2012 QCCA 771, 2012 QCCA 771
Opinion
Anglehart c. R. 2012 QCCA 771 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002762-123 (100-01-015725-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DAMASSE ANGLEHART Me CAROL ABUD (AA0056) (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE GAGNÉ (AV7727) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2012 par l'honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : Intimidation d'une personne associée au système judiciaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 25 avril 2012 9 h 30 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre une peine d'emprisonnement de 48 mois qui lui a été infligée le 6 janvier 2012 par la Cour du Québec, district de Rimouski (l'honorable James Rondeau), après qu'il eut plaidé coupable à l'accusation suivante : 2. Le ou vers le 30 août 2011, à Rimouski, district de Rimouski, a, dans l'intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions, menacé, au Canada ou à l'étranger, de faire usage de violence envers Raphaëlle Gariépy une personne associée au système judiciaire, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 423.1 (2) b) (3) du Code criminel . Les faits [ 2 ] L'événement donnant lieu à la plainte portée contre l'appelant survient le 30 août 2011 alors que ce dernier est incarcéré. Pendant qu'il se trouve dans le secteur de l'admission en attendant d'être relocalisé à l'intérieur du centre de détention, l'appelant tient les propos suivants à l'agente correctionnelle Raphaëlle Gariépy selon ce que cette dernière rapporte : Vers 13h la PI Anglehart est à l'admission en attente d'un reclassement vers le E6. Il était visiblement choqué, car il tenait des propos injurieux envers les membres du personnel.
Il faisait les cent pas dans le bull-pen et nous traitait de salauds, de cochons, de « screws » sales et il donnait des coups de pied dans la porte. Il disait aussi que Mom Boucher avait fait du beau travail. Je lui ai demandé de se calmer et d'arrêter de tenir des propos injurieux que cela ne règlerait rien.
Il a ajouté qu'une salope comme moi méritait une balle dans la tête et que, si j'ouvrais la porte de sa cellule, il me casserait la gueule. [ 3 ] L'avocat de l'appelant explique le geste de ce dernier par le fait qu'il prend un médicament pour contrôler son anxiété et qu'il ne l'avait pas reçu depuis deux jours. Or, c'est à la suite du refus de l'agente Gariépy à qui il demandait son médicament que l'appelant s'est désorganisé et a menacé cette dernière. De même, il se trouve que l'appelant s'est excusé par la suite en faisant parvenir à l'agente Gariépy la courte lettre suivante : Bonjour Madame Gariépy.
Vous savez, l'autre jour, dans une crise, je veux m'excuser pour vous avoir dit les paroles comme qui… ou
comme quoi est sur mon rapport. J'aimerais vous revoir… vous rencontrer. Merci. [ 4 ] Reste que l'appelant est un individu au lourd passé criminel. Âgé de 52 ans au moment du prononcé de sa sentence, il a connu une première période de détention alors qu'il était âgé de 20 ans. Ainsi, depuis 1980, il a été condamné à 142 reprises dont 15 fois pour avoir proféré des menaces en contravention de l'
article 264.1 C.cr . , 7 fois pour s'être livré à des voies de fait contre un agent de la paix en contravention de l'
article 270 C.cr. et 15 autres fois en matière de crimes divers contre la personne. [ 5 ] Au moment où il menace l'agente correctionnelle Gariépy, il purgeait par ailleurs une peine de détention d'une durée de 22 mois qui lui a été imposée le 22 septembre 2010 à la suite d'accusations de conduite avec facultés affaiblies, conduite durant interdiction, défaut d'arrêter lors d'un accident et défaut de se conformer à une ordonnance de probation [1] . [ 6 ] Enfin, la dernière accusation d'avoir proféré des menaces en contravention de l'
article 264.1 C.cr . pour laquelle l'appelant a été condamné remonte au 6 décembre 2007. Il avait, à cette occasion, reçu une peine de 6 mois d'emprisonnement accompagné d'une ordonnance de probation d'une durée de 2 ans. Le jugement de première instance [ 7 ] Inutile d'insister sur le fait que le juge prend en compte la longue feuille de route de l'appelant.
Il note également la gravité objective du crime pour lequel l'appelant est accusé, l'intimidation d'une personne associée au système judiciaire étant assortie d'une peine d'emprisonnement maximal de 14 ans. [ 8 ] Le juge remarque ensuite que la dernière période d'incarcération pour un crime commis par l'appelant en semblable matière était de 6 mois et qu'il y a lieu « en matière de sentencing » d'appliquer le principe de la gradation des peines. [ 9 ] Comme autre facteur aggravant, le juge retient que le crime a été perpétré à l'intérieur d'un établissement carcéral et exprime son accord avec l'opinion exprimée par la Cour supérieure dans R. c.
