccupent pas de leur mère. [ 18 ] Toutefois, bien que la cadette ne manifeste pas de séquelle postérieurement à ces rencontres, il en est autrement pour l’ainé, qui crise dès sa sortie, incontrôlable, inconsolable sans que l’on n’en connaisse la raison.
Ces comportements ont de fait, perduré près d’une semaine après ce dernier contact. [ 19 ] Quant au père, jusqu’à la suspension des contacts, ordonnée par notre Cour en novembre 2015, il a vu ses enfants les 1 er et 13 octobre 2014, les 4 et 5 avril 2015 et à deux occasions en juillet 2015 sur une possibilité de trois. À l’un de ceux-ci, il arrive 40 minutes en retard et annule le suivant.
Il n’a pas demandé de contacts supplémentaires. [ 20 ] Ajoutons que ces derniers contacts père/enfants (plus de trois après le dernier) ont occasionné des perturbations chez les enfants qui, dans les faits, connaissent très peu leur père. Notre Cour a d’ailleurs suspendu les contacts père/enfants le 16 novembre 2015. [ 21 ] À l’audience, le père insiste pour démontrer sa mobilisation. Il dépose des tests de dépistage négatifs auxquels il s’est soumis volontairement.
Il réitère qu’il n’a jamais eu de problème de consommation. [ 22 ] Quant à la violence, il a entrepris plusieurs démarches pour corriger ses comportements lui qui pourtant les justifie ou les nie. Il insiste aussi pour rectifier certains faits du passé qui contredisent les jugements rendus (sa volonté de transférer les enfants dans une
nouvelle famille d’accueil afin qu’ils soient plus près de son domicile, les voies de faits commises envers la mère). [ 23 ] Encore aujourd’hui, le père se mobilise peu comme le constatent d’ailleurs tant l’intervenant du centre A assigné à son dossier que celui présent à l’audience. [ 24 ] À l’évidence, ces constatations sont aussi appuyées par des faits récents.
En effet, lors de la rencontre planifiée afin de réviser la situation des enfants (mars 2016), le père, dûment convoqué, arrive avec 45 minutes de retard, si bien que la rencontre est pratiquement terminée. [ 25 ] Confronté à son intérêt d’assister à cette rencontre déterminante pour l’avenir de ses enfants, le père, toujours généreux de commentaires et d’explications, indique que c’est sa conjointe qui a pris le message, mais sans en noter l’heure. C’est donc de sa propre initiative qu’il s’est rendu au bureau du centre jeunesse le jour prévu figurant que la rencontre devait être à cette heure-là.
Soulignons que l’information lui a été transmise quatre jours avant la date prévue sans qu’il ne s’enquière de l’heure de la rencontre. [ 26 ] Enfin, de l’essence même de son témoignage, le Tribunal ne perçoit, d’aucune façon, le souci d’un père envers les intérêts de ses enfants, se limitant à rappeler l’importance que ceux-ci sachent d’où ils viennent et connaissent leurs racines.
Il ne s’inquiète pas de leur bien-être en famille d’accueil, ni ne se questionne de leur évolution, de leurs apprentissages et de leur stabilité affective. [ 27 ] Voici là plusieurs éléments qui permettent de conclure que le père ne se préoccupe que de sa réalité sans s’arrêter à celle de ses enfants.
Force est d’admettre que si sa présence à la Cour démontre certainement un intérêt envers ses droits, elle ne signifie toutefois pas qu’il porte un véritable intérêt à ceux de ses enfants. [ 28 ] Après analyse de l’ensemble de la situation, le Tribunal demeure convaincu que les motifs de compromission sont toujours actuels (risque de négligence) et requièrent des mesures de protection afin d’assurer la sécurité et le développement de ces enfants. [ 29 ] Depuis novembre 2015, l’ainé vit dans la même famille d’accueil que la cadette.
Effectivement, après la dernière ordonnance, l’ainé est transféré de milieu, le précédent offrant moins de possibilités réelles de répondre adéquatement à ses besoins. Le souhait de réunir les enfants paraît également un choix judicieux et conforme aux meilleurs intérêts des deux enfants. L’ainé en est à son 5 e déplacement depuis sa naissance. Il est essentiel qu’il trouve un foyer permanent. [ 30 ]
Malgré tout, son intégration dans ce nouveau milieu se passe bien. À son arrivée, il manifeste peu d’émotion mais sourit maintenant depuis une semaine. Il présente un retard de langage, mais il évolue rapidement. Cette famille est disposée à s’engager à long terme tout comme elle le fait pour sa sœur. [ 31 ] La cadette, au moment de son intégration à l’âge de 10 mois, ne s’assoit pas et ne se tient pas debout. Elle s’adapte rapidement et ne pleure pas, même la première nuit de son arrivée. Présentement, elle marche et développe son langage.
