2014 QCCA 327, 2014 QCCA 327
Opinion
Brousseau c. R. 2014 QCCA 327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003008-138 (615-01-017822-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYLVAIN BROUSSEAU Me RÉGINAL VICTORIN (AV0BQ4) (Rock, Vleminckx)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ANTOINE PICHÉ (AP8491) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2013 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de l’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête permission d’appeler déférée à la formation 2. Complot – Infraction au profit d’une organisation criminelles – Trafic de substances Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Discussions; 9 h 33 Intervention de Me Piché quant à la peine de monsieur Brousseau; Observations de la Cour; 9 h 36 Observations de Me Victorin; Observations de la Cour; 9 h 44 Concession de Me Piché; 9 h 46 Me Victorin poursuit; Observations de la Cour; 9 h 48 Suspension; 9 h 57 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Considérant que le ministère public concède que, vu sa demande lors de l'audience sur la peine, une interdiction en vertu de l'
article 109 du Code criminel aurait dû être limitée à dix (10) ans; [ 2 ] Considérant, par ailleurs, que la peine prononcée conforme au principe généralement appliqué en cette matière; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel, à la seule fin de substituer au paragraphe 47 du dispositif du jugement entrepris le paragraphe suivant : [47] PRONONCE une ordonnance selon l'
article 109 C.cr ., et ce, pour une durée de dix (10) ans.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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