Charette [2] selon laquelle toute peine imposée pour un crime commis intra-muros doit être purgée de manière consécutive à toute autre peine purgée par le contrevenant [3] . [ 10 ] Le juge discute ensuite longuement d'un autre jugement de la Cour supérieure, l'affaire R. c.
Bédard [4] , où l'accusé, après avoir intimidé à l'intérieur du palais de justice l'avocat du ministère public chargé de son dossier, a été condamné à 60 mois d'emprisonnement. [ 11 ] Comme facteurs atténuants, le juge retient que l'appelant a plaidé coupable, qu'il s'est excusé auprès de l'agente correctionnelle, qu'il a eu une enfance difficile et qu'il éprouve des problèmes d'impulsivité. Il ne tient pas compte cependant de la problématique invoquée par l'avocat de l'appelant selon laquelle son client s'est désorganisé au moment de l'infraction parce qu'on lui a refusé sa médication.
Le juge considère en effet que cette problématique n'a pas été prouvée alors que la représentante du ministère public, pourtant, ne conteste pas celle-ci. [ 12 ] Sur le tout, le juge de première instance en vient donc à la conclusion que les principes de dissuasion et d'exemplarité doivent primer et il condamne l'appelant à 4 années de pénitencier à être purgées de manière consécutive à toute autre peine. Analyse [ 13 ] La peine imposée, à coup sûr, est sévère. Est-elle pour autant nettement déraisonnable? [ 14 ] Le juge de première instance a identifié correctement les facteurs atténuants et aggravants.
Il a, de plus, avec raison, décidé que la peine serait purgée de manière consécutive parce que l'infraction a été commise alors que l'appelant était incarcéré [5] . Il n'y a pas lieu pour la Cour de revenir sur cette
partie de son jugement, étant entendu qu'il ne s'agit pas là d'une règle absolue ne pouvant souffrir d'exceptions. [ 15 ] Là où le bât blesse cependant, c'est relativement à la durée de la peine infligée qui est hors de proportion avec la gravité de l'infraction et contrevient au principe de la gradation de la peine. La proportionnalité de la peine [ 16 ] Nul doute que l'intimidation d'une personne associée au système judiciaire est un crime grave. Le bon fonctionnement de celui-ci ne saurait tolérer la moindre atteinte à son autorité.
Il est donc normal que le législateur sanctionne sévèrement tout geste ou action destiné à nuire à l'administration de la justice. [ 17 ] Concrètement, si on revient au cas qui nous occupe, force est de constater que le juge punit toutefois l'appelant pour l'ensemble de ses antécédents judiciaires. Certes, ceux-ci font
partie des circonstances aggravantes dont doit tenir compte le juge qui détermine la peine appropriée en vertu de l'
article 718.2
a) C.cr . La peine doit cependant aussi respecter le principe fondamental de proportionnalité édicté à l'
article 718.1 C.cr. qui assure qu'elle ne sera pas exagérément disproportionnée eu égard à toutes les circonstances aggravantes et atténuantes devant être prises en compte [6] . [ 18 ] Les circonstances ayant donné lieu à la plainte portée en l'espèce ont été décrites au début du présent arrêt.
Il s'agit de menaces qui ont été proférées sous le coup de l'impulsivité et pour lesquelles l'appelant s'est excusé par la suite. [ 19 ] L'avocate du ministère public ne s'étant pas, par ailleurs, objecté à la proposition avancée par l'avocat de l'appelant selon laquelle ce dernier s'est désorganisé parce qu'on lui refusait ses médicaments, le juge ne pouvait pas écarter cet élément [7] . Il faut donc tenir pour acquis que la privation de médicaments n'est pas étrangère aux menaces proférées par l'appelant à l'endroit de l'agente
correctionnelle et qu'elle est une circonstance atténuante que le juge aurait dû prendre en compte. Enfin, la victime, toujours selon les représentations de l'avocat de l'appelant qui ne sont pas contestées par le ministère public, n'aurait conservé aucune séquelle des événements survenus le 30 août 2011. [ 20 ] Ces menaces méritent-elles de priver l'appelant de sa liberté pendant 4 ans? De l'avis de la Cour, assurément pas.