Elle ne présente pas de retard de développement. [ 32 ] La famille compte deux autres garçons biologiques et une adolescente en famille d’accueil qui acceptent aisément l’arrivée de leurs hôtes. La responsable de la famille d’accueil a pris soin d’expliquer à ses fils l’engagement qu’elle et son conjoint s’apprêtent à prendre afin d’avoir leur assentiment, ce qu’ils acceptent sans hésitation. Ils considèrent la cadette comme leur sœur et l’ainé comme un ami avec qui les jeux sont quotidiens. [ 33 ] Depuis peu, les enfants fréquentent une garderie à clientèle autochtone.
La cadette s’y adapte aisément, mais l’ainé vit plus difficilement les changements. Actuellement, il y est bien intégré. [ 34 ] À ne pas en douter, les enfants vivent dans un milieu adapté à leurs besoins. Ils y trouvent sécurité physique et affective tout en ayant réponse à leurs besoins éducatifs.
Le seul moment de désorganisation concerne l’ainé et est consécutif au dernier contact avec sa mère. [ 35 ] Ainsi, la Directrice suggère d’interdire les contacts entre les parents et les enfants puisqu’ils ne répondent pas aux besoins des enfants mais qu’à ceux des parents. [ 36 ] En effet, les observations, tant en juillet avec le père, que ceux avec la mère plus récemment (30 décembre 2015 et le 9 février 2016) sont générateurs de perturbation comportementale, particulièrement pour l’ainé. Quant à la cadette, elle n’en retire aucun avantage, ses parents n’étant plus significatifs pour elle.
Il y donc lieu de les interdire, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants. [ 37 ] Le Tribunal croit aussi que, sans la contemporanéité actuelle du placement de l’ainé dans cette famille d’accueil, il ordonnerait sans hésitation son hébergement jusqu’à sa majorité, le retour de cet enfant chez l’un ou l’autre de ses parents n’étant absolument pas envisageable puisqu’il irait aussi à l’encontre de ses intérêts. [ 38 ] Les prochains mois permettront d’observer les comportements de l’ainé et sa capacité d’adaptabilité à son nouveau milieu ce qui, pour l’heure, semble précurseur d’un placement réussi. [ 39 ] Quant à la cadette, le délai de placement est atteint et le Tribunal conclut que son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents n’est pas possible pour les mêmes motifs.
Afin d’assurer sa sécurité et son développement de façon permanente, il est nécessaire de lui garantir un milieu capable de répondre à ses besoins où elle trouvera la stabilité des liens et la continuation des soins, ce qu’offre son milieu actuel. [ 40 ] Quant au retrait des attributs parentaux, les parents, peu investis auprès de leurs enfants, donnent très peu de nouvelles, s’impliquent peu auprès du suivi de la Directrice et ne manifestent pas un véritable intérêt pour leurs enfants. Il apparaît donc nécessaire que les enfants puissent recevoir tous les soins de santé requis par leur état, et ce, sans délai.
Il en est de même pour les activités de vie
courante. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 42 ] ACCUEILLE la requête; [ 43 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2015; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 45 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, pour une période de six mois, les mesures suivantes: [ 46 ] QU’il soit hébergé en famille d’accueil; [ 47 ] RECOMMANDE que ce soit celle de M. D et de Mme E; [ 48 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale au père et à la mère en ce qui concerne les soins de santé et les activités de la vie courante et les CONFIE à M.
D et de Mme E; [ 49 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec son père et sa mère; [ 50 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 51 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y : [ 53 ] ACCUEILLE la requête; [ 54 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2015; [ 55 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 56 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2032, les mesures suivantes: [ 57 ] QU’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de M. D et de Mme E; [ 58 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale au père et à la mère en ce qui concerne les soins de santé et les activités de la vie courante et les CONFIE à M.
D et de Mme E; [ 59 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec son père et sa mère; [ 60 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 61 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 62 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Serge Fleury (enfants) Me Jean Girard (mère) Me Myriam Gaudreault (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 11 avril 2016 /ss
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