2015 QCCQ 9560, 2015 QCCQ 9560
Opinion
Vachon c. Bergeron 2015 QCCQ 9560 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009779-150 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC1573) ______________________________________________________________________ JIMMY VACHON et SYLVIE VAILLANCOURT , […], St-Côme Linière (Québec) […] Demandeurs c.
BRUNO BERGERON , […], St-Georges (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Vaillancourt et monsieur Vachon réclament de monsieur Bergeron la somme de 11 897,83 $ en compensation des dépenses encourues pour la correction d’un vice caché affectant l’immeuble qu’ils ont acheté de lui le 17 octobre 2003 (pièce P-3) et indemnisation des troubles et inconvénients subis. [ 2 ] Il appert de la preuve entendue que la maison achetée avait été bâtie au milieu des années 1960.
Or, deux côtés des fondations, soit le côté droit et l’arrière, n’étaient pas munis d’un drain, ce qui a provoqué des infiltrations d’eau qui n’ont été perçues qu’en 2013, date où elles se manifestèrent de façon plus importante. [ 3 ] Ce défaut de construction ayant provoqué un déficit d’usage constitue un vice caché couvert par la garantie de qualité que le vendeur doit à son acheteur ( art. 1726 C.c.Q. ) [ 4 ] En effet, depuis la publication du Code National du Bâtiment , en 1953, l’installation d’un drain au pied du mur des fondations, constitue une pratique de construction qui fait
partie des règles de l’art : Quoique dépourvue de caractère réglementaire, les normes jouissent de la confiance générale qui, à elle seule, leur confère une autorité de fait plus que de droit.
La généralisation de leur usage permet à l’entrepreneur qui y réfère de s’assurer en principe de la protection des tribunaux, car les prescriptions indiquées garantissent, d’après les données actuelles de la science et de la technique, une construction exempte de vices et défauts ». [1] [ 5 ] À défaut d’un tel drain, si les fondations ne s’avèrent pas étanches à l’eau, son infiltration emporte un déficit d’usage dont répondra le vendeur. [ 6 ] Dans le cas qui nous concerne, même si près de douze années séparent le moment de la vente (pièce P-3) de l’institution du présent recours, la réclamation des demandeurs n’est pas prescrite puisque celle-ci ne court pas depuis la vente, mais depuis la découverte du vice [2] .
Ici, ce n’est qu’en 2013 que les demandeurs, ayant investigué la source d’infiltration d’eau subie, ont réalisé que leur maison n’avait pas de drain de fondation sur le côté droit et à l’arrière du bâtiment.
Ce défaut de construction n’a pu être découvert qu’après avoir excavé le long des fondations, à l’endroit où l’infiltration d’eau s’était produite. [ 7 ] Ce défaut a été dûment dénoncé et le défendeur a été mis en demeure, le 29 septembre 2014 (pièce P-5). [ 8 ] Monsieur Bergeron a choisi de ne donner aucune suite à cette dénonciation, si bien que les demandeurs ont dû procéder eux- mêmes à la correction du défaut.
Ces travaux ont coûté 8 885,41 $ (pièces P-11, P-12 et P-13); cependant, plutôt que de ne reprendre que la surface de la tranchée d’excavation, sur le côté droit de l’immeuble, les demandeurs ont fait procéder au pavage complet du chemin d’accès au garage situé à l’arrière de l’immeuble, au coût de 3 305,33 $. Le Tribunal considère qu’en procédant ainsi, les demandeurs ont fait plus que ce qui était nécessaire.
C’est pourquoi leur réclamation ne sera accueillie que pour la somme de 6 585,41 $ seulement, afin de mieux correspondre au caractère indemnitaire de la diminution de prix allouée. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur Bruno Bergeron à payer aux demandeurs Jimmy Vachon et Sylvie Vaillancourt la somme de 6 585,41 $ avec intérêts au taux légal depuis la date d’assignation;
REJETTE la demande d’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , vu les taux courants d’intérêts; CONDAMNE le défendeur Bruno Bergeron aux dépens fixés à 200 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2015
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