Non seulement la peine est trop sévère, mais elle est nettement excessive eu égard aux événements survenus. [ 21 ] Quant à la jurisprudence sur laquelle s'appuie le juge, il importe tout d'abord de préciser que le jugement de la Cour supérieure dans R. c. Bédard [8] , qui a imposé une peine d'emprisonnement d'une durée de 60 mois, a fait l'objet d'une demande de permission d'appeler devant notre cour qui n'a pas encore été entendue. Il s'agit donc là d'un précédent qui ne peut servir pour l'instant à établir la fourchette des peines applicables pour le crime prévu à l'
article 423.1 C.cr . Les faits, de plus, sont fort différents dans la mesure où l'accusé a fait preuve d'un acharnement verbal envers la victime et qu'il a refusé de reconnaître ses torts. [ 22 ] Dans R. c. Charrette [9] que cite également le juge et où les circonstances s'apparentent au présent dossier [10] , le juge de la Cour supérieure a condamné l'accusé à une « peine exemplaire » de 18 mois. [ 23 ] Dans R. c. Y.S. [11] où, lors de l'enquête préliminaire, l'accusé a menacé l'avocate du ministère public et deux policières présentes à
titre de témoins, le juge a condamné l'accusé à une peine de 24 mois d'incarcération. [ 24 ] Le jugement rendu par la Cour du Québec dans R. c. Dubé [12] est également pertinent. L'accusé, alors qu'il s'apprêtait à entendre le prononcé de sa peine, devient agité. Il injurie le personnel, le menace, se débat, tente de s'enfuir. Il s'en prend également verbalement au représentant du ministère public et à un agent lors de son transport au centre de détention. En 2007, il a été condamné à 30 mois d'emprisonnement pour des infractions similaires.
La peine imposée par le juge fut alors de 36 mois. [ 25 ] À l'inverse, dans l'affaire R. c. Hodgky [13] , l'accusé n'a été soumis qu'à une ordonnance de probation d'une durée de 3 ans alors qu'il a menacé à plusieurs reprises une juge de la Cour supérieure dans différents contextes. [ 26 ] Deux autres jugements provenant d'ailleurs au Canada méritent également d'être retenus. Dans le premier, l'affaire R. c.
Daye [14] , la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick confirme la peine d'incarcération de 9 mois prononcée en première instance, l'accusé ayant fait allusion devant des policiers à une saisie récente lors de laquelle quatre agents de la GRC avaient été tués, laissant entendre par là que c'est ce qui allait se produire. [ 27 ] Enfin, dans l'affaire R. c.
Lamarche [15] , le juge a imposé une peine d'emprisonnement de 2 mois à un détenu autochtone au lourd casier judiciaire qui avait proféré des menaces à l'endroit d'agents correctionnels. [ 28 ] L'examen de la jurisprudence révèle donc que le crime d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire n'entraîne pas nécessairement une peine d'emprisonnement et que lorsque c'est le cas, celle-ci ne dépasse généralement pas 36 mois. [ 29 ] En imposant une peine de 48 mois à l'appelant, le juge de première instance s'est donc écarté de la fourchette établie.
Ceci, en soi, n'est pas fatal, mais nécessite que la peine respecte néanmoins les principes et objectifs applicables à la détermination de celle-ci. C'est ce qui ressort de l'extrait suivant de l'arrêt de la Cour suprême dans R. c. Nasogaluak [16] : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise . [nous soulignons] [ 30 ] Or, pour les raisons données précédemment, la Cour est d'avis que ce n'est pas le cas, que la peine de 48 mois imposée par le juge de première instance est tout bonnement excessive.
Le principe de la gradation de la peine [ 31 ] Il est vrai que les multiples peines d'emprisonnement infligées dans le passé à l'appelant n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté. En pareilles circonstances, il importe alors d'isoler le délinquant du reste de la société. Ce principe doit cependant être appliqué progressivement. [ 32 ] Or, la peine infligée en l'espèce constitue un écart marqué avec la dernière peine de 6 mois imposée à l'appelant en 2007 pour avoir proféré des menaces en contravention de l'
article 264.1 C.cr . Le crime n'est pas identique, certes, mais même en faisant les nuances qui s'imposent, il y a exagération dans la progression du châtiment. Un tel écart contrevient au principe de gradation de la peine qui a pour fondement le paragraphe 718.2
d) C.cr. ainsi que l'explique l'auteur Clayton Ruby [17] : 8.79 One of the features often disclosed by an examination of a criminal record is the fact that the sentence imposed or to be imposed in the instant case is considerably longer than any previously imposed. Even when there is a marked increase in the seriousness of the crime committed, there should not be too great a ''jump'' in the lenght of the sentence imposed: ''sentences for a repeat offender should increase gradually, rather than by large leaps''. This is really no more than the principle that if less will do, then more is superfluous, now reflected in
section 718.2 (
d) of the Criminal Code . Accordingly, in Re Morand and Simpson , the Saskatchewan Court of Appeal noted,
as one of the reasons for reducing a sentence from four years to three years, that the longest sentence previously imposed was two years. Sentences will also be reduced if they represent an excessive increase over previous sentences. [références omises] [ 33 ] En résumé, la Cour croit qu'une peine de 18 mois doit être substituée à la peine de 48 mois imposée par le juge de première instance. Une telle peine est dissuasive et prend en compte les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction commise par l'appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE l'appel; [ 35 ] MODIFIE la peine infligée en la diminuant à 18 mois d'incarcération à purger consécutivement à toute autre peine, les autres ordonnances demeurant en vigueur. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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